Article 69 – Ministère des Pêches et des Océans – Fondée

Article 69 – Fondée – Fraude – Échange de documentation d'évaluation entre candidats

Compétence : La présente enquête a été menée en vertu de l'article 69 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, c. 22, art. 12 et 13 (la Loi).

Question : La présente enquête avait pour objectif de déterminer si deux candidats, à un processus externe annoncé, avaient échangé de la documentation d'évaluation. Le candidat A est présumé avoir fourni une information sur l'évaluation liée à son entrevue et à son examen écrit à la candidate B, qui, à son tour, a eu accès à cette documentation d'évaluation et l'a utilisée pour passer les mêmes évaluations.

Conclusions : Les preuves établissent, selon la prépondérance des probabilités, que le candidat A a commis une fraude dans le processus de nomination en vertu de l'article 69 de la Loi, lorsqu'il a transmis, par courriel, une copie de l'examen écrit et de ses réponses à l'examen à la candidate B, sa conjointe, pendant la période de six jours précédant l'évaluation de sa conjointe, afin de favoriser ses chances de réussite. Les preuves établissent également que la candidate B a commis une fraude lorsqu'elle a utilisé la documentation d'évaluation que lui a fournie son conjoint pour mieux se préparer à l'examen et à l'entrevue. Elle a lu et imprimé la documentation d'évaluation disponible et a eu la possibilité de réfléchir à des réponses possibles. Elle a sciemment agi ainsi pour favoriser ses chances de succès dans le processus de nomination. Les deux candidats ont avoué l'échange de documentation d'évaluation; ils ont reconnu que leurs actions avaient été inappropriées.

Faits : Le jury d'évaluation ignorait au moment des évaluations que le candidat A et la candidate B étaient unis par un lien matrimonial.

Le candidat A et la candidate B avaient présenté une demande de participation à un processus de nomination qui avait été lancé pour doter deux postes professionnels. La candidate B a été évaluée six jours après le candidat A. Étant donné qu'aucun des deux candidats ne résidait dans la région comptant les postes vacants, ils ont chacun passé une entrevue individuelle par téléconférence et un examen écrit distinct par courriel. Ils ont tous les deux réussi à l'entrevue et à l'examen écrit. La candidate B a obtenu la note la plus élevée de tous les candidats.

Le jury soupçonnait que le candidat A et la candidate B avaient échangé la documentation d'évaluation. Il est rare pour un candidat d'obtenir presque tous les points indiqués dans la grille de cotation. La réponse de la candidate B à l'examen écrit était longue, et le niveau de la mise en forme n'aurait pas été possible dans les délais permis.

Mesures correctives : La Commission a ordonné que :

  • les candidatures des deux candidats soient éliminées du processus de nomination;
  • pendant une période d'un an, le candidat A et la candidate B soient tenus d'obtenir l'autorisation écrite de la Commission avant d'accepter un poste ou un travail quelconque au sein de la fonction publique fédérale. Advenant qu'ils acceptent une nomination à un poste de durée déterminée ou indéterminée, ou à un poste par intérim au sein de la fonction publique fédérale, la nomination sera révoquée;
  • pendant une période d'un an, advenant que le candidat A ou la candidate B obtienne un emploi au sein de la fonction publique fédérale par l'intermédiaire d'un emploi occasionnel ou d'un programme étudiant sans en avoir préalablement informé la Commission, une lettre, accompagnée d'une copie du rapport d'enquête et des mesures correctives prises, seront acheminées à l'administrateur général l'informant de la fraude commise par le candidat A et la candidate B.

Numéro de dossier : 14-15-08

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