Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 1 - Section 8
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1.8.0 Délai de carence
Le délai de carence est une période de deux semaines à l'égard de laquelle aucune prestation n'est versée au prestataire Note de bas de page 1 . Cette disposition peut être comparée à la disposition de franchise des polices d'assurance-incendie et d'assurance-automobile, en vertu desquelles la personne assurée est censée assumer une partie des dommages ou de la perte.
1.8.1 Application
Au cours d'une période de prestations, un prestataire n'est généralement pas admissible au bénéfice des prestations avant qu'un délai de carence de deux semaines ne se soit écoulé Note de bas de page 2 . Au cours de cette période, les prestations ne sont pas versées et les prestataires doivent respecter les conditions d’admissibilité selon le type de prestations demandées.
Il y a deux exceptions à la règle ci-dessus. La première concerne l’annulation du délai de carence. Le délai de carence peut parfois être annulé si le prestataire en tire avantage et dans la mesure où il n’est pas requis que le délai soit observé. Cette exception s’applique aux prestataires qui reçoivent une rémunération de congé de maladie offerte, après la fin d’un emploi, par l’un de leurs employeurs et qui ont connu un arrêt de rémunération dans le cadre du même emploi Note de bas de page 3 .
Adoptée le 1er janvier 2006 Note de bas de page 4 dans le contexte de la mise en œuvre du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) Note de bas de page 5 , une disposition réglementaire permet la suppression du délai de carence lorsque des prestations ont été versées en vertu d'un régime provincial comme le RQAP. (Même si le délai de carence peut être annulé dans cette situation, le prestataire ne recevra pas plus de prestations. En fait, les prestations pourront être versées à compter de la date de début de la période de prestations.)
La seconde exception s'applique au report du délai de carence. Le report du délai de carence est approprié lorsque plus d’un prestataire présente une demande de prestations parentales, de compassion ou pour parents d’enfants gravement malades relativement au même enfant/membre de la famille gravement malade. Un seul délai de carence doit être observé par les prestataires, dans le cadre de la première période de prestations établie (par un parent, un parent adoptif ou un membre de la famille, selon le cas). Dans le cadre d’une demande de prestations partagées, le deuxième prestataire n’est pas tenu d’observer le délai de carence afin de recevoir les prestations spéciales, puisqu’il sera reporté Note de bas de page 6 . Toutefois, si l’admissibilité à ces prestations prend fin et si un type distinct de prestations est demandé, le délai de carence devra dès lors être observé.
Il en est de même en cas de prestations pour travail partagé. Le report du délai de carence ou de sa partie non observée aura lieu en cas de demande de prestations pour travail partagé. Cependant, si une autre demande de prestations est présentée après la fin de l’entente de travail partagé, le délai de carence de deux semaines doit alors être observé Note de bas de page 7 .
Si le délai de carence a été annulé pour le premier prestataire (parent ou parent adoptif pour des prestations parentales Note de bas de page 8 ou pour parents d’enfants gravement malades Note de bas de page 9 ; ou un membre de la famille dans le cas d’une demande de prestations de compassion Note de bas de page 10 ), le deuxième prestataire serait tenu d’observer le délai de carence parce que ce dernier n’a pas déjà été observé relativement au même enfant ou membre de la famille malade. La seule exception serait la situation où le second parent recevrait aussi une rémunération de congé de maladie de la part de son employeur après la fin de son emploi, ce qui lui permettrait aussi de respecter les conditions d’annulation du délai de carence.
Des renseignements détaillés sur ces prestations et sur les critères pertinents relatifs au délai de carence figurent dans les chapitres du présent document consacrés aux types de prestations offertes dans le cadre du programme d’assurance-emploi.
[ octobre 2013 ]
[ septembre 2006 ]
[ juillet 2003 ]
1.8.2 Début du délai de carence
Le délai de carence survient presque toujours au tout début de la période de prestations. Il doit commencer à la première semaine pour laquelle des prestations seraient autrement payables au prestataire Note de bas de page 11 . Puisqu'il dure deux semaines, le délai est constitué de deux semaines consécutives se terminant le samedi de la semaine suivante.
Même sans délai de carence, il peut arriver que des prestations ne seraient pas autrement payables pour la première semaine au cours d'une période de prestations, par exemple lorsqu'une inadmissibilité est imposée à l'égard de la première semaine entière. Le début du délai de carence sera retardé aussi longtemps que l'inadmissibilité s'applique Note de bas de page 12 , jusqu'à la semaine suivante, ou si nécessaire jusqu'à la première semaine pour laquelle des prestations seraient payables, s'il n'y avait pas eu de délai de carence.
Dans le même ordre d'idées, il peut arriver qu'une rémunération répartie sur les premières semaines au cours d'une période de prestations soit plus élevée que le taux des prestations; ici encore le début du délai de carence est en fait reporté. Cette situation se présente lorsque le montant réparti sur une semaine pertinente est égal ou supérieur à 125 % du taux des prestations Note de bas de page 13 .
Lorsqu'il s'agit de prestations de maladie, de maternité, parentales, de compassion et/ou pour parents d’enfants gravement malades, les règles sont quelque peu différentes. Les prestations de maladie, de maternité, parentales, de compassion et pour parents d’enfants gravement malades seront traitées dans des chapitres distincts.
Il convient de noter qu'une exclusion ne touche en rien le délai de carence; l'exclusion ne peut être purgée qu'à la suite du délai de carence Note de bas de page 14 .
[ octobre 2013 ]
[ septembre 2006 ]
1.8.3 Conséquences du délai de carence
Les sommes considérées comme une rémunération et réparties sur l'une ou l'autre des deux semaines du délai de carence n'ont aucune conséquence sur le délai de carence lui-même, mais plutôt sur les semaines qui le suivent Note de bas de page 15 . C'est aussi le cas pour n'importe quelles journées d'inadmissibilité qui tombent au cours de ces deux semaines Note de bas de page 16 , ou une combinaison des deux.
Plus particulièrement, les trois premières semaines pour lesquelles des prestations sont autrement payables suite au délai de carence sont touchées. Il convient de noter que ces trois semaines n'ont pas besoin d'être consécutives, ni de suivre immédiatement le délai de carence. Une fois que ces trois semaines sont écoulées, le délai de carence n'a pas d'autre conséquence sur le paiement des prestations.
1.8.4 Jours d'inadmissibilité
Un cinquième du taux des prestations sera déduit pour chaque jour ouvrable d'inadmissibilité qui tombe dans les deux semaines du délai de carence Note de bas de page 17 . Cette déduction est assujettie aux règles dont il a été question à la section précédente « Conséquences du délai de carence » et à la définition d'un jour ouvrable Note de bas de page 18 .
1.8.5 Rémunération au cours du délai de carence
La rémunération répartie sur n'importe quelle semaine du délai de carence entraîne une déduction dollar pour dollar Note de bas de page 19 jusqu'à une répartition égale au taux des prestations Note de bas de page 20 . Par conséquent, la déduction maximale pour le délai de carence de deux semaines est deux fois le taux des prestations hebdomadaires. En outre, cette déduction est assujettie aux règles énoncées à la section « Conséquences du délai de carence ».
La rémunération et les jours d'inadmissibilité peuvent devoir être déduits en même temps. Encore une fois, la déduction maximale pour toute semaine du délai de carence ne doit pas dépasser le taux des prestations. Le prestataire qui exerce un emploi en vertu d'un accord de travail partagé fait exception. Le délai de carence n'a pas la conséquence immédiate d'entraîner la déduction à partir de la rémunération reçue; la déduction applicable est plutôt reportée à la fin de l'accord Note de bas de page 21 .
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