Demandeurs venant en aide à des communautés ethnoculturelles

Énoncé de politique

Date
Le 30 juin 2005

Numéro de référence
CPS-023

A. Objet

La présente politique expose les lignes directrices que la Direction des organismes de bienfaisance de l'Agence du revenu du Canada (ARC) applique pour déterminer si un organisme ethnoculturel ou un demandeur qui vient en aide à des communautés ethnoculturelles au Canada peut être enregistré à titre d'organisme de bienfaisance.

B. Énoncé

Un groupe qui vient en aide à une ou à des communautés ethnoculturelles ou qui éduque le public au sujet d'une culture particulière peut être admissible à l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance. La présente politique expose les possibilités qui s'appliquent à ces groupes, à l'égard de chacune des catégories de fins de bienfaisance, telles que définies par les paramètres du droit régissant les organismes de bienfaisance et de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette politique est susceptible de vous intéresser si vous êtes :

C. Définitions

La présente section explique certains des termes et expressions dans la présente politique.

Une communauté ou un groupe ethnoculturel se définit par des caractéristiques communes propres au groupe ou reconnues par lui, notamment les traditions culturelles, l'origine ancestrale, la langue, l'identité nationale, le pays d'origine et les traits physiques.

Dans la mesure où la religion est inextricablement liée à l'identité raciale ou culturelle du groupe, elle peut être reconnue comme une caractéristique déterminante. Il arrive parfois qu'un groupe considère son origine commune comme pan-nationale ou comme rattachée à une région géographique particulière. En général, ces caractéristiques sont fondamentalement ce qui distingue un groupe d'un autre sur le plan culturel.

Le terme ethnoculturel englobe parfois des groupes qui se qualifient d'ethnoraciaux ou de racialisésNote de bas de page 1 . Certains utilisent ces termes de préférence au vocable ethnoculturel pour bien faire comprendre que les groupes reconnaissables par une caractéristique visible (bien souvent la couleur de la peau, mais aussi d'autres traits physiques communs) sont plus susceptibles d'être victimes de discrimination ou de subir des désavantages.

Peuples autochtones : La jurisprudence reconnaît les peuples autochtones comme ayant un statut distinct (fondé sur leur situation historique, juridique et constitutionnelle unique au Canada). En conséquence, les organismes qui limitent certains services aux peuples autochtones sont déjà admissibles à l'enregistrement à titre d'organismes de bienfaisance. Pour de plus amples renseignements, consultez l'énoncé de politique CPS-012, Avantages procurés aux peuples autochtones du Canada.

Désavantages : Il s'agit des obstacles à une participation pleine et égalitaire à la société canadienne auxquels certains groupes se heurtentNote de bas de page 2 . Ces derniers peuvent être désavantagés sur les plans social, politique, scolaire, de même qu'économique. Par exemple, les membres de certaines communautés ethnoculturelles et ethnoraciales ont pour lot la discrimination et l'inégalité d'accès aux services (en raison par exemple de la langue ou d'obstacles culturels), des taux de pauvreté élevés et une plus grande susceptibilité à la violence (par exemple, ils sont la cible de crimes motivés par la haine)Note de bas de page 3 . Ce désavantage entraîne parfois des conditions de vie inférieures au niveau normal dans des quartiers qui comportent des logements inhabitables, des taux de criminalité élevés, de faibles taux de scolarité et des problèmes de santé publique. Les communautés ethnoculturelles au Canada ne subissent pas toutes des désavantages, et elles ne vivent pas non plus l'exclusion de la même façonNote de bas de page 4 .

Travail auprès des communautés ethnoculturelles – Cette expression sert à décrire l'éventail des activités entreprises par une communauté ethnoculturelle, ainsi que des organismes qui viennent en aide à une communauté ethnoculturelle ou à un groupe de communautés ethnoculturelles. Cela comprend l'aide aux personnes et le traitement des problèmes systémiques. Que certaines activités puissent être qualifiées d'activités de bienfaisance, cela dépend d'un certain nombre de facteurs énumérés dans la présente politique.

Remarque

Nous appliquons les termes objets et fins indifféremment dans la présente politique.

D. Application

Justification

1. De nombreux organismes jouent un rôle vital en répondant aux besoins des communautés ethnoculturelles et en venant en aide aux immigrants et aux réfugiés au Canada. On reconnaît que le rôle joué par de tels organismes, grâce à l'exécution de programmes et la prestation de services, a une valeur appréciable, non seulement à l'égard des personnes et des communautés aidées, mais également à l'égard de toute la communauté canadienne. Ces organismes revêtent de plus en plus d'importance compte tenu de l'évolution des besoins du public, évolution qui coïncide avec celle du profil démographique au Canada, de même que des taux de pauvreté qui affligent les groupes racialisés en particulier. Par exemple, les minorités ethnoraciales ont maintenant un poids démographique plus grandote de bas de page 5 , et des études récentes recensent les obstacles majeurs auxquels se heurtent les membres des communautés ethnoraciales, aussi bien en tant que néo-Canadiens que Canadiens établis de longue date.

2. Pour veiller à ce que la race et l'ethnicité ne restreignent d'aucune façon la participation pleine et égalitaire d'un individu à la société canadienne, il est nécessaire d'offrir des services aux nouveaux Canadiens. Les membres des communautés ethnoculturelles et ethnoraciales qui ne sont pas des immigrants, mais qui continuent de subir des désavantages, peuvent également avoir besoin d'aide. (Par exemple, il pourrait s'agir d'une personne née au Canada dont les parents étaient immigrants ou d'une personne dont l'ascendance au Canada remonte à plusieurs générations.) Pour les organismes qui travaillent à répondre à ces besoins publics et qui désirent obtenir l'enregistrement à titre d'organismes de bienfaisance, le processus n'est pas toujours simple. Pour remédier à la situation, nous avons élaboré la présente politique afin de clarifier les fins et les activités qui sont acceptables dans les limites des paramètres définis par le droit régissant les organismes de bienfaisance et la Loi de l'impôt sur le revenu.

E. Présentation de la politique

3. Cette politique traite des points suivants :

F. Aperçu du travail auprès des communautés ethnoculturelles

4. Cette section décrit généralement en quoi consiste le travail auprès des communautés ethnoculturelles; il ne s'agit pas d'un guide pour la détermination de ce qui relève de la bienfaisance. La détermination de la question de savoir si les fins, les activités et les bénéficiaires visés par le travail auprès des communautés ethnoculturelles sont admissibles aux fins de l'enregistrement dépend de toute une gamme de facteurs qui sont abordés plus loin dans la présente politique.

5. Les organismes qui œuvrent auprès des communautés ethnoculturelles peuvent limiter leur action à une région particulière (par exemple une municipalité, une région ou une province) ou lui donner une portée nationale. Il peut s'agir de groupes composés de membres eux-mêmes issus de communautés, de groupes dont les membres n'ont pas de lien avec les communautés dans le besoin ou encore de groupes réunissant ces deux genres de membres. Ils peuvent, dans le cadre de leurs activités, fournir des installations, des programmes et des services directs ou agir comme groupe d'encadrement (se reporter aux numéros 48 à 51 de la présente politique). Ils peuvent avoir pour but de venir en aide à une communauté ethnoculturelle précise ou à un groupe de communautés. Ils peuvent travailler à répondre aux besoins de communautés établies depuis peu ou de communautés établies de longue date, mais qui subissent tout de même des désavantages.

6. Voici quelques exemples d'activités relevant du travail auprès de communautés ethnoculturelles :

7. Il arrive parfois que le travail auprès des communautés ethnoculturelles soit en outre axé sur un sous-groupe tel que les jeunes, les personnes âgées ou les femmes. C'est qu'on a conscience qu'il existe des facteurs croisés ou imbriqués qui définissent le genre ou le degré de désavantage. L'accent peut également être mis sur des problèmes qui se manifestent au sein de ces communautés, d'une façon qui leur est spécifique (par exemple la discrimination, le chômage ou la violence).

G. Exigences générales en matière d'enregistrement

8. Selon leur mode d'intervention, les demandeurs qui viennent en aide à des communautés ethnoculturelles peuvent être admissibles à l'enregistrement en vertu de l'une ou l'autre des quatre catégories reconnues de fins de bienfaisance. Chacune des fins proposées par le demandeur doit appartenir à au moins une des quatre catégories suivantes :

9. Il est également acceptable de proposer des fins appartenant à deux catégories ou plus à la fois.

10. Tous les objets précisés dans les documents constitutifs du demandeur doivent relever de la bienfaisance, autrement ce dernier ne peut pas obtenir l'enregistrement. Par exemple, si un demandeur précise une fin qui n'est pas reconnue par les tribunaux comme étant une fin de bienfaisance (par exemple, un groupe ethnoculturel dont l'objet est d'organiser des activités sociales pour ses membresNote de bas de page 7 ), le demandeur ne peut être enregistré parce que toutes ses fins ne sont pas des fins de bienfaisance.

11. Il est important d’énoncer clairement les fins de bienfaisance et de décrire les activités en détail afin de s’assurer que l’organisme mène uniquement des activités de bienfaisance. Pour obtenir des renseignements sur les fins et les activités de bienfaisance, consultez les lignes directrices CG‑019, Comment rédiger des fins qui satisfont aux exigences de la bienfaisance en matière d’enregistrement, Décrire vos activités, Facteurs pouvant empêcher l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance, et Que sont les documents constitutifs

Quelques mots sur l'action sociale

12. Le travail auprès de communautés ethnoculturelles peut supposer une action sociale entreprise par un organisme de bienfaisance pour des personnes désavantagées, notamment pour les aider à accéder à des ressources ou à des services auxquels elles ont droit. L’action sociale peut également prendre la forme d’activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration (ADPPÉ). De telles activités supposent que l’organisme de bienfaisance cherche à influencer les lois, les politiques ou les décisions d’un gouvernement, au Canada ou à l’étranger. La Loi de l’impôt sur le revenu n’impose aucune limite quant au volume d’ADPPÉ qu’un organisme de bienfaisance peut mener, tant que ces activités sont menées dans le but de réaliser ses fins de bienfaisance déclarées.

Bienfait de l'intérêt public

13. Pour être admissibles à l'enregistrement, les organismes doivent également être créés afin de procurer un bienfait d'intérêt public. Selon la jurisprudence, le bienfait de l'intérêt public comporte deux volets distincts, mais étroitement apparentés :

14. C'est au demandeur qu'il revient de démontrer que les fins et les activités sont des fins et des activités de bienfaisance et qu'elles visent à procurer un bienfait d'intérêt public. Pour de plus amples renseignements sur la façon de déterminer si l'organisme confère un bienfait d'intérêt public, consultez l'énoncé de politique CPS-024, Lignes directrices pour l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance - satisfaire au critère du bienfait d'intérêt public.

Canalisation ou restriction des avantages

15. Les activités ou les services, tout particulièrement ceux relevant de la quatrième catégorie de fins de bienfaisance, autres fins profitant à la collectivité, doivent être destinés au public ou à toutes les personnes qui ont besoin de l'aide ou des installations fourniesNote de bas de page 9 . Par exemple, un organisme qui fournit des services sociaux aux personnes qui en ont besoin ou un organisme qui fournit des services d'établissement à tous les réfugiés et les immigrants qui ont besoin de tels services respecterait cette exigence. Les organismes qui souhaitent s'occuper surtout d'une communauté particulière pourraient également être enregistrés. Toutefois, il doit exister un lien logique entre l'objet des activités et l'avantage fourni et ce lien doit être expliqué dans la demande de statut d'organisme de bienfaisance enregistréNote de bas de page 10 . L'exclusion de certaines personnes ou certaines parties de la collectivité qui ont besoin des services offerts ne seraient pas acceptablesNote de bas de page 11 . Cette exigence s'applique à tous les groupes qui souhaitent orienter leurs services vers un groupe plus restreint que le grand public, y compris les organismes ethnoculturels précis.

16. À quel moment cette attention centrée devient-elle pertinente à la réalisation des fins de bienfaisance? Un exemple serait une installation qui est ouverte à toutes les personnes âgées, mais qui traite des besoins des membres du même groupe ethnoculturel, en se concentrant sur leurs besoins culturels particuliers, tels que la langue, l'alimentation et les coutumes. (Pour de plus amples renseignements, consultez les Lignes directrices CG-026, Soulager les conditions attribuées à la vieillesse et l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance). L'établissement d'une aide de préparation à l'emploi qui met l'accent sur certaines communautés ethnoculturelles précises ayant des besoins semblables en matière de formation et qui font face aux mêmes obstacles en matière d'emploi constituerait également un exemple d'un lien suffisant.

17. Le fait d'orienter l'aide à l'emploi vers un groupe ethnoculturel particulier lorsqu'un tel besoin n'existe pas ne respecterait pas ce critère (par exemple une collectivité bien établie, qui n'éprouve aucune difficulté à trouver l'aide à l'emploi pour des raisons linguistiques ou culturelles, et qui, comme un groupe, n'est pas sensiblement touchée par le chômage). Un organisme qui fournit des services seulement en fonction d'une alliance personnelle n'établirait pas un lien suffisant entre les fins et le bénéficiaire, puisque les critères de sélection des bénéficiaires ne sont pas suffisamment apparentés aux services de bienfaisance fournis.

18. La fourniture de documents justificatifs comme l'évaluation des besoins ou une étude connexe serait souhaitable pour les fins d'un groupe de la quatrième catégorie qui restreint le nombre de ses bénéficiaires afin d'établir s'il existe un besoin pour canaliser les services de la façon proposée. Il pourrait s'agir de renseignements démographiques au sujet des bénéficiaires visés, des besoins particuliers en matière de services, de la disponibilité de services adéquats ou des obstacles à l'accès. De nombreux documents et rapports indiquant de tels renseignements sont à la disposition du public et des liens à certaines des ressources en ligne figurent à l'annexe B.

19. Les organismes qui restreignent les services à une collectivité précise qui en a besoin, en d'autres termes, les services fermés au public, pourraient également être admissibles. Afin de restreindre des services à un groupe de bénéficiaires précis (par exemple, critères d'appartenance raciale ou culturelle ou critères semblables), le motif de la restriction doit être directement lié à la fin de bienfaisance pour laquelle l'organisme a été établi. Cependant, il serait nécessaire de justifier bien davantage une restriction catégorique des bénéficiaires car de tels organismes se voient imposer un fardeau nettement plus lourd pour prouver qu'il y a un bienfait d'intérêt public que celui qui incombe aux organismes qui souhaitent seulement orienter leurs services. Il existe peu de situations où une restriction absolue serait nécessaire; la plupart des demandeurs souhaiteront traiter des besoins d'une collectivité précise en canalisant leurs services de la façon indiquée ci-dessus.

20. Voici quelques exemples de cas où des services pourraient être restreints à des bénéficiaires précis (non ouvert au grand public).

A. Lorsque la restriction est motivée par un besoin identifiable affligeant un segment de la collectivité :

B. Lorsque la restriction est le moyen le plus efficace et le plus économique de répondre à un besoin particulier :

21. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les facteurs qui sont pris en considération lorsque les organismes demandeurs entendent restreindre ou canaliser un avantage à la section 3.2.2 de la publication énoncé de politique CPS-024, Lignes directrices pour l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance - satisfaire au critère du bienfait d'intérêt public.

La promotion du multiculturalisme est-elle une fin de bienfaisance?

22. Il n'est pas arrivé très souvent que les tribunaux canadiens se penchent sur la question de l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance en rapport avec le « multiculturalisme » ou les activités « multiculturelles ». Par conséquent, la signification de ce terme en common law est vague. Le multiculturalisme est une vaste notionNote de bas de page 12  et en tant que fin, il n'appartiendrait pas non plus à l'une quelconque des catégories de bienfaisance reconnues. Par exemple, la promotion du multiculturalisme peut englober des fins qui pourraient ne pas être considérées comme relevant de la bienfaisance, telles que la promotion d'une culture particulière, à laquelle il manque l'élément d'altruisme indispensable pour pouvoir être considérée comme une fin de bienfaisanceNote de bas de page 13 . Par conséquent, les demandeurs du statut d'organisme de bienfaisance enregistré qui décrivent leur fin comme étant la promotion du multiculturalisme ne sont pas admissibles à l'enregistrement.

23. Cependant, il peut y avoir de nombreuses fins de bienfaisance qui favorisent le multiculturalisme. Compte tenu de la gamme des possibilités, on ne peut toutes les indiquer dans le présent document, mais on peut en trouver de nombreuses illustrations dans la section qui suit, ainsi que dans la politique intitulée énoncé de politique CPS-021, Enregistrement des organismes de bienfaisance faisant la promotion de l'égalité raciale. Plutôt qu'affirmer que l'objet de votre organisme consiste à promouvoir le multiculturalisme, vous devrez indiquer l'objectif précis de l'organisme qui contribue à la promotion du multiculturalisme. Cela pourrait comprendre, par exemple, le fait de renseigner le public sur l'égalité raciale (et ethnique) et de faire la promotion de l'égalité raciale, tout comme la promotion de bonnes relations entre les communautés, ou l'avancement de l'éducation, telle que faire davantage comprendre et apprécier au public les arts, la culture, la langue et les traditions d'un groupe particulier. D'autres exemples comprennent l'aide aux réfugiés et aux immigrants qui ont besoin de ces servicesNote de bas de page 14 .

H. Les organismes demandeurs ethnoculturels et les quatre catégories de bienfaisance

24. Nous traitons des quatre catégories de bienfaisance dans la présente section. Elle présente des renseignements détaillés concernant précisément chaque catégorie et regroupe, lorsqu'il y a lieu, les genres de demandeurs en fonction de chacune des quatre catégories de bienfaisance selon qu'il s'agit :

25. Certaines fins proposées pourraient appartenir à plus d'un groupe, tout comme certaines relèveront de plus d'une catégorie de bienfaisance. Les organismes multiservices n'appartiennent pas non plus nettement à un groupe particulier. Vous devrez prendre connaissance de toutes les sections applicables qui concernent la composition particulière de votre organisme.

26. Pour en savoir plus au sujet de chacune des quatre catégories de bienfaisance, allez à Fins de bienfaisance.

Soulagement de la pauvreté

27. Dans cette catégorie de bienfaisance, on présume que le critère du bienfait de l'intérêt public est rempli si le but du programme ou du service est de soulager la pauvreté. Des restrictions fondées sur presque n'importe quel critère peuvent régir le choix des bénéficiaires, pourvu que le service vise à offrir des biens de première nécessité (tels que des vêtements, de la nourriture et un logement), ou donne à des personnes en situation de pauvreté l'accès à de simples agréments que la plupart des gens tiennent pour acquis (par exemple, l'aide relative aux paiements des soins médicaux pour les nouveaux Canadiens en situation de pauvreté qui ne sont pas admissibles à l'assurance-maladie provinciale). De nombreux organismes qui fournissent les nécessités de base et les simples agréments tiendront également compte des besoins pertinents des groupes culturels qu'ils servent.

28. Les services communautaires comme les banques alimentaires et les refuges qui visent à atténuer la pauvreté des membres d'une communauté ethnoculturelle particulière sont acceptables.

29. Les organismes ethnoculturels (tels que les groupes composés de personnes issues d'une ou de plusieurs communautés ethnoculturelles et établis en vue de venir en aide à ces communautés) qui sont axés sur le soulagement de la pauvreté sont acceptables.

30. Les organismes d'établissement qui viennent précisément en aide aux réfugiés ou aux immigrants en situation de pauvreté ont été considérés par les tribunaux comme poursuivant des fins de bienfaisance. Lorsqu'un organisme souhaite obtenir le statut d'organisme de bienfaisance enregistré parce qu'il travaille à soulager la pauvreté des immigrants, il devra restreindre ses services aux bénéficiaires « dans le besoin ». On présume généralement que les réfugiés sont économiquement désavantagés.

31. Pour obtenir d'autres exemples d’activités admissibles et non admissibles auprès des communautés ethnoculturelles sous le soulagement de la pauvreté, consultez la liste ci-après :

Acceptables

Exemple de formulation acceptable pour cette catégorie : « Combattre la pauvreté en donnant aux indigents de la nourriture et autres fournitures essentielles, en fondant, en exploitant et en maintenant des refuges pour les sans-abri et en donnant aux indigents des séances de consultation ou d'assistance en tout genre leur permettant de s'en sortir »Note de bas de page 16 .

Inacceptables

Avancement de l'éducation

32. L'avancement de l'éducation au sens de la bienfaisance comprend les fins qui offrent une éducation des façons suivantes :

33. Il existe des lignes directrices qui décrivent les exigences pour les deux types de fins. Consultez les lignes directrices CG-030, Promotion de l’éducation et enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance, et l’énoncé de politique CPS-029, La recherche à titre d’activité de bienfaisance.

34. Les services communautaires tels que ceux qui offrent des activités éducatives pour venir en aide aux communautés ethnoculturelles, ou des activités qui visent à éduquer des organismes ou le public en général (par exemple la sensibilisation aux réalités culturelles) sont acceptables.

35. Les organismes ethnoculturels qui éduquent au sujet de la collaboration entre personnes de différentes cultures ou qui éduquent le public sur une culture particulière sont acceptables. L'orientation de ce dernier genre d'activités doit toutefois être claire. Il existe une différence importante entre éduquer les Canadiens au sujet d'une culture, qui est une fin de bienfaisance, et promouvoir une culture particulière, qui n'en est pas une. Lorsqu'un groupe ethnique particulier a pour objet d'offrir des activités exclusivement à ses membres (par exemple dans l'objectif autocentré de préserver sa langue ou ses pratiques culturelles plutôt que dans un objectif plus vaste de renseigner le public), il ne présente pas le caractère public exigé d'un organisme de bienfaisance. Les demandeurs devraient démontrer de quelle façon leurs activités amélioreraient les connaissances ou feraient avancer l'éducation dans l'intérêt du public. Bien qu'il puisse parfois être difficile de distinguer un groupe qui fait la « promotion de ses propres intérêts » d'un autre qui « éduque » au sujet de sa culture, on peut souvent y parvenir en vérifiant l'objet ou l'orientation générale de l'organisme, les activités qu'il exerce et ceux qui en bénéficient.

36. Les organismes d'établissement qui offrent une formation et des activités éducatives favorisant l'intégration des réfugiés et des immigrants qui en ont besoin sont acceptables. Des exemples comprennent l'éducation sur la citoyenneté et sur la façon de trouver un emploi, ainsi qu'une formation en langues officielles.

37. Pour obtenir d'autres exemples d’activités admissibles et non admissibles auprès des communautés ethnoculturelles sous l’avancement de l’éducation, consultez la liste ci-après :

Acceptables

Inacceptables

Avancement de la religion

38. Cette catégorie vise la promotion des enseignements spirituels d'une religion donnée et le respect des doctrines et des observances spirituelles sur lesquelles s'appuient ces enseignements. Un organisme religieux est considéré comme organisme de bienfaisance lorsque ses activités servent des fins religieuses pour le bien communNote de bas de page 18 . Un exemple de formulation acceptable pour cette catégorie : « Propager et enseigner les principes religieux, les doctrines, les rites et la culture associés au (préciser le culte) »Note de bas de page 19  .

39. Le culte religieux axé sur une communauté linguistique particulière est acceptable.

Remarque

L'ARC examine actuellement différentes questions qui peuvent découler de cette catégorie de bienfaisance en vue de publier un guide intégré sur l'avancement de la religion. La politique finale sera liée à cette section lorsqu'elle sera disponible.

Autres fins profitant à la collectivité

40. La quatrième catégorie touche les organismes de bienfaisance dont les fins n'entrent pas dans les trois autres catégories, mais profitent au public d'une façon que le droit considère comme relevant de la bienfaisance. Nombre d'organismes œuvrant auprès des communautés ethnoculturelles appartiennent généralement à cette catégorie car les groupes précis de la communauté ethnoculturelle sont souvent bien placés pour traiter de la discrimination, des désavantages ou répondre à des besoins précis de leur collectivité en raison de leur connaissance directe de la meilleure façon de les aider. La quatrième catégorie englobe une vaste gamme de programmes, y compris divers services communautaires et organismes d'aide à l'établissement des immigrants, ainsi que la promotion de l'égalité raciale au moyen de relations positives et l'élimination de la discrimination, ce qui est considéré comme une fin de bienfaisance relevant de la quatrième catégorie de bienfaisance.

41. On s'attend généralement à ce que les activités et les services entrant dans cette catégorie soient accessibles au grand publicNote de bas de page 20  . Lorsqu'un organisme souhaite canaliser ses services ou restreindre les bénéficiaires, il doit être en mesure de prouver qu'il existe un lien logique entre l'avantage offert et la restriction imposée à la collectivité à laquelle l'avantage est destiné. Une canalisation ou une restriction acceptable serait celle qui découle de la fin proposée ou qui y est nettement liée, sans exclure de manière injustifiée les bénéficiaires qui y seraient par ailleurs admissibles. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences pertinentes, veuillez vous reporter aux numéros 15 à 21 de la présente politique, de même qu'à la section 4.2.2 « Restreindre les bienfaits à un groupe particulier de bénéficiaires ou privilégier ce groupe » de l'énoncé de politique CPS-024, Lignes directrices pour l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance - satisfaire au critère du bienfait d'intérêt public, qui porte sur la restriction ou la canalisation d'un avantage en fonction d'un groupe précis de bénéficiaires.

42. C'est au demandeur qu'il revient d'expliquer les liens entre la fin et la nécessité de la canalisation ou de la restriction voulue. (Se reporter aux annexes A et B, qui dressent une liste de ressources.)

43. Services communautaires ou organismes ethnoculturels – On peut trouver dans le tableau ci-après des exemples d'activités qui pourraient éventuellement être exercées par des organismes de services communautaires ou des organismes ethnoculturels entrant dans cette catégorie de bienfaisance. Les efforts de renforcement des capacités communautaires, par exemple aider les membres de communautés désavantagées à surmonter l'exclusion sociale, à acquérir des aptitudes à la résolution de problèmes et à agir collectivement pour améliorer leur vie et leurs conditions locales, sont acceptables dans certains cas.

Pour en savoir plus, consultez les lignes directrices CG-014, Activités de développement économique communautaire et enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance.

44. Les organismes d'établissement offrant des activités qui facilitent l'établissement et l'intégration des réfugiés et des immigrants qui en ont besoin sont acceptables. De telles activités peuvent comprendre le soutien en matière d'orientation, l'interprétation, la préparation et l'aide à l'emploi ou des services sociaux. Elles peuvent également comprendre des initiatives de renforcement des capacités (voir ci-dessus).

45. Un organisme offrant des services dont certains immigrants ont besoin pourraient éventuellement leur consacrer ses services, s'il peut démontrer que ceux-ci sont nécessaires pour répondre adéquatement à leurs besoins en matière d'établissement. Par exemple, fournir des services de placement à des femmes immigrantes qui risquent d'être exclues en permanence du marché du travail ou qui ne peuvent, sans aide, devenir financièrement indépendantes seraient des services offerts à un groupe de bénéficiaires acceptable si un tel besoin existe. Toutefois, il ne serait pas acceptable d'offrir de l'aide à l'emploi à des immigrants qui n'en ont pas besoinNote de bas de page 21  .

46. Les organismes-cadres ne sont généralement pas appelés à répondre directement aux besoins des personnes et ils servent souvent leurs membres qui sont des groupes semblables. Il existe deux types d'organismes d'encadrement.

47. Le premier, les organismes de bienfaisance créés pour aider d'autres organismes de bienfaisance enregistrés, travaille à améliorer l'efficacité des organismes de bienfaisance. L'amélioration de l'efficacité des autres organismes de bienfaisance est en lui-même une fin de bienfaisance, qui est admise dans la quatrième catégorie de bienfaisance. Pour être admissible à l'enregistrement, ce type d'organisme doit montrer qu'au moins 90 p. 100 des bénéficiaires de ses services sont des organismes de bienfaisance enregistrés.

48. Le deuxième, les organismes d'encadrementqui visent l'avancement d'une fin de bienfaisance reconnue, sont créés en vue de faire avancer une fin de bienfaisance autre que celle visant à aider les organismes de bienfaisance. Ils sont souvent composés d'organismes de bienfaisance enregistrés, mais ils peuvent également être composés de groupes non enregistrés qui, pour différents motifs, ne cherchent pas à s'enregistrer. Un exemple d'un organisme-cadre qui vise l'avancement d'une fin de bienfaisance serait un réseau de groupes communautaires et les agences d'établissement qui collaborent afin de trouver des solutions aux obstacles à l'emploi auxquels font face les réfugiés et les nouveaux immigrants. Un autre exemple serait les groupes qui participent à une coalition qui a des objectifs antiracistes et de développement de relations interraciales positives qui partage la recherche, les produits d'information et l'expertise et qui sert de bureau central pour la promotion de l'égalité raciale.

49. Pour de plus amples renseignements sur le premier type d'organisme-cadre, les organismes de bienfaisance créés pour aider d'autres organismes de bienfaisance enregistrés, consultez l'énoncé de politique CPS-026, Lignes directrices sur l'enregistrement des organismes-cadres et des organismes qui détiennent un titre de propriété.

50. Pour obtenir d'autres exemples d’activités admissibles et non admissibles auprès des communautés ethnoculturelles sous la catégorie des autres fins profitant à la collectivité, consultez la liste ci-après :

Acceptables

Inacceptables

Annexe A – Exposés de recherche

Annexe B – Ressources

Notes

Références

Détails de la page

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