Résumé d'enquête – Article 69 – Fondée – Affaires étrangères et du Commerce international Canada (le Ministère) – Présentation de fausses attestations d’études – diplôme acheté sur Internet

Article 69 – Fondée – Fraude – Fausse déclaration relative à un diplôme universitaire

Compétence : Cette enquête a été menée en vertu de l'article 69 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (la Loi), L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13.

Objet : L'enquête visait à déterminer si, dans le cadre d’un processus de nomination interne non annoncé, le fonctionnaire avait commis une fraude à la suite de fausses déclarations insérées dans son curriculum vitæ, quant à la formation scolaire.

Faits : Le Ministère avait lancé un processus de nomination interne non annoncé afin de prolonger la nomination intérimaire du fonctionnaire  rattaché au poste visé. Les exigences scolaires imposées stipulaient que le titulaire dudit poste devait être diplômé d’une université reconnue avec spécialisation acceptable dans l’une des disciplines liées aux tâches à accomplir. On a estimé, à ce moment-là, que le fonctionnaire visé répondait aux exigences relatives aux études du fait qu’il avait déclaré, dans son curriculum vitæ, être titulaire d’un grade de premier cycle d’une université reconnue. Beaucoup plus tard, lors du renouvellement de la cote de sécurité du fonctionnaire, le Ministère a découvert un problème lié à sa formation scolaire.

Le fonctionnaire touché n’a pas témoigné, en dépit des nombreuses tentatives visant à organiser une entrevue ou à lui offrir l’occasion d’émettre des commentaires. Dans son témoignage, le Ministère a indiqué qu’au moment du processus de nomination, il avait accepté la déclaration du fonctionnaire selon laquelle il était titulaire d’un diplôme. Compte tenu du groupe professionnel auquel était rattaché le fonctionnaire, le Ministère avait supposé que celui-ci avait déjà fourni une preuve de scolarité au moment de son entrée dans ce groupe, afin de se conformer aux exigences universitaires qui y sont associées. Le Ministère n’a pas été en mesure de localiser les dossiers de dotation des nominations antérieures du fonctionnaire afin de pouvoir déterminer si cette dernière avait déclaré posséder un diplôme universitaire, et si des mesures avaient été prises pour vérifier l’authenticité de ses dires.

Lors du processus de renouvellement de la cote de sécurité du  fonctionnaire, l’université a déclaré au Ministère que ce dernier n’avait pas terminé les programmes dans lesquels il s’était inscrit et que, par conséquent, on ne lui avait pas délivré de diplôme. On a demandé au fonctionnaire, à plusieurs reprises, de fournir au Ministère une preuve de scolarité, ce qu’il n’a jamais fait. Sans diplôme, le fonctionnaire ne pouvait satisfaire aux exigences universitaires dudit groupe professionnel et, par conséquent, ne pouvait être retenu pour le poste.

Conclusions : La preuve a clairement démontré, selon la prépondérance des probabilités, que le fonctionnaire avait commis une fraude en vertu de l’article 69 de la Loi, en faisant de fausses déclarations, dans son curriculum vitæ, quant au grade universitaire.

Mesures correctives : La Commission a ordonné que :

  • Pour une période de trois ans suivant la signature du Rapport de décision, le fonctionnaire devra obtenir l’approbation écrite de la Commission avant d’accepter tout nouveau poste ou emploi au sein de la fonction publique fédérale. Advenant que le fonctionnaire accepte un poste de durée déterminée, intérimaire ou indéterminée au sein de la fonction publique fédérale, sans en avoir préalablement obtenu une telle permission, la nomination sera révoquée;
  • Pour une période de trois ans suivant la signature du Rapport de décision, advenant que le fonctionnaire obtienne un emploi par le biais de l’emploi occasionnel, un emploi d’une agence de placement temporaire ou de programmes étudiants au sein de la fonction publique fédérale, sans en avoir préalablement informé la Commission, une lettre, accompagnée d’une copie du rapport d’enquête et du Rapport de décision, sera envoyée à l’administrateur général l’informant de la fraude commise par le fonctionnaire.

Numéro de dossier : 12-13-03

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