Activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration par les organismes de bienfaisance

Pour un aperçu général des modifications aux règles régissant les activités politiques des organismes de bienfaisance, allez à la page des Questions et réponses.

Lignes directrices

Numéro de référence
CG-027

Date de publication
21 janvier 2019 (Révisé le 27 novembre 2020)

Cette ébauche des lignes directrices remplace l’énoncé de politique CPS-022, Activités politiques.

Les exigences générales pour l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance

En plus des exigences énoncées dans ces lignes directrices, il y a de nombreuses exigences d’ordre général liées à l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance. Pour en savoir plus, consultez les lignes directrices CG-017, Exigences générales pour l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance

Les lignes directrices peuvent être mises à jour. Si vous avez des commentaires ou des suggestions qui permettraient d’améliorer ces lignes directrices, nous aimerions les connaître. Pour fournir de la rétroaction ou obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec la Direction des organismes de bienfaisance.

La Loi de l’impôt sur le revenu stipule que, pour être admissibles à l’enregistrement, les organismes de bienfaisance doivent être constitués et administrés exclusivement à des fins de bienfaisance. Ils sont également tenus de consacrer la totalité de leurs ressources à des activités de bienfaisance qu’ils mènent eux-mêmes. Note de bas de page 1 Les activités de bienfaisance comprennent les activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration (ADPPÉ) qui réalisent une fin de bienfaisance. Les ADPPÉ supposent généralement un effort visant à influencer les lois, les politiques ou les décisions d’un gouvernement, que ce soit au Canada ou à l’étranger.

Tant que l’organisme de bienfaisance mène ses ADPPÉ de façon à réaliser ses fins de bienfaisance déclarées, la Loi de l’impôt sur le revenu n’impose aucune restriction quant au volume d’ADPPÉ que l’organisme peut entreprendre. Note de bas de page 2 Dans ce contexte, un organisme de bienfaisance pourrait affecter la totalité de ses ressources à des ADPPÉ qui réalisent ses fins de bienfaisance déclarées.

Réalisation d’une fin de bienfaisance déclarée

Un organisme de bienfaisance peut se livrer à un nombre illimité d’ADPPÉ qui réalisent ses fins de bienfaisance déclarées, pourvu que l’organisme de bienfaisance évite de soutenir un parti politique ou un candidat à une charge politique, ou de s’y opposer, directement ou indirectement (consultez Interdit : Soutenir un parti politique ou un candidat, ou s’y opposer). En d’autres mots, un organisme de bienfaisance est libre de plaider pour le maintien, la contestation ou la modification d’une loi, d’une politique ou d’une décision du gouvernement dans la réalisation de ses fins de bienfaisance déclarées.

Fin de bienfaisance déclarée

Une fin déclarée est une fin qui figure dans les documents constitutifs de l’organisme de bienfaisance. La fin déclarée relève de la bienfaisance lorsqu’elle répond aux deux critères suivants :

Obligation d’avoir une fin de bienfaisance déclarée

La Loi de l’impôt sur le revenu exige que les fins déclarées d’un organisme de bienfaisance soient des fins de bienfaisance.Note de bas de page 3  Pour cette raison, les fins déclarées dans les documents constitutifs d’un organisme de bienfaisance ne doivent en aucun cas faire mention d’une influence quelconque sur les lois, les politiques ou les décisions du gouvernement. Cette interdiction tient même si la plupart ou la totalité des activités de l’organisme de bienfaisance sont des ADPPÉ.

Les fins d’un organisme de bienfaisance doivent être rédigées de manière à mettre l’accent sur les fins de bienfaisance que les ADPPÉ visent à réaliser, et non sur les ADPPÉ en question. Voici des exemples de fins de bienfaisance déclarées :

Pour plus de renseignements sur la rédaction des fins de bienfaisance, consultez les lignes directrices CG-019, Comment rédiger des fins qui satisfont aux exigences de la bienfaisance en matière d’enregistrement.

Exigence voulant que les ADPPÉ réalisent une fin de bienfaisance

Les ADPPÉ d’un organisme de bienfaisance réalisent une fin de bienfaisance déclarée si les deux conditions suivantes sont remplies :

Dans ce contexte, un organisme de bienfaisance pourrait notamment mener des ADPPÉ dans le but de :

Exemples d'ADPPÉ qui réalisent une fin de bienfaisance déclarée

Un organisme de bienfaisance fournit au public des renseignements sur les avantages de l’amélioration des programmes d’aide sociale pour les personnes pauvres. L’organisme vise ainsi à réaliser sa fin de soulagement de la pauvreté.

Un organisme de bienfaisance présente des observations à des représentants élus dans le but d’exercer des pressions pour l’augmentation du financement provincial pour l’éducation postsecondaire. L’organisme vise ainsi à réaliser sa fin de promotion de l’éducation.

Un organisme de bienfaisance appelle ses partisans à communiquer avec les représentants élus de tous les partis pour leur demander d’appuyer le financement provincial des écoles confessionnelles associées à une religion donnée par l’entremise du système d’enseignement public. L’organisme vise ainsi à réaliser sa fin de promotion de la religion.

Un organisme de bienfaisance a recours aux médias sociaux pour dénoncer la décision d’une administration municipale en matière de zonage qui permet aux gens de fumer sur les terrasses de restaurants. L’organisme vise ainsi à réaliser sa fin de promotion de la santé.

Un organisme de bienfaisance réclame une augmentation de la remise offerte par le gouvernement pour l’achat de véhicules électriques. L’organisme vise ainsi à réaliser sa fin de protection de l’environnement.

Les exigences de l’Agence du revenu du Canada en matière de registres comptables signifient qu’un organisme de bienfaisance doit tenir des registres qui démontrent la façon dont ses ADPPÉ réalisent ses fins de bienfaisance déclarées décrites ci-dessusNote de bas de page .Note de bas de page 4  Ces registres peuvent comprendre, entre autres choses :

Pour en savoir plus, allez à la tenue des registres comptables.

Activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration

Les ADPPÉ se définissent comme des activités qu’un organisme de bienfaisance mène en vue de participer au processus d’élaboration des politiques publiques ou de faciliter la participation du public à ce processus. Un organisme de bienfaisance peut également transférer des ressources à un autre donataire reconnu afin d’appuyer les ADPPÉ de ce donataire. Tant que les ADPPÉ d’un organisme de bienfaisance réalisent sa fin de bienfaisance déclarée, la Loi de l’impôt sur le revenu n’impose aucune restriction quant au volume d’ADPPÉ que cet organisme peut mener.

Pour les besoins du présent document, la politique publique correspond aux lois, aux politiques ou aux décisions d’un gouvernement, au Canada ou à l’étranger. Selon l’Agence, les ADPPÉ comprennent ce qui suit : Note de bas de page 5

Fournir des renseignements : Les organismes de bienfaisance peuvent fournir à leurs partisans ou au grand public des renseignements liés à leurs fins de bienfaisance (y compris la tenue de campagnes de sensibilisation du public) en vue d’informer ou de persuader le public en ce qui concerne une politique publique. De tels renseignements doivent être véritables et exacts, et ne pas induire en erreur.

Recherche : Les organismes de bienfaisance peuvent mener des travaux de recherche sur la politique publique, en diffuser les résultats, et discuter de la recherche et de ses constations avec les médias et d’autres auditoires, comme bon leur semble. Veuillez noter que, pour être considérés comme une activité de bienfaisance, les travaux de recherche doivent répondre aux critères stipulés dans l’énoncé de politique CPS-029, La recherche à titre d’activité de bienfaisance.

Faire connaître des opinions : Les organismes de bienfaisance peuvent exprimer leur opinion sur des questions liées à leurs fins de bienfaisance lorsqu’ils participent à l’élaboration de politiques publiques. Ils doivent cependant se fonder sur la recherche ou sur des éléments probants, et éviter de contrevenir aux lois sur les discours haineux ou à d’autres restrictions légitimes concernant la liberté d’expression.

Défense d’intérêts : Les organismes de bienfaisance peuvent exercer des pressions pour maintenir, contester ou modifier une loi, une politique ou une décision de tout ordre de gouvernement, au Canada comme à l’étranger.

Mobilisation : Les organismes de bienfaisance peuvent appeler leurs partisans ou le grand public à communiquer avec des élus, des hauts fonctionnaires, des partis politiques et des candidats de tous les partis pour exprimer leur soutien ou leur opposition à l’égard d’une loi, d’une politique ou d’une décision de tout ordre de gouvernement, au Canada comme à l’étranger.

Observations : Les organismes de bienfaisance peuvent présenter, à l’oral ou à l’écrit, des observations à des représentants élus, à de hauts fonctionnaires, à des partis politiques et à des candidats, ou comparaître devant des comités parlementaires. Ces activités doivent leur servir à donner leur opinion dans le cadre du processus d’élaboration des politiques publiques. Ils peuvent également mettre de tels documents à la disposition du public. Veuillez noter que les organismes de bienfaisance qui se livrent à une telle pratique pourraient être tenus de s’enregistrer en tant qu’organisation lobbyiste. Consultez Autres exigences législatives.

Fournir des tribunes et organiser des discussions : Les organismes de bienfaisance peuvent inviter des candidats ou des représentants politiques de partis opposés à prendre la parole au même événement. Ils peuvent aussi demander des observations écrites aux fins de publication. Tout cela doit servir à aborder des questions de politique publique qui sont liées aux fins de l’organisme de bienfaisance.

Communiquer sur les médias sociaux : Les organismes de bienfaisance peuvent exprimer leur opinion, et offrir aux autres l’occasion d’en faire de même, au sujet des politiques publiques, sur les médias sociaux ou ailleurs. Si le site ou la plateforme le permet, les organismes de bienfaisance doivent supprimer de leur site ou leur plateforme tout commentaire dont ils devraient savoir qu’il est faux ou trompeur.

Interdit : Soutenir un parti politique ou un candidat, ou s’y opposer

La Loi de l’impôt sur le revenu interdit aux organismes de bienfaisance de consacrer toute partie de leurs ressources pour soutenir un parti politique ou un candidat à une charge publique, ou pour s’y opposer, que ce soit directement ou indirectement. Note de bas de page 6 Aucune activité qui soutient un parti politique ou un candidat, ou qui s’y oppose, ne peut être une ADPPÉ. Les organismes de bienfaisance ne sont pas autorisés à mener de telles activités, dans quelque mesure que ce soit.

Il est particulièrement important de se rappeler cette interdiction en période électorale, alors que les organismes de bienfaisance pourraient être tentés d’exprimer leur point de vue sur des questions de politiques qui sont chères à leurs partisans. En plus des exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu, les organismes de bienfaisance sont assujettis à d’autres lois régissant les élections et les activités relatives à la présentation d’observations à des parlementaires, comme la Loi électorale du Canada et la Loi sur le lobbying (consultez Autres exigences législatives).

Un organisme de bienfaisance peut manifester publiquement son accord ou son désaccord avec la décision ou la prise de position du gouvernement. Par contre, ce faisant, il ne doit ni soutenir un parti politique ou un candidat à une charge publique ni s’y opposer. En règle générale, les communications d’un organisme de bienfaisance devraient porter sur la question de politique à l’étude, sans mentionner un candidat ou un parti politique.

L’Agence considère un candidat comme toute personne qui répond à la définition précise de ce terme dans la loi électorale applicable. Par exemple, un candidat à une élection fédérale serait une personne qui répond à la définition fournie dans la Loi électorale du Canada. N vote de bas de page 7 Il est à noter que les organismes de bienfaisance ne doivent pas consacrer de ressources pour donner leur soutien ou s’opposer à l’élection d’un particulier, même s’il n’est pas un candidat selon la loi électorale applicable.

L’Agence considère un parti politique comme toute organisation ayant pour fin fondamentale de participer aux affaires publiques en appuyant au moins un de ses membres en tant que candidat et en appuyant son élection. Note de bas de page 8

L’Agence considère un candidat à une charge publique comme un candidat qui cherche à se faire élire à :

Soutien ou opposition direct ou indirect

Les activités de soutien ou d’opposition directes peuvent prendre l’une ou l’autre des formes suivantes :

Voici des exemples d’activités de soutien ou d’opposition directes :

Les activités de soutien ou d’opposition indirectes peuvent prendre l’une ou l’autre des formes suivantes :

Voici des exemples d’activités de soutien ou d’opposition indirectes :

Un organisme de bienfaisance qui fournit une tribune permettant au public de s’exprimer sur certains enjeux ou en discuter (p. ex., un site Web, un blogue ou une page sur les médias sociaux) doit surveiller ces plateformes dans la mesure permise par la plateforme elle-même. Dans la mesure du possible, l’organisme de bienfaisance est tenu de modérer et de supprimer, en temps opportun, les commentaires formulés sur sa plateforme qui soutiennent un parti politique ou un candidat à une charge publique, ou qui s’y opposent. En prévision d’une telle situation, l’organisme de bienfaisance pourrait ajouter un avis à sa plateforme pour indiquer qu’il supprimera les messages qui soutiennent un parti politique ou un candidat, ou qui s’y opposent.

Si un parti politique ou un candidat fait un don à un organisme de bienfaisance, ou lui donne son approbation, l’Agence ne considère pas que cet organisme soutient le parti ou le candidat en question, ou qu’il s’y oppose. Par exemple, si un parti politique, un candidat ou un représentant élu fait un don à un organisme de bienfaisance ou lui fait des compliments sur les médias sociaux, l’Agence ne considérera pas que l’organisme de bienfaisance soutient le parti politique ou le candidat, ou s’y oppose, uniquement en fonction de ce facteur.

Autorisé : Communiquer au sujet de questions de politique

Un organisme de bienfaisance peut mener des ADPPÉ qui soutiennent une loi, une politique ou une décision gouvernementale, ou qui s’y opposent, tandis qu’un parti politique ou un candidat partage le même avis. L’organisme de bienfaisance peut mener de telles ADPPÉ en tout temps, en période électorale ou non, tant qu’il n’identifie d’aucune façon le parti politique ou le candidat.

Les actions indépendantes d’un parti politique ou d’un candidat n’ont pas pour effet de transformer les activités d’un organisme de bienfaisance en un soutien ou une opposition directs ou indirects à l’égard du parti ou du candidat en question. L’Agence s’intéresse uniquement aux activités des organismes de bienfaisance. Par exemple, les ADPPÉ d’un organisme de bienfaisance ne sont pas, et ne deviennent pas, un soutien ou une opposition à l’égard d'un parti politique ou d'un candidat, lorsque le parti ou le candidat :

Exemples 

ADPPÉ autorisées, et non une opposition interdite, directe ou indirecte, à un parti politique
Un organisme de bienfaisance enregistré dans le but d’aider les réfugiés nouvellement arrivés au Canada publie un billet de blogue sur ses expériences de travail auprès de ces personnes. Il exprime aussi son point de vue sur le système d’accueil des réfugiés. Un parti politique provincial a déjà exprimé un point de vue différent sur cet enjeu.

Soutien direct interdit d’un candidat
L’organisme de bienfaisance demande aux gens de voter pour un candidat en raison de son opinion particulière sur le système canadien d’accueil aux réfugiés.

Pas une activité de l’organisme de bienfaisance, et habituellement pas une préoccupation pour l’Agence
Un candidat à une élection municipale demande de nouveaux programmes de l’administration locale pour venir en aide aux réfugiés et, à l’appui, il cite les publications d’un organisme de bienfaisance à ce sujet.

Autorisé : Informer le public des prises de position des partis politiques et des candidats à l’égard de certaines politiques

Pendant une période électorale ou à tout autre moment, un organisme de bienfaisance est autorisé à faire ce qui suit :

Représentants d’un organisme de bienfaisance qui s’impliquent en politique dans leurs temps libres

La Loi de l’impôt sur le revenu interdit aux organismes de bienfaisance de soutenir un parti politique ou un candidat, ou de s’y opposer, que ce soit directement ou indirectement. L’Agence est d’avis que cette restriction ne s’applique pas aux représentants d’un organisme de bienfaisance, lorsqu’ils agissent à titre personnel, en tant qu’individus. C’est-à-dire qu’il n’est pas interdit à un représentant d’un organisme de bienfaisance, comme un directeur, de participer à une élection, à une campagne politique ou à tout autre processus politique en sa capacité personnelle et privée en tant qu’individu, que ce soit pendant une période électorale ou non.

Par contre, l’organisme de bienfaisance ne peut pas utiliser ses ressources, notamment ses locaux, fournitures, téléphone, photocopieur, ordinateur ou publications, ni ses ressources humaines, comme ses employés ou bénévoles, pour appuyer la participation de cette personne à la politique.

Les représentants d’un organisme de bienfaisance peuvent exprimer publiquement leur avis personnel sur des enjeux politiques. Ils ne doivent cependant pas se servir des événements organisés par l’organisme de bienfaisance, ni de ses publications ou autres ressources, comme plateforme pour faire connaître leur point de vue sur ces enjeux.

En dehors des événements organisés par l’organisme de bienfaisance, et ailleurs que dans ses publications, les représentants et surtout les dirigeants d’un organisme de bienfaisance peuvent s’exprimer à l’oral ou à l’écrit, en leur propre nom. Ils devraient cependant indiquer que leurs commentaires sont de nature personnelle et qu’ils ne représentent pas l’opinion de l’organisme. Ceci est particulièrement important dans le cas des médias sociaux, où il est parfois difficile de déterminer si les messages d’un représentant reflètent ses convictions personnelles ou la position de l’organisme de bienfaisance.

Autres exigences législatives

Les organismes de bienfaisance qui souhaitent mener des ADPPÉ devraient être au courant des autres exigences applicables à ce genre d’activités à l’échelon fédéral, provincial ou municipal, notamment :

Un organisme de bienfaisance qui réalise des ADPPÉ admissibles n’est pas exempté de satisfaire aux exigences provinciales relatives à l’utilisation de ses ressources, telles que les restrictions sur l’utilisation des biens aux fins de bienfaisance.Note de bas de page 10  

Annexe A – Catégories de bienfaisance

Ces fins ont déjà été reconnues comme des fins de bienfaisance par les tribunaux, ou sont analogues à d’autres fins que les tribunaux reconnaissent comme des fins de bienfaisance :

Notes

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