Organismes de bienfaisance enregistrés accordant des subventions à des donataires non reconnus
Lignes directrices
Numéro de référence
CG-032
Date de publication
Le 19 décembre 2023
Les exigences générales pour l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance
En plus des exigences énoncées dans ces lignes directrices, il y a de nombreuses exigences d’ordre général liées à l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance. Pour en savoir plus, consultez les lignes directrices CG-017, Exigences générales pour l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance.
Les lignes directrices peuvent être mises à jour. Si vous avez des commentaires ou des suggestions qui permettraient d’améliorer ces lignes directrices, nous aimerions les connaître. Pour fournir de la rétroaction ou obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec la Direction des organismes de bienfaisance.
1.0 Introduction et principes clés
1.1 Contexte
1. De nombreux organismes au Canada et à l’échelle internationale contribuent à des activités de bienfaisance, mais n’ont pas le statut d’organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada (Agence). L’Agence appelle ces organismes « donataires non reconnus » dans les présentes lignes directrices.Footnote 1
2. La Loi de l’impôt sur le revenu a été modifiée en 2022Footnote 2 pour permettre aux organismes de bienfaisance enregistrés de travailler avec des donataires non reconnus : en accordant des subventions.
3. Les organismes de bienfaisance peuvent également travailler avec des donataires non reconnus à titre d’intermédiaires. Un organisme de bienfaisance peut le faire s’il maintient la direction et le contrôle continus de l’activité que le donataire non reconnu réalise en son nom. Dans ce type d’arrangement, l’activité doit être propre à l’organisme de bienfaisance.Footnote 3
4. Grâce aux subventions, un organisme de bienfaisance peut appuyer les activités propres à l’organisation donataire, à condition que l’organisme de bienfaisance montre qu’il satisfait aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu énoncées dans ces lignes directrices.
5. Cette modification législative reconnaît la valeur importante que les donataires non reconnus apportent aux activités de bienfaisance au Canada et à l’échelle internationale. Cette nouvelle option a été mise en place afin de fournir aux organismes de bienfaisance un moyen d’établir des partenariats plus collaboratifs et équitables.Footnote 4
6. Ces lignes directrices n’ont pas force de loi. Elles recommandent plutôt des façons dont un organisme de bienfaisance peut répondre aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu tout en prenant des mesures raisonnables, flexibles et proportionnées en fonction de la nature de chaque subvention. Pour ce faire, l’organisme de bienfaisance doit faire preuve de diligence raisonnable lorsqu’il alloue une subvention. Cela permet à l’organisme de bienfaisance de rendre compte de son utilisation des ressources bénéficiant d’une aide fiscale.
1.2 Termes techniques et définitions
7. Aux fins des présentes lignes directrices :
- Les « exigences en matière de responsabilisation » renvoient aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’accord d’une subvention.
- Les « outils de responsabilisation » renvoient aux mesures de diligence raisonnable que nous recommandons qu’un organisme de bienfaisance applique pour répondre aux exigences en matière de responsabilisation.
- Les « organismes de bienfaisance » comprennent les trois types d’organismes de bienfaisance enregistrés : les œuvres de bienfaisance, les fondations publiques et les fondations privées.Footnote 5
- La « diligence raisonnable » fait référence aux mesures prises pour répondre aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu relatives aux subventions; pour ce faire, les présentes lignes directrices recommandent un processus appliquant des outils de responsabilisation.
- La « subvention » désigne un « versement admissible » alloué à une « organisation donataire », tel qu’il est défini dans la Loi de l’impôt sur le revenu.Footnote 6 Une subvention comprend des ressources en espèces ou autres qu’en espèces. Même si le terme « subvention » fait souvent référence à d’autres arrangements au sein du secteur de la bienfaisance, aux fins des présentes lignes directrices, le terme est utilisé en référence aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu de faire un « versement admissible » à une « organisation donataire ».
- Le terme « organisation donataire » est défini dans la Loi de l’impôt sur le revenu comme « une personne, un club, un cercle, une association, une organisation ou une entité visée par règlement à l’exclusion d’un donataire reconnu ».Footnote 7
- Le terme « risque » en général fait référence aux conditions qui pourraient compromettre l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance et la confiance du public dans le secteur de la bienfaisance. Dans le cadre de ces lignes directrices, nous recommandons qu’un organisme de bienfaisance fasse preuve de diligence raisonnable afin d’atténuer le risque que les ressources provenant de la subvention soient utilisées de façon abusive.
1.3 Exigences en matière de responsabilisation de la Loi de l’impôt sur le revenu
8. Un organisme de bienfaisance peut conclure une grande variété d’arrangements de subvention avec les organisations donataires, pourvu que l’organisme de bienfaisance respecte les exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu :Footnote 8
Versement admissible : s’entend d’un versement effectué par un organisme de bienfaisance, sous forme de don ou par la mise à disposition de ressources :
(a) … à un donataire reconnu;
(b) à une organisation donataire si, à la fois :
(i) le versement est effectué en vue de la réalisation de fins de bienfaisance (déterminées sans tenir compte de la définition de fins de bienfaisance au [paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu]) de l’organisme de bienfaisance;
(ii) l’organisme de bienfaisance veille à ce que le versement s’applique exclusivement à des activités de bienfaisance en vue de la réalisation de fins de bienfaisance de celui-ci;
(iii) l’organisme de bienfaisance tient des documents qui permettent de montrer :
(A) d’une part, le but du versement effectué;
(B) d’autre part, le fait que l’organisation donataire applique exclusivement le versement à des activités de bienfaisance en vue de la réalisation de fins de bienfaisance de l’organisme.
9. Pour répondre à ces exigences en matière de responsabilisation, un organisme de bienfaisance doit être en mesure d’interpréter et d’appliquer des termes clés dans la loi, comme ce qui suit :
- « veille »
- « applique exclusivement »
- « en vue de la réalisation de fins de bienfaisance de l’organisme de bienfaisance »
- « tient des documents qui permettent de montrer »
10. Notre interprétation et notre application de ces termes sont expliquées en un coup d’œil à la section 1.4, et en détail tout au long des présentes lignes directrices.
11. Un organisme de bienfaisance n’est pas tenu de suivre nos recommandations en matière de subvention. Il peut démontrer dans ses registres comptables qu’il a utilisé d’autres mesures pour répondre aux exigences en matière de responsabilisation.
12. Un organisme de bienfaisance pourrait compromettre son enregistrement s’il ne répond pas aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu.Footnote 9 Selon le degré d’inobservation, l’organisme de bienfaisance sera assujetti aux mesures d’observation de l’Agence. Cela pourrait comprendre des lettres d’information, des ententes d’observation, des sanctions ou, dans les cas les plus graves, la révocation de l’enregistrement.Footnote 10
1.4 Interprétation et application par l’Agence des exigences en matière de responsabilisation
13. En un coup d’œil, voici comment nous interprétons et appliquons les exigences en matière de responsabilisation :
Texte de la loi (accent ajouté) |
Interprétation de l’Agence | Application et recommandation de l’Agence | Détails dans les lignes directrices |
---|---|---|---|
« Le versement est effectué en vue de la réalisation de fins de bienfaisance (déterminées compte non tenu de la définition de fins de bienfaisance au [paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu]) de l’organisme de bienfaisance. | Nous interprétons cette exigence comme signifiant qu’un organisme de bienfaisance ne peut accorder des subventions qu’à des fins de bienfaisance de common law énoncées, c’est-à-dire des fins qui relèvent d’une des quatre catégories d’organismes de bienfaisance. | Un organisme de bienfaisance peut devoir modifier ses fins pour allouer des subventions. S’il n’est pas possible de démontrer que l’activité de subvention réalise une fin de bienfaisance de l’organisme de bienfaisance, l’organisme de bienfaisance ne devrait pas procéder avec la subvention. |
Les fins de bienfaisance sont abordées à la section 3.1. |
« L’organisme de bienfaisance veille à ce que le versement s’applique exclusivement à des activités de bienfaisance... » | Un organisme de bienfaisance doit veiller à ce que les ressources de la subvention soient utilisées uniquement dans le cadre d’activités de bienfaisance qui réalisent ses fins de bienfaisance. | Malgré tous ses efforts, un organisme de bienfaisance peut ne pas être en mesure de « veiller » à ce que les ressources seront utilisées exactement comme prévu ou garantir qu’elles le seront. C’est pourquoi l’Agence vise à adopter une approche raisonnable, souple et proportionnelle à l’égard de la subvention. Nous recommandons à l’organisme de bienfaisance de faire preuve de diligence raisonnable en utilisant des outils de responsabilisation pendant la durée de la subvention. Le niveau de risque de la subvention influe sur le niveau de diligence raisonnable requis : limité, modéré ou étendu. |
Les outils de diligence raisonnable et de responsabilisation sont abordés à la section 3. |
« l’organisme de bienfaisance tient des documents qui permettent de montrer… » | La Loi de l’impôt sur le revenu exige qu’un organisme de bienfaisance tienne des registres comptables adéquats. Elle ajoute également une exigence précise en matière de documentation pour les subventions. | Nous visons à adopter une approche raisonnable, souple et proportionnée à l’égard des documents de subventions. Nous recommandons à l’organisme de bienfaisance de conserver de la documentation permettant de montrer :
L’étendue de la documentation est fondée sur le niveau de diligence raisonnable requis pour chaque subvention. |
La diligence raisonnable, les outils de responsabilisation et les registres comptables sont abordés à la section 3. |
2.0 Comment un organisme de bienfaisance peut-il fonctionner?
14. La Loi de l’impôt sur le revenu permet à un organisme de bienfaisance enregistré de fonctionner des façons suivantes :
- en se livrant à ses propres activités de bienfaisance par l’entremise :
- de son propre personnel ou de volontaires;
- d’un intermédiaire, sur lequel un organisme de bienfaisance doit exercer une direction et un contrôle;
- en effectuant des versements admissibles au moyen :
- de dons à des donataires reconnus;
- de subventions à des organisations donataires (donataires non reconnus), dans ce cas, un organisme de bienfaisance doit respecter les exigences en matière de responsabilisation.
15. Lorsqu’un organisme de bienfaisance a l’intention de collaborer avec un autre organisme, il doit déterminer dès le départ s’il le fera au moyen d’une subvention à une organisation donataire ou d’un don à un donataire reconnu, ou en menant ses propres activités au moyen d’un intermédiaire. Cette décision appartient à l’organisme de bienfaisance. L’organisme de bienfaisance peut déterminer ce qui est le plus approprié dans les circonstances en fonction de ses propres processus, des renseignements et des recommandations énoncés dans les lignes directrices pertinentes. L’organisme de bienfaisance doit clairement indiquer l’approche qu’il a adoptée dans ses registres comptables.
16. Ces lignes directrices sont axées sur nos recommandations pour l’allocation de subventions à des organisations donataires. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon dont un organisme de bienfaisance peut fonctionner, y compris la façon dont l’allocation de subvention diffère de la direction et du contrôle, voir ci-bas
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Explication de la façon dont un organisme de bienfaisance peut fonctionner
17. En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, un organisme de bienfaisance continue d’être en mesure d’exercer des activités lorsqu’il a recours à un « intermédiaire », à condition qu’il exerce « une direction et un contrôle » sur les activités. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le recours à un intermédiaire pour mener des activités de bienfaisance, consultez :
- Lignes directrices CG-002, Organismes de bienfaisance enregistrés canadiens qui exercent des activités à l’extérieur du Canada
- Lignes directrices CG-004, Utilisation d’un intermédiaire pour exercer les activités d’un organisme de bienfaisance au Canada.
18. Un organisme de bienfaisance peut également exercer ses activités en effectuant un versement admissible par l’entremise d’un don à un donataire reconnu ou d’une subvention à une organisation donataire. Un versement admissible comprend des ressources en espèces ou autres qu’en espèces.
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Comparer les exigences en matière de responsabilisation et la direction et le contrôle
19. Vous trouverez ci-dessous certaines similitudes et différences entre les exigences en matière de responsabilisation et les règles de direction et de contrôle.
Les exigences relatives à l’allocation de subvention (exigences en matière de responsabilisation) et aux activités propres à l’organisme de bienfaisance (direction et contrôle)Footnote 11 se chevauchent à de nombreux égards; notamment dans ces deux ententes, l’organisme de bienfaisance :
- travaille avec un donataire non reconnu pour mener des activités de bienfaisance.
- veille à contribuer à ses propres fins de bienfaisance au moyen de l’activité de bienfaisance et le démontre.
- répond aux exigences précises et le démontre au moyen de la documentation dans ses registres comptables.
Voici quelques différences importantes avec les subventions :
- L’approche que nous recommandons à l’égard des subventions est axée sur la responsabilisation et la diligence raisonnable, plutôt que sur la direction et le contrôle des activités propres à l’organisme de bienfaisance.
- Les activités de bienfaisance sont celles de l’organisation donataire, plutôt que celles de l’organisme de bienfaisance.
- Un organisme de bienfaisance peut appuyer les activités nouvelles ou existantes de l’organisation donataire.
- La relation entre un organisme de bienfaisance et une organisation donataire en est une de collaboration plutôt qu’une hiérarchie avec l’organisme de bienfaisance responsable.
- Un organisme de bienfaisance n’est pas tenu de fournir des instructions continues à l’organisation donataire.
- La subvention ne vise pas à faire de l’organisation donataire un représentant de l’organisme de bienfaisance, mais plutôt à permettre à l’organisation donataire d’exécuter ses programmes en tant que partie indépendante.
- L’entente de subvention pourrait éviter les conséquences imprévues pour un organisme de bienfaisance qui exerce ses propres activités au moyen d’un intermédiaire, comme le fait de contracter des obligations envers des tiers dans le cadre d’une relation de mandataire.
Il est à noter qu’un organisme de bienfaisance doit satisfaire aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu, qu’il mène ses propres activités ou qu’il alloue une subvention.
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Modifier une relation avec un donataire non reconnu en passant d’intermédiaire à organisation donataire, ou vice versa
20. Nous reconnaissons que la relation d’un organisme de bienfaisance avec un donataire non reconnu peut évoluer et qu’il peut modifier sa relation avec un donataire non reconnu. Par exemple, la relation peut changer d’intermédiaire à organisation donataire, ou d’organisation donataire à intermédiaire. L’organisme de bienfaisance doit respecter toutes les exigences en matière de responsabilisation, ou de direction et de contrôle au moment du changement tout en consignant ce changement dans ses registres comptables.
Exemple
Un organisme de bienfaisance canadien ayant pour fin la promotion de l’éducation mène ses propres activités d’exploitation d’une école en Tanzanie avec l’aide d’un donataire non reconnu (intermédiaire). L’organisme de bienfaisance maintient la direction et le contrôle en fournissant des directives à l’intermédiaire, en ayant une représentation appropriée au sein du comité de gestion du projet et en mettant en œuvre d’autres mesures.
Compte tenu du succès du programme, l’organisme de bienfaisance souhaite continuer à réaliser ses fins au moyen de ces activités, mais ne veut plus exercer une direction et un contrôle sur celles-ci.
L’organisme de bienfaisance décide de poursuivre ses contributions financières sous forme de subventions au donataire non reconnu (organisation donataire). L’organisme de bienfaisance examine toutes les préoccupations en matière de subvention qu’il n’a peut-être pas prises en compte auparavant tout en décrivant et en mettant à jour la diligence raisonnable qu’il a effectuée précédemment. De plus, il met en œuvre d’autres outils de responsabilisation, y compris une entente écrite qui documente les modalités de la subvention. L’organisme de bienfaisance documente ce changement dans ses registres comptables et le déclare comme subvention dans son formulaire T3010, Déclaration de renseignements pour les organismes de bienfaisance enregistrés.
3.0 Processus de subvention recommandé par l’Agence : le modèle de diligence raisonnable
21. Nous recommandons d’appliquer les étapes de diligence raisonnable suivantes lors de l’allocation de subventions :
3.4 : En collaboration avec l’organisation donataire, appliquer les outils de responsabilisation.
22. Un organisme de bienfaisance devrait appliquer une approche raisonnable et uniforme à l’égard de ses subventions, c’est-à-dire traiter les subventions semblables de façon uniforme.
23. En faisant preuve de diligence raisonnable, l’organisme de bienfaisance se protège dans le cas où l’organisation donataire n’est pas en mesure de donner suite à l’accord de subvention.
24. Nous comprenons que les organismes de bienfaisance pourraient devoir consacrer des dépenses raisonnables à l’administration et à la gestion de la subvention.Footnote 12 Nous considérons que ces dépenses sont nécessaires et importantes.
3.1 Établir la façon dont l’activité de subvention favorise les fins de bienfaisance de l’organisme de bienfaisance
25. La subvention doit être appliquée exclusivement aux activités de bienfaisance qui contribuent à la réalisation des fins de bienfaisance de l’organisme de bienfaisance.
26. Les fins (ou « objets ») sont les buts ou les objectifs d’un organisme. Chacune d’entre elles doit être clairement énoncée dans le document constitutif d’une organisation. Nous nous fondons sur la common law pour déterminer si les fins relèvent de la bienfaisance et si les activités contribuent à la réalisation des fins de bienfaisance.
27. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les fins et les activités, consultez les sections 3.1.1 à 3.1.2 et les Lignes directrices CG-019, Comment rédiger des fins qui satisfont aux exigences de la bienfaisance en matière d’enregistrement.
3.1.1 Fins de bienfaisance
28. D’abord et avant tout, l’activité subventionnée doit favoriser une fin de bienfaisance de l’organisme de bienfaisance. La disposition est formulée de cette façon parce qu’il ne suffit pas de faire une subvention à n’importe quelle fin de bienfaisance. Un organisme de bienfaisance doit plutôt consacrer ses ressources aux fins de bienfaisance qui figurent dans son document constitutif.
29. De nombreux organismes de bienfaisance seront en mesure d’élargir leurs activités pour inclure l’allocation de subventions aux organisations donataires, avec leurs fins existantes.
30. Toutefois, un organisme de bienfaisance devrait modifier ses fins s’il :
- veut faire une subvention à une fin qui n’est pas indiquée dans son document constitutif;
- n’a pas de fin de bienfaisance de common law qui s’inscrit dans l’une des quatre catégories de fins de bienfaisance. Ceci comprend une fondation qui a seulement pour fin de faire des dons à d’autres donataires reconnus.
31. Un organisme de bienfaisance ne pourrait pas faire une subvention dans le seul but « d’effectuer des versements admissibles » ou « d’accorder des subventions ». Une fin « d’allocation de subvention » en soi ne relève pas de l’une des quatre catégories de fins de bienfaisance. Également, lors de la rédaction des fins de bienfaisance, il n’est pas nécessaire de préciser que l’organisme de bienfaisance accordera des subventions.
32. Voici un exemple d’une fin qui conviendrait à une subvention qui réalise la promotion de l’éducation :
- Promouvoir l’éducation en fournissant des livres, du matériel et des moyens didactiques aux étudiants.
33. Voici un exemple d’une fin qui conviendrait à une subvention qui soulage la pauvreté :
- Soulager la pauvreté en fournissant les éléments essentiels à la vie, y compris de la nourriture, de l’eau potable, des fournitures médicales, des vêtements ou un refuge aux victimes de catastrophes.
34. Pour plus d’exemples de fins de bienfaisance, allez à Fins de bienfaisance. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la modification des fins et des activités, allez à Changer les fins et les activités.
3.1.2 Activités de bienfaisance
35. Voici quelques exemples d’exigences générales qu’un organisme de bienfaisance devrait garder à l’esprit lorsqu’il accorde des subventions :
- Se conformer à la loi canadienne et à la politique publique en ce qui a trait aux activités de bienfaisance au Canada et ailleurs : avant d’accorder des subventions, un organisme de bienfaisance doit également prendre connaissance des lois locales et de la façon dont ces lois pourraient avoir une incidence sur les activités de bienfaisance.
- Satisfaire au critère du bienfait d’intérêt public : les activités subventionnées qui ne satisfont pas au critère du bienfait d’intérêt public ne seront pas considérées comme des activités de bienfaisance. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l’énoncé de politique CPS-024, Lignes directrices pour l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance : satisfaire au critère du bienfait d’intérêt public.
- Ne pas conférer un avantage privé inacceptable : un organisme de bienfaisance doit s’assurer de ne pas conférer un avantage privé inacceptable à une personne, une entité ou une organisation lorsqu’il accorde une subvention. En règle générale, un avantage privé inacceptable va au-delà de ce qui est considéré comme de la bienfaisance. Un avantage privé acceptable est habituellement accessoire à la réalisation d’une fin de bienfaisance parce qu’il est nécessaire, raisonnable et proportionné au bienfait d’intérêt public qui en découle. Bien que des préoccupations par rapport aux avantages privés inacceptables puissent être soulevées dans n’importe quelle situation de subvention, un organisme de bienfaisance doit faire particulièrement attention lorsqu’il accorde une subvention :
- pour des ressources susceptibles d’être utilisées à des fins qui ne relèvent pas de la bienfaisance;
- à des particuliers;
- à des organismes à but lucratif.
Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la section 3.2, ainsi que description de l'activité de subvention et subvention de biens immobiliers. Consultez également l’énoncé de politique CPS-024, Lignes directrices pour l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance : satisfaire au critère du bienfait d’intérêt public.
- S’assurer que la subvention n’appuie pas des activités terroristes, notamment en accordant une subvention à un particulier ou à un groupe qui participe à des activités terroristes ou qui les soutient (voir aussi l’exemption humanitaire et le régime d’autorisation dans le Code criminelFootnote 13 ).
3.2 Évaluer le niveau de risque de la subvention — faible, moyen ou élevé — en fonction de facteurs qui peuvent avoir une incidence sur la capacité de l’organisme de bienfaisance à respecter les exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu
36. Pour « veiller » à ce que les ressources de la subvention soient « appliquées exclusivement » à des activités de bienfaisance qui réalisent les fins de bienfaisance de l’organisme de bienfaisance, un organisme de bienfaisance peut trouver utile d’évaluer le niveau de risque au début de la subvention. Le tableau ci-dessous est une ligne directrice pour expliquer les facteurs non exhaustifs que l’organisme de bienfaisance devrait prendre en compte. L’organisme de bienfaisance peut évaluer les conditions de la subvention pour déterminer le niveau de risque global : faible, moyen ou élevé.
Facteurs | Risque faible | Risque moyen | Risque élevé |
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Expérience de l’organisme de bienfaisance |
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Expérience de l’organisation donataire |
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Fins et document constitutif de l’organisation donataireFootnote 14 |
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Structure de gouvernance de l’organisation donataireFootnote 15 |
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Réglementation et surveillance de l’organisation donataire |
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Préoccupations relatives aux avantages privésNote de bas de page 16 |
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Emplacement de l’activité de subvention |
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Montant de la subvention |
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Nature des ressources allouées |
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Durée de la subvention |
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37. S’il y a un changement important dans les conditions de la subvention, l’organisme de bienfaisance doit évaluer si le niveau de risque global de la subvention a changé et collaborer avec l’organisation donataire pour ajuster les conditions de la subvention. Pour en savoir davantage, voir ci-bas.
Quels sont des exemples de changements importants aux conditions de subvention?
38. Voici quelques exemples de risques accrus :
- la modification des modalités de la subvention;
- un changement dans le leadership de l’organisme de bienfaisance ou de l’organisation donataire;
- l’effondrement de l’infrastructure financière dans un pays;
- des préoccupations concernant la tenue de dossiers et l’établissement de rapports;
- la baisse des conditions de sécurité dans le pays ou la région où l’activité de subvention a lieu;
- présence de préoccupations relatives à un avantage privé; par exemple l’organisme de bienfaisance apprend que l’organisation donataire tire profit de l’activité de subvention et qu’il n’applique pas les profits pour la fin de bienfaisance de la subvention.
39. Voici quelques exemples de risques diminués :
- l’établissement de solides antécédents avec une organisation donataire, par exemple, elle continue de respecter les plans de travail, fournit des rapports de grande qualité ou l’organisme de bienfaisance établit une relation avec une organisation donataire après avoir travaillé ensemble pendant un temps considérable;
- la diminution de la valeur des ressources de bienfaisance; par exemple, il n’est plus difficile d’avoir accès aux médicaments subventionnés et leur coût est réduit;
- l’amélioration des conditions de sécurité dans le pays ou la région où l’activité de subvention a lieu.
3.3 Déterminer le degré de diligence raisonnable que l’organisme de bienfaisance doit appliquer au moyen des outils de responsabilisation et en fonction du niveau de risque
40. Le niveau de risque aide à déterminer si l’utilisation des outils de responsabilisation sera limitée, modérée ou étendue. Les outils de responsabilisation aident un organisme de bienfaisance à répondre aux exigences en matière de responsabilisation.
3.3.1 Explorer les outils de responsabilisation
41. Voir ci-bas pour plus d'information sur chaque outil.
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Recherche et examen de l’organisation donataire, y compris la documentation du processus
42. Le fait d’en apprendre davantage sur une organisation donataire avant de lui accorder une subvention permet à un organisme de bienfaisance de s’assurer que les ressources seront utilisées pour des activités de bienfaisance qui réalisent les fins de bienfaisance de l’organisme de bienfaisance, comme le prescrit la Loi de l’impôt sur le revenu.
43. Dans le cadre de l’examen, un organisme de bienfaisance doit évaluer et consigner des renseignements sur l’organisation donataire. Ceci pourrait comprendre :
- les objectifs et la mission;
- les programmes;
- l’historique;
- la réputation;
- le personnel;
- les personnes ou les entités associées;
- l’expérience et la capacité à mener à bien l’activité de la subvention (par exemple, personnel et équipement);
- l’utilisation potentielle des ressources de l’organisme de bienfaisance.
44. L’examen peut prendre de nombreuses formes, notamment :
- une recherche indépendante;
- des visites en personne;
- des réunions virtuelles;
- des demandes de renseignements à l’organisation donataire, comme son document constitutif et les liens vers le site Web liés aux activités de subvention;
- un examen des résultats de subventions antérieures;
- une lettre de référence ou de soutien.
45. Nous recommandons qu’un organisme de bienfaisance examine chaque organisation donataire. Toutefois, si l’organisme de bienfaisance a déjà établi une relation de travail fructueuse avec l’organisation donataire, l’examen peut être limité.
46. Il peut y avoir des raisons pour lesquelles il n’est pas possible de procéder à un examen approfondi dès le départ. Par exemple, dans une situation de secours d’urgence, un organisme de bienfaisance peut ne pas avoir le temps d’effectuer un examen important. Ou, si l’organisation donataire est une organisation plus récente, il se peut que l’organisme de bienfaisance ne puisse pas examiner l’expérience et la réputation de celle-ci. Dans ces cas, l’organisme de bienfaisance devrait faire un suivi de cet examen après avoir obtenu des renseignements supplémentaires sur l’organisation donataire. L’organisme de bienfaisance pourrait également travailler avec un autre organisme de bienfaisance enregistré ayant de l’expérience dans ce domaine ou exercer ses propres activités au moyen d’un intermédiaire en exerçant une direction et un contrôle.Footnote 21
47. Si des préoccupations au sujet de l’organisation donataire surviennent, un organisme de bienfaisance pourrait consigner la façon dont il les traitera dans ses registres comptables. L’organisme de bienfaisance devrait répondre à toutes ses préoccupations avant de verser une subvention à une organisation donataire.
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Description de l’activité de subvention, y compris son résultat escompté et sa fin de bienfaisance
48. Examiner et documenter l’activité subventionnée avec l’organisation donataire aident à répondre aux exigences en matière de responsabilisation. La création d’une description détaillée permet à l’organisme de bienfaisance et à l’organisation donataire de collaborer et de convenir d’une compréhension commune des modalités et des fins de la subvention. L’inclusion de cette description dans un accord écrit fournit une documentation à laquelle se référer.
49. Voici quelques renseignements à prendre en considération lors de la rédaction d’une description :
- les outils de responsabilisation pour satisfaire aux exigences en matière de responsabilisation ;
- l’activité de bienfaisance et la fin de bienfaisance qu’elle vise à réaliser;
- les produits livrables et les points de référence de rendement;
- l’emplacement des activités de subvention;
- les partenaires, les entrepreneurs et les tiers que l’organisation donataire a l’intention d’utiliser pour réaliser l’activité de subvention;
- les considérations liées au bienfait d’intérêt public et les moyens de traiter tout potentiel d’avantage privé inacceptable;
- les dates de début et de fin ainsi que les autres échéanciers pertinents.
50. Le fait de travailler sur ces considérations et toutes autres avec l’organisation donataire aide un organisme de bienfaisance à mieux cerner le niveau de diligence raisonnable nécessaire.
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Accord écrit, incluant les normes minimales, les jalons, les résultats et les budgets
51. Un organisme de bienfaisance peut également répondre aux exigences en matière de responsabilisation en s’entendant formellement sur les modalités de la subvention avec l’organisation donataire.
52. La création d’un accord écrit :
- clarifie les attentes, y compris les rôles et les responsabilités;
- confirme les modalités de la subvention;
- consigne la subvention, y compris sa fin de bienfaisance et son budget;
- maintient les accords de subvention sur la bonne voie.
53. La Loi de l’impôt sur le revenu exige qu’un organisme de bienfaisance conserve les documents relatifs à la subvention, y compris la documentation des fins de la subvention. Pour cette raison, nous recommandons que l’organisme de bienfaisance conclue un accord écrit pour la plupart des subventions.
54. Un accord écrit pourrait ne pas être nécessaire pour les subventions non récurrentes de 5 000 $ ou moins. D’autres documents peuvent être suffisants pour satisfaire aux exigences dans des circonstances à très faible risque. Ces documents peuvent comprendre des communications écrites, notamment des courriels et des procès-verbaux de réunions.
55. Si un organisme de bienfaisance s’attend à faire des subventions continues de 5 000 $ ou moins à une organisation donataire, chaque année par exemple, nous recommandons que l’organisme de bienfaisance ait un accord écrit avec l’organisation donataire.
56. Lorsqu’un demandeur d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance a l’intention d’allouer des subventions, il doit inclure avec sa demande une copie de tout accord écrit existant et un modèle pour les accords écrits futurs. Cela nous aide à évaluer si le demandeur peut satisfaire aux exigences en matière de responsabilisation.
57. Nous recommandons qu’un organisme de bienfaisance ait un système en place pour passer périodiquement en revue ses pratiques de subventions, y compris les accords écrits afin de s’assurer qu’ils demeurent à jour.
58. Nous ne fournissons pas de modèle pour les accords écrits. Voici une liste de renseignements qui pourraient être inclus dans un accord de subvention, selon la nature et les circonstances de la subvention :
- une disposition qui indique clairement que l’organisme de bienfaisance a l’intention d’allouer une subvention (plutôt que d’exercer ses propres activités en ayant recours à un intermédiaire);
- les dates de début et de fin;
- les noms légaux complets et les adresses physiques des parties, dans la mesure du possible;
- une description de l’activité subventionnée et de la fin de bienfaisance de l’organisme de bienfaisance qu’elle permet de réaliser;
- l’emplacement de l’activité;
- le cas échéant, des dispositions pour :
- le transfert de ressources par versements périodiques en fonction de la performance démontrée, ainsi que pour la retenue des ressources;
- la résiliation de la subvention;
- le retour des ressources inutilisées, au besoin.
- une disposition selon laquelle toutes les ressources transférées à l’organisation donataire continueront d’être utilisées uniquement à des fins de bienfaisance de l’organisme de bienfaisance à l’avenir;
- les échéanciers et la fréquence des rapports, y compris les rapports financiers et les rapports provisoires (indiquant la réception et le versement des fonds, et les progrès de l’activité subventionnée);
- une exigence selon laquelle les registres comptables de l’organisation donataire doivent être suffisamment détaillés pour lui permettre de faire le suivi de l’utilisation des fonds de la subvention et pour rendre compte à l’organisme de bienfaisance dans ses rapports; et de suivre chaque subvention séparément de ses autres fonds dans ses registres comptables;
- la signature des administrateurs, des fiduciaires ou des autres responsables autorisés à recevoir la subvention;
- la date de signature de l’accord.
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Plan d’établissement de rapports, y compris des rapports finaux et des rapports provisoires, le cas échéant
59. Un plan d’établissement de rapports aide un organisme de bienfaisance à répondre aux exigences en matière de responsabilisation en suivant et en documentant si l’organisation donataire utilise les ressources tel qu’énoncé dans l’accord.
60. Voici quelques exemples de ce que l’établissement des rapports pourrait comprendre :
- des rapports finaux avec documents à l’appui, comme les reçus de dépenses, les états financiers et les dossiers bancaires;
- des rapports provisoires, s’il y a lieu, avec documents à l’appui;
- des registres des communications par téléphone, par vidéoconférence ou par courriel;
- des photos ou des vidéos;
- des rapports de vérification;
- des visites sur les lieux de la part du personnel de l’organisme de bienfaisance.
61. Nous recommandons qu’un organisme de bienfaisance exige un rapport écrit final de la part de l’organisation donataire, ainsi que des documents justificatifs, s’il y a lieu. De cette façon, l’organisation donataire peut fournir à l’organisme de bienfaisance l’information nécessaire pour démontrer qu’il a répondu aux exigences en matière de responsabilisation. L’organisme de bienfaisance peut consigner dans ses registres comptables qu’il a examiné le rapport final et qu’aucune autre mesure n’est requise. Nous recommandons également d’obtenir des rapports provisoires pour les subventions à plus long terme et à risque élevé.
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Calendrier de transfert, pour les subventions à long terme ou à risque plus élevé, le cas échéant
62. Dans les situations à plus long terme ou à risque plus élevé, un organisme de bienfaisance devrait envisager de transférer des ressources en versements périodiques, plutôt qu’en un seul transfert. Cela aide l’organisme de bienfaisance à répondre aux exigences en matière de responsabilisation et à atténuer toute perte si les ressources ne sont pas utilisées conformément aux termes de l’accord.
63. Un organisme de bienfaisance devrait également inclure dans l’accord écrit le droit de mettre fin à la subvention et de demander à l’organisation donataire de retourner les ressources inutilisées.
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Fonds comptabilisés séparément, comme dans un grand livre distinct
64. Demander à l’organisation donataire de faire un suivi des fonds de l’organisme de bienfaisance est un outil de responsabilisation qui aidera à la fois l’organisation donataire et l’organisme de bienfaisance à documenter l’utilisation des ressources. Faire le suivi des fonds ne signifie pas que l’organisation donataire doit tenir des registres comptables séparés ou un compte bancaire distinct au titre de la subvention.
65. Au cours des étapes de la description de l’activité et de l’accord écrit, un organisme de bienfaisance devrait demander que :
- l’organisation donataire suive chaque subvention séparément de ses autres fonds dans ses registres comptables, si possible;
- les rapports de l’organisation donataire et les documents à l’appui contiennent suffisamment de détails pour lui permettre de montrer l’utilisation des fonds de la subvention lorsqu’ils rendent compte à l’organisme de bienfaisance.
3.3.2 Déterminer le niveau de diligence raisonnable en fonction du risque
66. À l’aide de l’outil d’évaluation du risque, à la section 3.2.1, déterminer le niveau de diligence raisonnable nécessaire pour satisfaire aux exigences en matière de responsabilisation. Les outils de responsabilisation ne sont pas exhaustifs et leur pertinence dépend de la nature de chaque subvention. Nous recommandons d’utiliser les outils de responsabilisation indiqués dans le tableau ci-dessous, selon le cas.Footnote 22
Outils de responsabilisation | Risque faible | Risque moyen | Risque élevé |
---|---|---|---|
Recherche et examen | Examen limité, surtout lorsque l’organisme de bienfaisance a une relation préexistante avec l’organisation donataire | Examen modéré, comme une recherche indépendante sur l’organisation donataire | Examen approfondi, comme demander des renseignements auprès de l’organisation donataire ou une visite en personne |
Description des activités subventionnées | Description simple de l’activité subventionnée | Description écrite des éléments clés de l’activité subventionnée | Description écrite détaillée de l’activité subventionnée |
Création d’un accord écrit | Simple accord ou d’autres documents, comme les courriels et les procès-verbaux des réunions, probablement suffisants pour les subventions non récurrentes de 5 000 $ ou moins | Accord écrit officiel avec des termes clés | Accord écrit officiel avec des termes complets |
Plan d’établissement de rapports | Rapport final écrit simple | Rapport final écrit, couvrant les principaux produits livrables et, si cela est pertinent pour l’organisme de bienfaisance, des rapports provisoires | Rapport final écrit détaillé et, le cas échéant, rapports provisoires |
Établir un calendrier de transfert | À considérer par l’organisme de bienfaisance, selon les circonstances | S’il est probable que l’organisme de bienfaisance ait des préoccupations | Oui, sauf si les ressources ne peuvent pas être transférées périodiquement |
Comptabilisation séparée des fonds | Oui, par exemple, un registre simple et les documents à l’appui | Oui, par exemple, un registre des éléments clés et les documents à l’appui | Oui, par exemple, un registre détaillé et les documents à l’appui |
3.4 En collaboration avec l’organisation donataire, appliquer les outils de responsabilisation
67. En collaboration avec l’organisation donataire, l’organisme de bienfaisance peut répondre aux exigences en matière de responsabilisation en utilisant les outils de responsabilisation décrits à la section 3.3. Voir ci-bas pour un exemple de comment utiliser les outils de responsabilisation lors d'une subvention.
Exemple
Un organisme de bienfaisance a pour fin de soulager la pauvreté. Lors d’un court voyage à des fins de secours et de développement à l’extérieur du Canada, l’équipe d’employés et de bénévoles de l’organisme de bienfaisance est interpellée par un organisme local qui réalise des projets d’assainissement de l’eau. L’organisme demande si l’organisme de bienfaisance est disposé à contribuer à ses travaux. Grâce à ces interactions, l’équipe de l’organisme de bienfaisance évalue les capacités et les antécédents du groupe local en matière de planification et de réalisation d’une gamme de projets d’approvisionnement en eau. En se fondant sur cette expérience, l’équipe recommande au conseil de l’organisme de bienfaisance qu’il accorde une subvention à ce groupe local, ce qui permettrait de réaliser les fins de bienfaisance de l’organisme de bienfaisance.
Les employés de l’organisme de bienfaisance ont évalué l’organisation donataire. Le conseil d’administration de l’organisme de bienfaisance révise et évalue la recommandation. L’organisation donataire proposée est expérimentée et capable, elle a une présence bien établie au sein de sa communauté, et elle jouit d’une reconnaissance générale et d’un vaste soutien pour ses travaux. Le pays où se dérouleraient les activités connait une certaine instabilité politique, mais cela n’a jamais nui aux travaux de l’organisation donataire. Le groupe local a besoin de 50 000 $ en plus de ses propres investissements pour mener à bien ce projet. Le conseil d’administration conclut que la subvention représente un risque modéré, exerce une diligence raisonnable en conséquence, approuve la subvention, et note les motifs de cette décision dans le procès-verbal de sa réunion.
Le personnel de l’organisme de bienfaisance prépare un accord écrit qui comprend une description du projet. L’accord prévoit deux versements de 25 000 $. Avant d’envoyer le deuxième versement, l’organisme de bienfaisance exige un bref rapport provisoire et une réunion par téléconférence pour poser des questions. Les modalités de la subvention exigent également un rapport final écrit.
Comme prévu au calendrier de transferts, la subvention est faite en deux versements. Le premier versement est envoyé à la date prévue. Le deuxième versement est temporairement retenu jusqu’à ce que l’organisation donataire se procure les outils et équipements requis pour continuer le projet.
Le rapport provisoire est un résumé d’une page des progrès réalisés jusqu’à présent. La téléconférence est prévue lors de l’une des réunions régulières du conseil d’administration de l’organisme de bienfaisance. L’organisation donataire fournit des réponses satisfaisantes aux questions du conseil. Le conseil fait un compte-rendu du rapport et de la téléconférence dans son procès-verbal.
Une fois le programme terminé, l’organisme de bienfaisance reçoit par courriel un rapport comprenant des liens vers des photos et des vidéos qui montrent que la communauté utilise le nouveau puits et système de filtration de l’eau. Le rapport comprend également les états financiers de l’organisation donataire. L’organisme de bienfaisance consigne ces détails dans ses registres comptables, en indiquant qu’il est convaincu que l’organisation donataire a respecté les modalités de la subvention et réalisé les fins de bienfaisance de l’organisme de bienfaisance.
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Dans cet exemple, si l’organisation donataire ne produit pas de rapport satisfaisant, l’organisme de bienfaisance pourrait considérer demander un rapport de suivi afin de répondre à certaines questions spécifiques. L’organisme de bienfaisance pourrait également décider de ne pas envoyer le deuxième versement. La décision de l’organisme de bienfaisance et ses motifs pour suspendre la subvention devraient être indiqués dans ses registres comptables.
3.5 Consigner la diligence raisonnable de l’organisme de bienfaisance pendant la durée de la subvention dans ses registres comptables
68. En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, un organisme de bienfaisance doit tenir des registres comptables adéquats au Canada. Ceux-ci doivent contenir suffisamment de renseignements pour nous permettre de déterminer si l’organisme de bienfaisance est exploité conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu.Footnote 23 La Loi de l’impôt sur le revenu contient également des exigences précises sur les documents requis pour les subventions.
69. En ce qui a trait aux subventions, les registres comptables d’un organisme de bienfaisance doivent nous permettre de vérifier ce qui suit :
- les subventions de l’organisme de bienfaisance satisfont aux exigences en matière de responsabilisation;
- l’utilisation des ressources par l’organisation donataire peut être vérifiée;
- l’organisation donataire continue d’utiliser les ressources de la subvention pour réaliser les fins et les activités énoncées dans les modalités de la subvention.
70. Nos recommandations à l’égard de la tenue de registres comptables adéquats sont liées aux outils de responsabilisation adaptés à une entente de subvention précise. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez les commentaires sur les outils de responsabilisation formulés tout au long de la section 3.
71. L’organisme de bienfaisance devrait être en mesure d’obtenir de l’organisation donataire tout document à l’appui de la subvention en format original ou électronique, notamment sous forme de photocopie, de document numérisé ou de photographie.
72. Un organisme de bienfaisance qui omet de tenir des registres comptables adéquats pourrait se voir imposer des mesures d’observation par l’Agence. Cela pourrait comprendre des lettres d’information, des ententes de conformité, des sanctions ou, dans les cas les plus graves, la révocation de l’enregistrement.Footnote 24
4.0 Sujets spéciaux : limites, dons dirigés et canalisateurs, déclarations, subventions groupées, biens de bienfaisance, biens immobiliers, secours en cas de catastrophe ou d'urgence, considérations antiterroristes, subventions à l’intérieur et à l’extérieur du Canada
73. Le reste de ces lignes directrices décrit en détail les sujets spéciaux relatifs aux subventions. Voir ci-bas pour en apprendre plus sur chaque sujet.
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Limite des versements admissibles – œuvres de bienfaisance
74. La Loi de l’impôt sur le revenu exige qu’un organisme de bienfaisance qui est désigné comme une « œuvre de bienfaisance » ne verse pas plus de 50 % de son revenu sous forme de dons à des donataires reconnus; autrement, il pourrait être désigné comme une fondation publique.Footnote 25 Toutefois, il n’y a pas de limite quant à la part de son revenu qu’une œuvre de bienfaisance peut consacrer à l’octroi de subventions à des organisations donataires (donataires non reconnus), et cela n’aura aucune incidence sur sa désignation à titre d’organisme de bienfaisance.
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Dons dirigés et agir comme canalisateur
75. La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit que l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance peut être révoqué s’il accepte un don d’un donateur qui est expressément ou implicitement conditionnel à ce que l’organisme de bienfaisance en fasse « don » à un bénéficiaire précis, autre qu’un donataire reconnu.Footnote 26 Cette interdiction s’applique aux subventions à des organisations donataires. Cette disposition vise à « empêcher les organisations d’agir comme intermédiaires dans la réalisation d’un don dirigé » à un donataire non reconnu.Footnote 27 Cela permet d’éviter les situations où un organisme de bienfaisance, à la connaissance des donateurs, existe uniquement en tant qu’organe de collecte de fonds d’un organisme affilié. Dans ces circonstances, l’organisme de bienfaisance ne serait pas en mesure de prendre des décisions concernant l’utilisation des ressources ou d’agir de façon indépendante de la société affiliée.
76. Voici un exemple de don expressément conditionnel :
- Un donateur indique qu’un don doit être utilisé pour accorder de l’argent à un donataire non reconnu en particulier, et que s’il n’est pas utilisé à cette fin, les fonds doivent être retournés au donateur. Cela pourrait constituer un don conditionnel juridiquement contraignant, et si l’organisme de bienfaisance l’acceptait, cela pourrait compromettre son enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance.
77. Voici un exemple de don implicitement conditionnel :
- Le nom d’un donataire non reconnu figure dans le nom même d’un organisme de bienfaisance, apparait dans les fins de l’organisme ou dans d’autres documents officiels, où il est indiqué qu’il s’agit de l’unique bénéficiaire de toute subvention accordée par l’organisme de bienfaisance. Tous les fonds que l’organisme de bienfaisance reçoit d’un donateur pourraient être implicitement conditionnels à ce que l’organisme de bienfaisance en fasse don au donataire non reconnu déterminé, ce qui pourrait compromettre l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance.
78. Pour éviter toute préoccupation concernant les dons dirigés, l’organisme de bienfaisance doit conserver l’autorité de décider de l’utilisation de ses ressources, et communiquer clairement ce fait aux donateurs. Par exemple, l’organisme de bienfaisance pourrait communiquer ce qui suit :
- Les donateurs peuvent indiquer leur préférence de programme quant à la manière dont un organisme de bienfaisance utilisera leur don, mais l’autorité ultime sur l’utilisation des ressources doit revenir à l’organisme de bienfaisance;
- Si l’organisme de bienfaisance n’utilise pas le don comme les donateurs l’auraient souhaité, il ne leur retournera pas le don.
79. Ce message pourrait être inclus sur la page des dons du site Web de l’organisme de bienfaisance et dans toutes les communications de la campagne de financement.
80. Pourvu qu’un organisme de bienfaisance puisse démontrer qu’il conserve l’autorité sur l’utilisation de ses ressources, nous considérerons qu’il ne participe pas à des dons dirigés.
81. Par ailleurs, un organisme de bienfaisance pourrait utiliser le don pour poursuivre ses propres activités à l’aide d’un intermédiaire, à condition qu’il exerce une direction et un contrôle sur l’utilisation de ses ressources.
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Déclaration des subventions
82. Un organisme de bienfaisance peut accorder de nombreux types de subventions, y compris des subventions autres qu’en espèces. Aux fins de déclaration, et pour aider l’organisme de bienfaisance à respecter son contingent de versements, l’organisme de bienfaisance doit être en mesure de déterminer la juste valeur marchande des subventions autres qu’en espèces.Footnote 28
83. Le Règlement de l’impôt sur le revenu a été modifié en 2022 pour prévoir ce qui suit :Footnote 29
Pour l’application du paragraphe 149.1(14) de la Loi, les renseignements ci-après sont des renseignements prescrits concernant la déclaration publique de renseignements d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition :
(a) à l’égard de chaque organisation donataire qui a reçu un total de versements admissibles d’un organisme de bienfaisance supérieur à 5 000 $ au cours de l’année d’imposition, le nom de l’organisation donataire;
(b) l’objet de chaque versement admissible fait à une organisation donataire visée à l’alinéa a) pendant l’année d’imposition;
(c) le montant total versé par l’organisme de bienfaisance à chaque organisation donataire visée à l’alinéa a) pendant l’année d’imposition
84. Si un organisme de bienfaisance verse plus de 5 000 $ de subventions en espèces et autres qu’en espèces à une organisation donataire au cours d’un exercice, en un seul ou en plusieurs versements, il doit déclarer dans le formulaire T3010, Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés, ce qui suit pour chaque organisation donataire visée :
- le nom de l’organisation donataire;
- l’objet de chaque subvention versée à l’organisation donataire;
- le montant total versé à l’organisation donataire au cours de l’exercice.
85. Pour ce type de subventions, l’organisme de bienfaisance doit également fournir des renseignements au moyen du formulaire T3010, sur l’endroit où l’activité de subvention a lieu.
86. Lorsqu’un organisme de bienfaisance verse 5 000 $ ou moins de subventions en espèces et autres qu’en espèces à une organisation donataire au cours d’un exercice, il devra indiquer dans le formulaire T3010, le nombre total d’organisations donataires ainsi que le total des subventions qui leur ont été accordées.
87. Les renseignements sur les subventions déclarés dans le formulaire T3010 seront mis à la disposition du public, y compris le nom des organisations donataires ayant reçu plus de 5 000 $ de l’organisme de bienfaisance, et s’appliquent aux organisations donataires qui mènent leurs activités à l’intérieur comme à l’extérieur du Canada.
88. Un organisme de bienfaisance peut faire une demande spéciale à l’Agence de ne pas rendre certains renseignements publics si leur divulgation mettait l’organisme de bienfaisance, l’organisation donataire, leur personnel ou leurs bénévoles en danger.
89. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la déclaration de subvention, consultez le guide T4033, Comment remplir la déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés.
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Renseignements pour les organismes qui souhaitent mener des activités de secours en cas de catastrophe ou d’urgence
90. Lorsqu’une catastrophe ou une autre situation d’urgence survient, les organismes veulent souvent aider ceux et celles qui sont touchés. Les organismes de bienfaisance enregistrés pourraient devoir modifier leurs fins de bienfaisance afin de fournir des secours en cas de catastrophe. Les donataires non reconnus peuvent vouloir présenter une demande de statut d’organisme de bienfaisance.
91. Puisque la situation est habituellement urgente, nous attribuons généralement la priorité à ces dossiers. Toutefois, les organismes de secours en cas de catastrophe ou d’urgence doivent tout de même respecter toutes les exigences juridiques relatives à l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance.
92. Présenter une demande d’enregistrement peut ne pas être la voie la plus appropriée pour un donataire non reconnu. Toutefois, il peut être admissible à recevoir une subvention d’un organisme de bienfaisance enregistré existant pour offrir les secours en cas de catastrophe.
93. Après une catastrophe ou une autre situation d’urgence, il est possible que les autorités locales accordent un accès seulement aux organismes de secours bien établis. Si un organisme n’a pas d’expérience dans ce type de travail, il est souvent plus rapide et plus efficace d’appuyer les organismes de bienfaisance enregistrés existants ou d’autres donataires reconnus qui ont l’expérience, les ressources et l’infrastructure en place pour aider. Les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent également accorder des subventions à des donataires non reconnus établis et compétents.
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Subventions groupées
94. Un organisme de bienfaisance peut souhaiter « mettre en commun » ses ressources avec plusieurs organismes (autres donateurs) lorsqu’il accorde une subvention. Nous reconnaissons que les initiatives conjointes telles que les subventions groupées fonctionnent différemment des accords de subvention individuels. Nous recommandons qu’un organisme de bienfaisance signe au moins un accord écrit avec toutes les parties lorsqu’il s’engage dans des subventions groupées. Nous reconnaissons que cela n’est pas toujours possible, et que d’autres ententes en matière de responsabilisation peuvent être acceptables.
95. Vous trouverez ci-dessous nos considérations particulières en matière de responsabilisation dans le cadre de subventions groupées.
Considérations particulières en matière de responsabilisation dans le cadre de subventions groupées Recherche et examen - Évaluer à la fois les organisations donataires et les donateurs
Description de l’activité - Une description de la participation de l’organisme de bienfaisance au financement commun, y compris les ressources accordées à titre de subvention.
Accord écrit - Idéalement, un accord écrit doit être conclu avec toutes les organisations donataires et tous les donateurs.
Établissement de rapports - Compte tenu de la complexité des subventions groupées, un organisme de bienfaisance devrait démontrer qu’il a fait des efforts raisonnables pour assurer le suivi de l’activité de subvention.
- Un organisme de bienfaisance ne devrait conclure un accord de financement groupé que lorsque des rapports provisoires ou finaux écrits seront fournis.
- Les rapports peuvent être adressés à tous les organismes impliqués, et pas seulement à l’organisme de bienfaisance.
- Les rapports doivent montrer clairement que les ressources fournies ont été utilisées de la manière prévue et ont contribué à la réalisation des fins de bienfaisance de l’organisme de bienfaisance.
Calendrier de transfert - Si l’activité de subvention est à risque plus élevé, ou s’étend sur une plus longue période (par exemple, plus d’un an), l’organisme de bienfaisance devrait envisager de fournir des ressources en versements périodiques.
Comptabilisation séparée des fonds - Idéalement, les organisations donataires comptabilisent la contribution de l’organisme de bienfaisance séparément de la subvention groupée.
- Cela n’est pas toujours possible dans les situations de subventions groupées, donc l’organisme de bienfaisance doit documenter ses contributions à la subvention, notamment par des relevés bancaires, des communications par courriel ou d’autres formes de confirmation.
96. Ces outils de responsabilisation permettent à l’organisme de bienfaisance de montrer qu’il a accordé une subvention qui a été soigneusement réfléchie et qui a contribué à la réalisation des fins de bienfaisance de l’organisme de bienfaisance tout en répondant aux exigences en matière de responsabilisation.
97. En plus des facteurs indiqués à la section 3.2, il y a des facteurs uniques à considérer lorsque les organismes de bienfaisance font des subventions groupées. Nous recommandons des documents de subvention plus exhaustifs dans des circonstances telles que :
- il y a un nombre important de donateurs ou d’organisations donataires;
- les donateurs sont composés principalement d’organismes sans vocation de bienfaisance;
- l’organisation donataire n’a jamais reçu de subventions groupées auparavant;
- l’organisme de bienfaisance accorde des biens immobiliers;
- l’objectif de la subvention groupée est un mélange de fins qui relèvent de la bienfaisance et d’autres qui n’en relèvent pas.
98. S’il n’est pas possible d’appliquer les outils de responsabilisation, nous recommandons d’aborder les subventions groupées avec prudence. En raison de la complexité des subventions groupées, un organisme de bienfaisance peut souhaiter consulter d’autres organismes ou personnes ayant de l’expérience dans ce domaine avant de conclure l’accord.
Exemple de l’utilisation des outils de responsabilisation pour les subventions groupées
Un groupe de 10 organismes de secours canadiens, tous des organismes de bienfaisance enregistrés, veulent appuyer les efforts de secours d’urgence dans un pays en guerre. Une organisation donataire ayant une solide réputation veut fournir de la nourriture et des vêtements d’une valeur de 500 000 $ aux enfants touchés, et elle a besoin d’un soutien financier.
Certains organismes de bienfaisance ont travaillé avec succès avec l’organisation donataire dans différents contextes. D’autres n’ont aucune expérience avec l’organisation donataire. La plupart des organismes de bienfaisance se connaissent bien, mais certains sont nouveaux dans ce réseau.
Le niveau de risque est élevé en raison, notamment, des conditions en matière de sécurité dans le pays et de la valeur monétaire de la subvention, parmi les autres facteurs.
Compte tenu de la nature urgente du projet, il n’y a pas beaucoup de temps pour faire preuve de diligence raisonnable à l’avance. Les organismes de bienfaisance ont organisé une conférence téléphonique pour consulter des experts qui ont répondu à des urgences semblables par le passé et qui ont de l’expérience dans la région.
En fonction des rétroactions des experts, les organismes de bienfaisance décident de commencer avec une plus petite subvention de 25 000 $ en argent comptant chacun, et d’envisager une deuxième subvention après la réussite. Les organismes de bienfaisance créent un résumé commun qui consigne leur justification pour aller de l’avant avec la subvention groupée, tout en faisant ce qu’ils peuvent afin d’atténuer les préoccupations. Les organismes de bienfaisance énumèrent des raisons comme la nature de l’urgence, la réputation de l’organisation donataire et l’expérience collective des organismes de bienfaisance dans la gestion de ce type de travail.
La durée de la subvention sera de six mois. Un accord écrit est rédigé entre tous les organismes de bienfaisance subventionnaires et l’organisation donataire. Il décrit le projet et nécessite deux rapports écrits, le premier à mi-parcours du projet et un rapport final avant la fin de l’année civile. Plutôt que de comptabiliser les subventions de chacun des organismes subventionnaires, l’organisation donataire fera uniquement un suivi de la subvention groupée dans son ensemble. L’organisation donataire fournira également un rapport avec l’information financière, qui sera adressé à l’organisme de bienfaisance ou à tous les participants à la subvention groupée. Les organismes de bienfaisance rencontreront l’organisation donataire lors d’un appel vidéo à mi-chemin de la subvention pour voir s’ils peuvent fournir une aide d’expert et pour savoir comment le programme se déroule.
Lors de l’appel vidéo, l’organisation donataire dit que la situation est pire que prévu et demande si les modalités de la subvention peuvent être modifiées pour permettre à l’organisation donataire de dépenser l’argent plus rapidement. L’organisation donataire fait part du rapport provisoire, qui est une présentation PowerPoint qui explique les défis et les dépenses à ce jour. Les organismes de bienfaisance votent, ce qui est exigé par l’accord écrit pour apporter une modification. La majorité accepte de verser les fonds plus rapidement. L’accord est modifié et signé par toutes les parties. Chaque organisme de bienfaisance dépose dans ses registres comptables une copie de la présentation PowerPoint, de la justification de la modification et de l’accord modifié.
À la fin de la subvention, l’organisation donataire est en mesure de montrer comment l’argent a été utilisé dans un rapport final. En examinant les mêmes documents et processus, les organismes de bienfaisance acceptent d’émettre une autre subvention à l’organisation donataire pour poursuivre le programme, et cette fois-ci, pour une subvention plus importante.---
Entre-temps, d’autres organismes de bienfaisance et des donataires non reconnus entendent parler du succès de ce programme et souhaitent également regrouper leurs ressources. Les 10 organismes de bienfaisance existants utilisent le temps pendant la première subvention pour considérer l’impact que ces nouveaux donateurs auront sur le projet, et s’il faut les inclure dans le nouvel accord de subvention. À mesure que le programme se développe, s’il devient trop onéreux de continuer à avoir un accord écrit, les organismes de bienfaisance s’appuieront plutôt sur la création d’un mandat collectif pour appuyer la prise de décisions en groupe et obtenir les documents nécessaires auprès de l’organisation donataire.
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Subvention de biens de bienfaisance
99. Si un organisme de bienfaisance transfère seulement des biens de bienfaisance, cela est généralement considéré comme une activité à faible risque, car les ressources autres qu’en espèces seraient probablement utilisées qu’à des fins de bienfaisance. Par exemple, des fournitures médicales, comme des antibiotiques et des instruments, seront probablement utilisées uniquement pour traiter les malades, tandis que des fournitures scolaires, comme des manuels, seront selon toute probabilité seulement utilisées dans le cadre de l’enseignement.
100. Les organismes de bienfaisance devraient tout de même être au courant des autres facteurs énumérés à la section 3.2 qui pourraient nécessiter de faire preuve d’une plus grande diligence raisonnable.
101. Vous trouverez ci-dessous nos considérations particulières en matière de responsabilisation dans le cadre de subventions de biens de bienfaisance.
Considérations particulières en matière de responsabilisation pour les biens de bienfaisance Recherche et examen - Après avoir examiné le statut et les activités de l’organisation donataire (y compris le résultat de tout transfert antérieur de l’organisme de bienfaisance), l’organisme de bienfaisance peut raisonnablement s’attendre à ce que l’organisation donataire utilise les biens de bienfaisance uniquement pour les activités de bienfaisance prévues.
Description de l’activité - Les biens de bienfaisance doivent être décrits d’une manière qui montre que leur seule utilisation raisonnable serait de servir à réaliser une ou plusieurs des fins de bienfaisance.
Accord écrit - L’organisation donataire comprend et accepte d’utiliser les biens de bienfaisance uniquement pour les activités de bienfaisance spécifiées, comme documenté (par exemple, dans un accord écrit).
Plan d’établissement de rapports - L’organisme de bienfaisance devrait exiger un rapport écrit final de l’organisation donataire expliquant comment elle a utilisé les biens de bienfaisance.
Exemples de subventions de biens de bienfaisance
- Un organisme de bienfaisance, ayant pour but de promouvoir la santé, accorde à titre de subvention, des fournitures médicales à un organisme étranger de secours en cas de catastrophe.
- Un organisme de bienfaisance, ayant pour but de promouvoir la religion, subventionne des livres religieux à une bibliothèque ou à une école qui est un donataire non reconnu.
- Un organisme de bienfaisance, ayant pour but de soulager la pauvreté, accorde à titre de subvention, des bons de nourriture à un centre communautaire local qui n’est pas un donataire reconnu.
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Subvention de biens immobiliers
102. Un organisme de bienfaisance peut souhaiter allouer un bien immobilier à une organisation donataire. Par exemple, cela comprend le transfert d’un titre de propriété ou l’allocation de fonds pour l’achat ou la rénovation d’un bien immobilier par une organisation donataire. Dans la plupart des cas, l’organisme de bienfaisance n’est pas autorisé à transférer le titre ou la propriété d’un bien immobilier à un donataire non reconnu, y compris un organisme local ou un organisme gouvernemental. Il en est ainsi parce que les terrains et les bâtiments peuvent être utilisés à des fins autres que celles de bienfaisance. Cependant, un transfert d’un bien immobilier peut être acceptable en tant que subvention à une organisation donataire, si l’organisme de bienfaisance respecte toutes les exigences légales.
103. L’allocation d’un bien immobilier est considérée comme un risque élevé, car il est difficile pour l’organisme de bienfaisance de s’assurer que le bien continuera d’être utilisé à ses fins de bienfaisance une fois qu’il aura été accordé. L’organisme de bienfaisance doit évaluer si les biens immobiliers peuvent être utilisés à des fins autres que la bienfaisance, y compris pour fournir un avantage privé inacceptable. Avant qu’un organisme de bienfaisance accorde un bien immobilier, nous recommandons de communiquer avec nous pour discuter des options disponibles.
104. Vous trouverez ci-dessous nos considérations particulières en matière de responsabilisation dans le cadre de subventions de biens immobiliers.
Considérations particulières en matière de responsabilisation dans le cadre de subventions de biens immobiliers Recherche et examen - L’organisme de bienfaisance devrait faire un examen de l’organisation donataire et documenter le processus. Si des préoccupations surviennent au sujet de l’organisation donataire, l’organisme de bienfaisance ne devrait pas procéder à une subvention de biens immobiliers.
Description de l’activité - Dans la description de l’activité, l’organisme de bienfaisance devrait également déterminer et documenter le bienfait d’intérêt public et résoudre toute préoccupation concernant un avantage privé inacceptable avant de procéder.
Accord écrit - L’organisme de bienfaisance devrait obtenir une documentation adéquate de l’organisation donataire indiquant que le bien immobilier sera utilisé uniquement pour des activités de bienfaisance qui réalisent les fins de bienfaisance de l’organisme. La documentation devrait également fournir une assurance raisonnable que la propriété, pour sa durée de vie utile prévue, procurera un bienfait d’intérêt public. L’organisme de bienfaisance devrait conserver cette documentation dans ses registres comptables.
- L’organisme de bienfaisance devrait inclure une disposition indiquant que si les activités qui réalisent les fins de bienfaisance de l’organisme de bienfaisance deviennent impossibles à poursuivre, l’organisation donataire doit obtenir les directives de l’organisme de bienfaisance quant à l’option que l’organisation donataire devrait poursuivre :
- la vente du bien immobilier et le retour du produit à l’organisme de bienfaisance;
- le transfert de la propriété du bien immobilier à une autre partie pour poursuivre les programmes et les activités qui contribuent à la réalisation des fins de bienfaisance de l’organisme de bienfaisance.
- L’organisme de bienfaisance devrait exiger que l’organisation donataire fasse le suivi de tout profit découlant du bien immobilier, incluant le cas où l’organisation donataire le vendait. L’organisme de bienfaisance devrait également exiger que l’organisation donataire s’assure que tout profit provenant du bien immobilier soit consacré aux activités de bienfaisance qui réalisent les fins de bienfaisance de l’organisme de bienfaisance.
Plan d’établissement de rapports - Pour répondre aux exigences en matière de responsabilisation, l’organisme de bienfaisance devrait exiger de la documentation de l’organisation donataire périodiquement, afin de confirmer qu’elle utilise le bien immobilier pour les activités et les fins de bienfaisance faisant l’objet de l’accord écrit.
Exemple d’utilisation des outils de responsabilisation pour les subventions de biens immobiliers
Un organisme de bienfaisance a pour but de soulager la pauvreté et de promouvoir l’éducation. Le personnel et les bénévoles de l’organisme de bienfaisance font régulièrement des voyages de secours et développement à court terme dans un pays à l’extérieur du Canada. Au cours de ces voyages, l’équipe de l’organisme de bienfaisance aide à exécuter des programmes éducatifs aux côtés d’une école locale qui est un donataire non reconnu.
Les activités éducatives ont lieu dans une salle communautaire polyvalente dont l’école a l’autorisation d’utiliser pendant quelques heures chaque jour. Au fil du temps, l’école s’agrandit, nécessitant ses propres installations. L’école n’a pas suffisamment de fonds pour acheter une installation, et aucun espace convenable n’est disponible pour la location.
L’organisme de bienfaisance n’est pas autorisé à posséder des biens immobiliers dans le pays étranger. Il veut faire une subvention à l’école pour qu’elle acquière une propriété immobilière.
Les dirigeants de l’école sont connus de l’organisme de bienfaisance à travers les récents voyages. L’organisme de bienfaisance consigne les résultats positifs de ses recherches et de ses examens.
Ensemble, l’organisme de bienfaisance et l’école (organisation donataire) s’entendent sur les modalités de la subvention. Ils concluent un accord écrit qui énonce les outils de responsabilisation qu’ils utiliseront.
L’accord :
- décrit les activités qui seront réalisées à l’installation et la façon dont les activités profiteront à la communauté;
- exige des rapports annuels de l’école concernant l’utilisation de l’installation;
- comprend une disposition selon laquelle tous les fonds générés par l’installation, comme les frais de location, seront utilisés exclusivement pour le fonctionnement et l’entretien de l’installation;
- comprend une disposition selon laquelle si les activités qui réalisent les fins de bienfaisance de l’organisme de bienfaisance deviennent impossibles à poursuivre, l’organisation donataire doit obtenir les directives de l’organisme de bienfaisance quant à l’option que l’organisation donataire devrait poursuivre :
- la vente de l’installation et le retour du produit à l’organisme de bienfaisance;
- le transfert de la propriété de l’installation à une autre partie pour poursuivre les programmes et les activités qui contribuent à la réalisation des fins de bienfaisance de l’organisme de bienfaisance.
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Après l’acquisition de l’école et le début des activités de l’organisation donataire, l’organisation donataire produit un rapport sommaire à l’intention de l’organisme de bienfaisance, y incluant une répartition financière. L’organisation donataire continue de soumettre des rapports annuels à l’organisme de bienfaisance chaque année.
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Subventions et considérations antiterroristes
105. Un organisme de bienfaisance est responsable de s’assurer qu’il n’appuie pas des activités terroristes, notamment en accordant une subvention à un particulier ou à un groupe qui participe à des activités terroristes ou qui les soutient (voir aussi l’exemption humanitaire et le régime d’autorisation indiqués dans le Code criminelFootnote 30 ).
106. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les responsabilités d’un organisme de bienfaisance à l’égard du terrorisme, consultez la Liste de contrôle : Comment protéger votre organisme de bienfaisance contre l’abus à des fins terroristes.
107. En vertu de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) et de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance peut être révoqué si l’organisme de bienfaisance met ses ressources à la disposition, soit directement ou indirectement, d’une entité inscrite, comme définie au paragraphe 83.01(1) du Code criminel, ou à toute autre entité (personne, groupe, fiducie, société de personnes ou fonds, ou association ou organisation non constituée en société) qui participe à des activités terroristes ou à des activités à l’appui de ces dernières.
108. Tout organisme de bienfaisance qui accorde une subvention à une organisation donataire qui est désignée comme une organisation terroriste perdra son enregistrement. La Loi de l’impôt sur le revenu interdit également aux personnes ayant des antécédents connus de soutien au terrorisme de devenir administrateurs, fiduciaires ou autres responsables d’un organisme de bienfaisance.Footnote 31
109. Les organismes de bienfaisance sont également assujettis à des interdictions de financer ou de faciliter autrement le terrorisme, conformément au Code criminel et à divers règlements adoptés en vertu de la Loi sur les Nations Unies. Pour en savoir plus, consultez Cadre de protection du secteur de la bienfaisance.
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Subventions à l’intérieur et à l’extérieur du Canada
110. Un organisme de bienfaisance peut mener ses propres activités à l’intérieur et à l’extérieur du Canada. De même, il peut accorder des subventions à des organisations donataires qui exercent leurs activités à l’intérieur et à l’extérieur du Canada.
111. Les fins et les activités d’un organisme de bienfaisance doivent toujours être conformes aux lois canadiennes. Avant d’allouer des subventions à des organisations donataires exerçant des activités à l’extérieur du Canada, l’organisme de bienfaisance doit prendre connaissance des lois en vigueur à l’endroit où les activités subventionnées auront lieu et de la façon dont elles auraient une incidence sur la subvention. Cela lui permettra de s’assurer que le bienfait d’intérêt public fourni par la subvention n’est pas annulé par un tort causé à l’organisation donataire, aux bénéficiaires de la subvention ou à toute autre personne.
112. En vertu du droit canadien, la plupart des activités de bienfaisance menées au Canada relèvent aussi de la bienfaisance à l’étranger. Toutefois, les tribunaux ont signalé que certaines activités qui relèvent de la bienfaisance au Canada peuvent ne pas être considérées comme de la bienfaisance en vertu de la loi canadienne si elles sont effectuées dans un autre pays. Par exemple, allouer une subvention qui permettrait d’accroître l’efficacité et l’efficience des forces armées canadiennes est une fin de bienfaisance, mais allouer une subvention afin d’appuyer les forces armées d’un autre pays ne l’est pas en vertu de la loi canadienne.
113. Que les activités subventionnées aient lieu à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, elles ne doivent pas être contraires aux politiques publiques canadiennes officiellement déclarées et mises en œuvre. Par exemple, consultez CSP-P13, Politique publique et les considérations antiterroristes à la section 4.
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