Historique du chapitre S7-F1-C1, Reçus pour dons pour une partie de la valeur et juste valeur marchande réputée
Introduction
L’historique d’un chapitre a pour but de souligner les modifications qui ont été apportées à l’information contenue dans un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, y compris l’information provenant d’un bulletin d’interprétation qui a été annulé et remplacé par le chapitre du folio. Il décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence et d’interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).
Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.
Mise à jour du 9 octobre 2020
L’avis sur des modifications proposées à la loi qui précédait le numéro 1.35 a été supprimé.
Les numéros 1.35 et 1.38 ont été modifiés afin de tenir compte des changements législatifs apportés par L.C. 2016, ch. 12, qui sont entrés en vigueur, ou réputés l’être, le 1er janvier 2017. Entres autres changements, il y a eu l’abrogation du régime des immobilisations admissibles lequel a été remplacé par une nouvelle catégorie de biens amortissables (catégorie 14.1). À compter du 1er janvier 2017, un bien qui était une immobilisation est devenu un bien amortissable, et les dépenses et les rentrées de fonds dont il était tenu compte pour les règles sur les immobilisations admissibles sont maintenant prises en compte par les règles sur les biens amortissables et les immobilisations. Selon les deux changements apportés par L.C. 2016, ch. 12, paragr. 63(8) et (9), applicables à compter du 1er janvier 2017, l’expression immobilisation admissible contenue dans préambule du paragraphe 248(39) et l’alinéa 248(39)c) ont été supprimés.
Mise à jour du 21 avril 2017
Le sommaire a été modifié afin de préciser que le sens de don en common law est modifié aux fins d’application des règles sur les reçus pour don pour une partie de la valeur. Le sommaire a également été modifié afin d’ajouter l’expression « dans certaines circonstances » au commentaire selon lequel le transfert d’un bien pour une contrepartie partielle peut constituer un don en droit civil.
Le titre précédant le numéro 1.5 a été modifié en ajoutant « Reçu pour » pour qu’il reflète mieux la matière traitée. Ce changement ne concerne que la version en français du chapitre.
Le numéro 1.9 a été modifié afin de faire mention d’une société de personnes, mention qui avait été commise par inadvertance, mais qui reflète le libellé du paragraphe 248(32).
Mise à jour du 8 novembre 2016
Généralités
Le Folio de l’impôt sur le revenu S7-F1-C1, Reçus pour don pour une partie de la valeur et juste valeur marchande réputée, remplace et annule le Bulletin d’interprétation IT–110R3, Dons et reçus officiels de dons, ainsi que les Nouvelles techniques en matière d’impôt sur le revenu No 26 (NT 26).
On peut trouver de l’information sur les dons de biens culturels et de biens écosensibles (anciennement le numéro 2 de l’IT-110R3) dans la Brochure P113, Les dons et l’impôt.
Les renseignements contenus anciennement dans les numéros 13 à 15 de l’IT-110R3 se trouvent sur la page Web de l’ARC, Réception de dons. Les renseignements sur les reçus officiels pour dons (anciennement les numéros 16 à 22 de l’IT-110R3) se trouvent sur la page Web de l’ARC, Remise de reçus.
En plus d’avoir consolidé le contenu de l’ancien bulletin d’interprétation et des nouvelles techniques en matière d’impôt sur le revenu, nous avons effectué une révision générale afin d’améliorer la lisibilité du texte. Les modifications techniques et interprétatives d’importance qui ont été apportées aux renseignements contenus dans l’ancien bulletin d’interprétation et les anciennes nouvelles techniques sont décrites ci-dessous.
Modifications législatives et autres changements
Tout au long du chapitre, on fait référence à un donataire reconnu, au sens visé par le paragraphe 149.1(1) (tel que modifié par L.C. 2015, ch. 36, paragr. 18(1), L.C. 2012, ch. 19, paragr. 7(2) et L.C. 2011, ch. 24, paragr. 52(1)). La définition énumère les types de bénéficiaires (notamment un organisme de bienfaisance enregistré) qui ont le droit d’émettre des reçus officiels aux fins de la déduction ou du crédit pour dons de bienfaisance, selon le cas.
La NT 26 avait annoncé l’annulation de la position administrative concernant les rentes à des fins de bienfaisance émises après le 20 décembre 2002, laquelle n’était pas fondée en droit. En conséquence, le chapitre n’a pas reproduit l’exemple comparatif contenu dans la NT 26 sur ce type de rentes.
Les numéros 1.2 et 1.3 (anciennement le numéro 3 de l’IT-110R3) ont été ajoutés afin d’aborder le sens donné au terme don en common law et en droit civil.
Le numéro 1.5 a été ajouté afin d’exposer les circonstances dans lesquelles le transfert d’un bien n’est pas nécessairement inadmissible à titre de don, comme le prévoit le paragraphe 248(30). Le numéro reflète la modification législative apportée par L.C. 2013, ch. 34, paragr. 358(30) et qui a ajouté le paragraphe 248(30), applicable relativement aux dons faits après le 20 décembre 2002.
Le numéro 1.6 a été ajouté afin d’expliquer que la disposition prévue au paragraphe 248(30) ne s’applique pas aux transferts entre organismes de bienfaisance, conformément au paragraphe 248(40), lequel a été ajouté par L.C. 2013, ch. 34, paragr. 358(30), applicable relativement aux dons faits après le 8 novembre 2006.
Les numéros 1.7 et 1.8 ont été ajoutés afin de fournir la définition de montant admissible d’un don qui est prévue au paragraphe 248(31). Le numéro reflète la modification législative apportée par L.C. 2013, ch. 34, paragr. 358(30) et qui a ajouté le paragraphe 248(31), applicable relativement aux dons faits après le 20 décembre 2002.
Les numéros 1.9 à 1.11 ont été ajoutés afin de fournir la définition de montant de l’avantage qui est prévue au paragraphe 248(32). Le numéro reflète la modification législative apportée par L.C. 2013, ch. 34, paragr. 358(30) et qui a ajouté le paragraphe 248(32). La modification s’applique généralement aux dons faits à partir du 20 décembre 2002 et s’applique relativement à tous les dons faits après 18 h, heure normale de l’Est, le 5 décembre 2003. Une version modifiée du libellé s’applique, dans certaines circonstances, aux dons faits après le 20 décembre 2002, mais avant 18 h, heure normale de l’Est, le 5 décembre 2003.
Les numéros 1.14 à 1.22 (anciennement les numéros 4 à 9 de l’IT-110R3 et dans l’exposé contenu dans la NT 26 sur les événements ou activités de collecte de fonds) contiennent maintenant les exemples 1 à 4 afin de fournir des directives générales pour déterminer le montant de l’avantage et le montant admissible d’un don dans des situations d’activités de financement types. L’exemple sur les concerts, spectacles et événements sportifs anciennement compris dans la NT 26 étant considéré comme semblable à l’exemple 1 n’a pas été repris dans le chapitre.
Le numéro 1.23 a été ajouté afin de présenter la position générale de l’ARC sur la reconnaissance témoignée à un donateur aux fins d’établir le montant de l’avantage au titre d’un don.
Le numéro 1.25 a été ajouté afin d’aborder le sujet du coût d’un bien qui est reçu en tant qu’un avantage au titre d’un don et dont traite le paragraphe 248(33). Le numéro reflète la modification législative apportée par L.C. 2013, ch. 34, paragr. 358(30) et qui a ajouté le paragraphe 248(33), applicable relativement aux dons faits après le 20 décembre 2002.
Les numéros 1.26 à 1.28 et l’exemple 5 qui s’y rapporte ont été ajoutés afin d’expliquer la règle de la juste valeur marchande réputée prévue au paragraphe 248(35). Le numéro reflète la modification législative apportée par L.C. 2013, ch. 34, paragr. 358(30) et qui a ajouté le paragraphe 248(35), applicable relativement aux dons faits à compter de 18 h, heure normale de l’Est, le 5 décembre 2003. Une modification législative a été apportée au paragraphe 248(35) par L.C. 2013, ch. 34, paragr. 358(31), applicable relativement aux dons faits à partir du 24 octobre 2012.
Les numéros 1.29 à 1.32 ont été ajoutés afin de discuter des exceptions à la règle de la juste valeur marchande réputée contenue au paragraphe 248(35). Le numéro reflète la modification législative apportée par L.C. 2013, ch. 34, paragr. 358(30) et qui a ajouté le paragraphe 248(37). Le paragraphe 248(37) s’applique généralement aux dons faits à compter de 18 h, heure normale de l’Est, le 5 décembre 2003, avec des mesures transitoires selon lesquelles le paragraphe 248(35) ne s’applique pas à certains dons faits à une fondation privée après ce moment, mais avant le 18 mars 2007. Le paragraphe 248(37) a été modifié par L.C. 2014, ch. 20, paragr. 30(2), afin de faire en sorte qu’il ne s’applique pas à un bien culturel qui a été acquis par un contribuable dans le cadre d’un arrangement qui constitue un abri fiscal, applicable relativement aux dons faits après le 10 février 2014.
Le numéro 1.33 a été ajouté afin d’aborder la disposition déterminative prévue au paragraphe 248(36) qui s’applique au don d’un bien qui a été acquis d’une personne avec lien de dépendance. Le numéro reflète la modification législative apportée par L.C. 2013, ch. 34, paragr. 358(30) et qui a ajouté le paragraphe 248(36) à la Loi, applicable relativement aux dons faits à partir du 17 juillet 2005.
Le numéro 1.34 a été ajouté afin d’aborder la disposition déterminative prévue au paragraphe 248(38) applicable dans une situation où un contribuable conclut des opérations visant à se soustraire du paragraphe 248(35). Le numéro reflète la modification législative apportée par L.C. 2013, ch. 34, paragr. 358(30) et qui a ajouté le paragraphe 248(38), applicable relativement aux dons faits à compter de 18 h, heure normale de l’Est, le 5 décembre 2003. Une version modifiée du paragraphe 248(38) s’applique aux dons faits à compter de 18 h, heure normale de l’Est, le 5 décembre 2003, mais avant le 18 juillet 2005.
Le numéro 1.35 est précédé d’un avis qui fait état d’une modification législative présentée dans le projet de loi C-29 déposé le 25 octobre 2016 et qui se rapporte à certaines mesures qui ont été proposées dans le budget fédéral du 22 mars 2016. Selon ces dispositions, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2017, les immobilisations admissibles seront reclassées comme biens amortissables.
Les numéros 1.35 à 1.38 et l’exemple 6 connexe ont été ajoutés afin d’expliquer les incidences fiscales liées à un don important et que prévoit le paragraphe 248(39). Ces numéros reflètent la modification législative apportée par L.C. 2013, ch. 34, paragr. 358(30) et qui a ajouté le paragraphe 248(39), applicable relativement aux dons faits après le 26 février 2004.
Le numéro 1.39 a été ajouté afin de discuter des dettes à recours limité relatives à un don dont il est question au paragraphe 143.2(6.1) et du montant à recours limité au sens visé au paragraphe 143.2(1). Le numéro reflète la modification législative apportée par L.C. 2013, ch. 34, paragr. 293(1) et qui a ajouté le paragraphe 143.2(6.1), applicable relativement aux dons faits après le 18 février 2003.
Le numéro 1.40 a été ajouté afin de fournir de l’information sur les incidences fiscales prévues au paragraphe 248(34) concernant le remboursement d’une dette qui avait antérieurement réduit le montant admissible d’un don. Le numéro reflète la modification législative apportée par L.C. 2013, ch. 34, paragr. 358(30) et qui a ajouté le paragraphe 248(34), applicable relativement aux dons faits après le 18 février 2003.
Le numéro 1.41 a été ajouté afin d’aborder la règle prévue au paragraphe 248(41) qui s’applique quand un contribuable omet de fournir à un donataire reconnu des renseignements pertinents avant la délivrance d’un reçu officiel. Le numéro reflète la modification législative apportée par L.C. 2013, ch. 34, paragr. 358(30) et qui a ajouté le paragraphe 248(41), applicable relativement aux dons faits après 2005.
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