Bulletin d'information sur l'attribution provinciale du revenu

Traitements et salaires – Inclusion des avantages imposables

No 4
Mars 2013

La question est de savoir si tous les avantages imposables qui sont inclus dans le calcul du revenu de l’employé pour l’année, comme un avantage tiré d’une option d’achat d’actions selon l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi), sont également inclus dans les « traitements et salaires versés au cours de l’année » aux employés pour les besoins du calcul de l’attribution provinciale du revenu du Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement).

Un exemple du calcul de l’attribution est fourni au paragraphe 402(3) du Règlement. Cette disposition détermine le montant du revenu imposable d’une société pour l’année qui est attribué à une province en particulier lorsque la société a, au cours d’une année d’imposition, un établissement stable dans cette province et un établissement stable hors de cette province. Le revenu imposable est généralement attribué à une province en particulier basé sur la proportion des recettes brutes de la société pour l’année qui est attribuable à l’établissement stable situé dans la province, et sur la proportion des traitements et salaires de la société versés au cours de l’année aux employés de cet établissement stable. Dans le passé, le Comité d’examen de répartition (CER) Note 1 avait convenu que tous les avantages imposables que l’on ne peut pas déduire dans le calcul du revenu de l’employeur, doivent être exclus du calcul des traitements et salaires versés au cours de l’année pour les besoins de l’attribution provinciale du revenu.

La position du CER a changé à ce sujet. À compter de l’année d’imposition 2013, le montant des traitements et salaires versés au cours de l’année pour les besoins du calcul de l’attribution provinciale du revenu, comprendra tous les avantages imposables qui doivent être inclus dans le revenu de l’employé pour l’année. Ces avantages comprennent les montants présumés comme les avantages tirés d’une option d’achat d’actions selon l’article 7 de la Loi, que l’on puisse déduire ou non ces avantages dans le calcul du revenu de l’employeur.

Références
Parties IV et XXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Note 1 Les membres du CER se composent d'administrateurs de l'impôt sur le revenu de l'Alberta, du Québec, de l'Ontario et de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour le compte des provinces et territoires avec lesquels l'ARC a des accords de perception fiscale.(Retour à note 1)

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