Archives - Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 18 - Section 3

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

18.3.0 Acte délictueux

18.3.1 Définition

18.3.1.1 Acte délictueux

Acte délictueux - Tout acte, omission, déclaration, représentation ou renseignement faux ou trompeur ou tout autre synonyme. Aux fins de la Loi sur l'assurance-emploi, un acte délictueux est une action qui est faite sciemment et qui constitue une action pour laquelle une pénalité peut être imposée.

L'on doit pouvoir établir l'existence d'un acte délictueux Note de bas de page 1 comme condition pour infliger une pénalité. Les paragraphes 38(1) et 39(1) de la Loi sur l'assurance-emploi définissent les actes en vertu desquels la Commission peut infliger une pénalité.

Il y a des points communs associés à chaque acte délictueux pour lesquels un prestataire ou un employeur peut être pénalisé :

  • L'acte doit avoir été posé;
  • L'acte doit avoir une connotation fausse;
  • L'acte doit avoir été posé sciemment.

18.3.1.2 Acte posé

Il n'est pas suffisant qu'un prestataire ou un employeur ait eu l'intention de fournir de faux renseignements. Il doit y avoir un acte posé ou inscrit au dossier conformément aux exigences de la Loi. Une déclaration doit avoir été faite, un document doit avoir été soumis, un mandat Note de bas de page 2 doit avoir été encaissé ou un dépôt électronique doit avoir été accepté.

18.3.1.3 Fausse déclaration

Un acte délictueux peut découler d'un acte intentionnel, posé sciemment ou de façon négligente, ou d'une erreur commise de bonne foi. Par exemple, si un prestataire déclare une rémunération de 100 $ et qu'une enquête subséquente révèle qu'en fait, il avait gagné 225 $, la déclaration de rémunération de 100 $ est objectivement fausse. Ceci ne permet pas de déterminer si le prestataire a fait une erreur de bonne foi ou s'il savait que l'information était erronée au moment où il a fait la déclaration.

Puisque le terme sciemment est utilisé plus particulièrement dans la loi Note de bas de page 3 , fausse est défini de la manière la plus simple, c'est-à-dire quelque chose qui est erroné. Le fait qu'il y ait une fausse déclaration ne suffit pas, à elle seule, à infliger une pénalité. La déclaration doit avoir été faite sciemment.

18.3.1.4 Trompeuse

Acte délictueux - Illusoire; dans le dessein d'égarer ou d'induire en erreur Note de bas de page 4 .

Un acte délictueux peut être objectivement vraie ou tout au moins pas objectivement fausse. Elle peut comporter une omission ou contenir une information complète qui est présentée d'une manière qui mène à une conclusion erronée. Comme le terme acte délictueux, le terme acte délictueux est un terme neutre qui peut désigner une erreur non délibérée ou des actes délibérés.

18.3.1.5 Sciemment

Sciemment - En connaissance de cause; consciemment; intelligemment; volontairement; intentionnellement Note de bas de page 5 .

Sciemment signifie que la Commission peut raisonnablement conclure que le prestataire savait que les renseignements qu'il fournissait étaient erronés lorsqu'il les a fournis ou qu'il n'a pas déclaré certains renseignements. Il n'y a pas d'élément d'intention dans cette considération. Il n'est pas nécessaire de déterminer un degré de faute. La Commission doit seulement établir qu'il est probable que le prestataire ou l'employeur savait que les renseignements fournis n'étaient pas conformes à la réalité.

18.3.2 Fardeau de la preuve

En cas d'acte délictueux, le fardeau de la preuve revient en premier lieu à la Commission. Une fois que la Commission peut raisonnablement conclure que des prestations ont été versées en raison d'un acte délictueux, le fardeau passe au prestataire ou à l'employeur, qui doit prouver que les événements peuvent être interprétés comme s'étant produits non délibérément Note de bas de page 6 .

On doit donner au prestataire ou à l'employeur la possibilité de répondre à une allégation d'acte délictueux.

Si le prestataire ou l'employeur ne répond pas à la lettre ou confirme des renseignements fournis dans la lettre, la Commission peut aller de l'avant en assumant que le destinataire a reçu la lettre et qu'il en accepte le contenu.

La Commission examine le dossier pour trouver tous les renseignements pertinents. Quand le dossier contient une explication appropriée et crédible indiquant que la fausse déclaration n'a pas été faite sciemment, elle établit un trop-payé, mais n'inflige pas de pénalité. Si la Commission détermine qu'aucune explication ne vient infirmer l'existence d'un acte délictueux, elle doit donner les raisons pour lesquelles l'explication fournie s'avère inadéquate Note de bas de page 7 .

18.3.2.1 Élément de preuve et preuve : la prépondérance de la preuve

Parfois, les éléments de preuve au dossier sont contradictoires. En de telles situations, la Commission doit examiner tous les faits au dossier et déterminer si les contradictions peuvent être expliquées. Par exemple, deux parties peuvent décrire la même série d'événements mais interpréter ces événements différemment. La Commission doit déterminer quelle preuve est objectivement vraie et quelle preuve est le produit d'une interprétation et d'une compréhension des faits. S'il n'est pas possible de résoudre les contradictions entre deux ou plusieurs déclarations ou réserves de faits, la Commission doit déterminer si une version des événements est plus vraisemblable que l'autre.

La norme de preuve en cas d'acte délictueux est la prépondérance de la preuve Note de bas de page 8 . La prépondérance de la preuve signifie que, lorsqu'on tient compte de tous les faits, une des conclusions est plus vraisemblable que l'autre Note de bas de page 9 . Par exemple, s'il y a 51 % de probabilités qu'il neige et 49 % de probabilités que le ciel soit dégagé, alors il est plus vraisemblable qu'il neigera, même si la différence est très petite. Lorsqu'elle envisage une pénalité, la Commission doit déterminer que les éléments de preuve tendent plus probablement vers une conclusion d'acte délictueux Note de bas de page 10 . Il n'est pas suffisant de tout simplement ne pas croire un prestataire qui se dit innocent; l'agent doit être en mesure de cerner des éléments de preuve qui contredisent la déclaration du prestataire et préciser quels faits ont préséance sur les éléments de preuve que ce dernier a fournis.

Pour qu'on puisse conclure à une fausse déclaration faite sciemment Note de bas de page 11 , les éléments de preuve doivent permettre de démontrer :

  • qu'il y a objectivement un acte délictueux;
  • qu'elle a induit la Commission en erreur;
  • qu'elle a entraîné le versement de prestations réelles ou potentielles auxquelles le prestataire n'était pas admissible;
  • qu'au moment de la déclaration, le prestataire savait qu'il ne rapportait pas adéquatement les faits.

Une détermination d'acte délictueux est une décision discrétionnaire. Cela signifie que la Commission doit tenir compte de toute l'information fournie et montrer comment elle arrive à la conclusion que la déclaration a été faite sciemment et n'est pas une erreur non délibérée. Si la Commission considère un fait comme pertinent, elle doit pouvoir expliquer pourquoi il est pertinent. De même, si la Commission considère qu'un fait n'est pas pertinent, elle doit pouvoir expliquer pourquoi il ne l'est pas.

Les prestataires peuvent admettre avoir fait des actes délictueux mais expliquer pourquoi ils n'avaient pas d'autre choix que de faire une fausse déclaration. Il s'agit là des circonstances atténuantes qui font l'objet d'une analyse plus détaillée en 18.5.2. Les circonstances atténuantes n'amènent pas à considérer comme une erreur non délibérée, un acte délictueux ou une fausse déclaration faite sciemment. Les circonstances atténuantes peuvent changer le montant de la pénalité mais pas l'applicabilité d'une pénalité.

18.3.2.2 Résoudre les cas où il y a équilibre des preuves

Les conclusions qui s'appuient sur la prépondérance de la preuve reposent sur un seuil peu élevé dans la détermination de la prépondérance de la preuve. Il y a des cas où les preuves d'un dossier sont trop équilibrées pour qu'on puisse en tirer une conclusion. Si la Commission ne peut déterminer si une explication est plus vraisemblable qu'une autre, elle résout le dossier en admettant comme exacte la déclaration du prestataire. La Loi sur l'assurance- emploi traite de situations semblables comme de situations qui relèvent d'une application du bénéfice du doute Note de bas de page 12 . Dans ce cas, le bénéfice du doute est accordé lorsqu'il y a équilibre des preuves, de sorte que la Commission ne peut ni conclure qu'une fausse déclaration a été faite sciemment ni infirmer cette conclusion et qu'aucune pénalité n'est imposée.

Pour accorder le bénéfice du doute à un prestataire, il faut évaluer sa compréhension Note de bas de page 13 de la situation. Parmi les principaux facteurs dont il faut tenir compte, mentionnons :

  • les antécédents du prestataire en ce qui a trait au régime d'assurance-emploi;
  • la crédibilité de ses explications - à la lumière des autres éléments de preuve et en fonction de la crédibilité de toute déclaration fournie;
  • la période durant laquelle il y a eu de fausses déclarations;
  • le montant du trop-payé;
  • toute pénalité antérieure;
  • tout autre fait qui tend à prouver qu'il y a eu erreur en raison d'une mauvaise compréhension ou d'un manque d'expérience.

18.3.3 Décisions et pénalités discrétionnaires

Selon la jurisprudence, seule la Commission a le pouvoir d'infliger une pénalité et d'en déterminer le montant. La jurisprudence est aussi en faveur de l'élaboration d'une politique permettant d'assurer un calcul uniforme des pénalités. La Commission doit exercer son pouvoir discrétionnaire de manière judicieuse et prouver qu'elle a tenu compte de tous les renseignements et de toutes les explications disponibles. La Commission doit prouver qu'elle a tenu compte de toutes les circonstances atténuantes avant d'infliger une pénalité.

Un agent examine le dossier individuel, analyse tous les éléments de preuve et s'assure de tenir compte de tous les facteurs pertinents. Il établit qu'il y a eu un acte délictueux et qu'une pénalité s'impose. La politique de la Commission établit les montants maximaux des pénalités, évalue la conformité avec la loi et tient compte de tout ce qui touche les circonstances atténuantes et le bénéfice du doute. L'agent s'assure que la pénalité reflète bien la gravité de l'acte délictueux et que le montant de la pénalité n'est ni trop sévère ni excessif.

18.3.4 Divulgation volontaire

La Commission a depuis longtemps mis en vigueur une politique qui encourage les personnes à se manifester et à divulguer volontairement les actes délictueux. En vertu de cette politique, il y a divulgation volontaire lorsqu'une personne admet qu'elle a fait sciemment un acte délictueux.

18.3.4.1 Politique de divulgation volontaire

Il y a une divulgation volontaire lorsque les deux conditions suivantes sont respectées :

  • l'aveu doit être authentique, et il ne doit pas y avoir d'enquête initiée ou en cours en lien avec la divulgation proposée;
  • une infraction aurait entraîné une pénalité, une lettre d'avertissement ou une poursuite s'il n'y avait pas eu de divulgation volontaire.

Un aveu authentique signifie que la partie responsable se manifeste dans le seul but de corriger un tort. Elle sait que les renseignements erronés fournis ont entraîné le versement inapproprié de prestations et elle présente des renseignements permettant de corriger la situation. Si une enquête est initiée ou en cours, on doit alors se demander si la personne a divulgué des renseignements librement ou si elle cherchait à éviter les conséquences de l'enquête. Donc, une détermination de divulgation volontaire dépend aussi de l'absence d'une enquête initiée ou en cours en lien avec la divulgation proposée. De même, la jurisprudence confirme que si de l'information est présentée dans le but d'en retirer un bénéfice, ce n'est pas une divulgation volontaire. Par exemple, ce qui suit ne serait pas considéré comme une divulgation volontaire :

Un prestataire travaille pendant qu'il reçoit des prestations mais ne déclare pas son travail ou ses revenus dans sa déclaration du prestataire. La période de prestation se termine et le prestataire soumet le relevé d'emploi du travail non déclaré pour établir une nouvelle demande de prestations. Le prestataire indique qu'il n'a pas déclaré le travail et les revenus précédemment.

Dans ce cas, le prestataire ne soumet pas le RE dans le but de corriger les revenus non déclarés. Le prestataire soumet le RE pour obtenir des prestations d'assurance emploi. Ceci n'est pas considéré comme une divulgation volontaire authentique.

La deuxième condition est à l'effet que les renseignements originaux doivent constituer un acte délictueux qui aurait entraîné une pénalité si la politique de divulgation volontaire n'avait pas existé.

Par exemple, si une personne divulgue volontairement une omission délibérée de déclarer une paie de vacances avec ses autres gains dans une déclaration, la Commission aurait normalement infligé une pénalité pour avoir omis de déclarer ladite rémunération. Parce que la personne s'est manifestée sans autre considération, aucune pénalité n'est infligée. Ce cas diffère de celui de la correction d'une erreur dont on traite plus bas.

La Commission n'impose pas de pénalité lorsqu'elle applique la politique de divulgation volontaire Note de bas de page 14 . Cela signifie qu'il n'y a pas de pénalité monétaire, aucune lettre d'avertissement, pas de violation et aucun intérêt imputé sur la dette découlant du trop-payé et l'acte délictueux n'est pas utilisé pour établir si un acte délictueux répétitif sera qualifié de subséquent. La Commission fournit un avis écrit lorsqu'elle détermine qu'une divulgation satisfait aux conditions de la politique sur la divulgation volontaire.

Il n'y a pas de restriction de temps en ce qui a trait à la divulgation volontaire. Il n'y a pas de limite quant au nombre de fois qu'un prestataire, un employeur ou un tiers peut tirer avantage de la politique sur la divulgation volontaire. Toute divulgation qui respecte les conditions énoncées dans la politique n'entraînera pas de pénalité, et aucune violation ne sera enregistrée.

Nota : un trop-payé issu d'une divulgation volontaire ne peut être radié. La dette ne rencontre pas les conditions énoncées au RAE 56 permettant la suppression, puisqu'elle provient d'une fausse déclaration.

18.3.4.2 Correction d'erreur et divulgation volontaire

La correction d'une erreur constitue une procédure administrative. C'est un processus sans responsabilité désignée, non discrétionnaire et de nature technique. Pour peu qu'un prestataire, un employeur ou un tiers informe la Commission, dans les six semaines suivant une déclaration, que des informations erronées ont été fournies, cette erreur sera considérée comme une erreur non délibérée. Dans ces cas, la Commission apporte les corrections nécessaires sans faire d'enquête.

Un prestataire, un employeur ou un tiers qui se manifeste afin de corriger un acte délictueux plus de six semaines après la déclaration initiale est visée par la politique de divulgation volontaire. Dans ces cas, la Commission doit enquêter pour déterminer si la déclaration respecte les conditions établies dans la politique de divulgation volontaire. Si les conditions ne sont pas respectées, on évalue le renseignement afin de déterminer s'il y a un acte délictueux au dossier et s'il y a lieu d'infliger une pénalité.

18.3.5 Non-conformité et numéro d'assurance sociale

Il n'y a pas de dispositions concernant les pénalités administratives en cas de non-conformité ou d'infraction liée au numéro d'assurance sociale Note de bas de page 15 . Par exemple, si quelqu'un utilise un NAS à des fins abusives, mais ne l'utilise pas pour présenter une demande de prestations, aucune pénalité ne peut être infligée. Le principal recours dont dispose la Commission dans ces cas est d'intenter des poursuites conformément aux articles 136 et 141 de la LAE, respectivement.

Détails de la page

Date de modification :