Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 18 - Section 5

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18.5.0 Calcul du montant de la pénalité infligée à un prestataire

18.5.1 Le calcul du montant de la pénalité

La jurisprudence appuie la politique de la Commission de calculer la pénalité en utilisant une formule Note de bas de page 1 . Cette approche permet d'uniformiser le processus de détermination de la pénalité appropriée, tout en fournissant à l'agent de la souplesse pour qu'il puisse tenir compte des circonstances atténuantes qui pourraient justifier une réduction du montant final de la pénalité.

18.5.1.1 Facteurs du calcul d'une pénalité

La Commission tient compte de trois valeurs monétaires au moment de calculer le montant final d'une pénalité lorsqu'il y a une demande de prestations active ou inactive :

  • une pénalité fondée sur le trop-payé net, multiplié par un pourcentage déterminé par le niveau d'acte délictueux et, le cas échéant, réduit en raison de circonstances atténuantes;
  • un montant de la pénalité établi selon la validation légale, qui est la pénalité maximale qu'on peut infliger en vertu de la loi;
  • un seuil, établi par une politique, en fonction du niveau de l'infraction et du montant total de toutes les pénalités visant une période de prestations.

18.5.1.2 Niveau d'un acte délictueux - calculé en pourcentage

Un acte délictueux se produit lorsqu'on découvre qu'une ou plusieurs fausses déclarations ont été faites sciemment en s'appuyant sur des preuves qu'il y a eu une infraction figurant aux paragraphes 38(1) ou 39(1) de la LAE.

Un acte délictueux répétitif se produit lorsqu'il y a au moins un incident précédent d'acte délictueux évalué au cours des 260 dernières semaines, incluant l'imposition d'une pénalité non monétaire sous la forme d'une lettre d'avertissement ou d'une poursuite. Par conséquent, le premier niveau d'un acte délictueux se produit lorsqu'il n'y a pas d'infraction antérieure dans le dossier du prestataire. Le deuxième niveau d'une déclaration se produit lorsqu'il s'agit d'un deuxième incident et le troisième niveau d'un acte délictueux, lorsqu'il s'agit du troisième incident. En ce qui a trait à la détermination du montant maximal que peut atteindre la pénalité, si le prestataire est responsable d'un quatrième incident ou plus, l'incident est traité comme s'il s'agissait d'un troisième acte délictueux.

Le fait qu'il s'agisse d'un acte délictueux répétitif n'a une incidence que sur le calcul de la pénalité. Cela ne modifie en rien le montant du trop-payé, ni la valeur de la violation. Voir la section 18.10.4 au sujet des violations subséquentes.

On conclut à un deuxième ou à un troisième niveau d'acte délictueux uniquement lorsque l'infraction a eu lieu après que le prestataire a été informé qu'une pénalité avait été infligée, qu'une lettre d'avertissement a été émise ou que le prestataire a été poursuivi et condamné. On doit être en présence de toutes les conditions suivantes pour conclure à un acte délictueux répétitif :

  • il doit y avoir actuellement un acte délictueux;
  • il doit y avoir eu une ou plusieurs actes délictueux antérieures;
  • l'acte délictueux actuel est « répétitif » seulement si elle a eu lieu après que le prestataire ait été informé de la pénalité ou de l'avertissement antérieur;
  • l'avis précédent a été donné il y a moins de 260 semaines.

Pour chacun des niveaux de l'acte délictueux, une pénalité maximale est établie en fonction d'un pourcentage du trop-payé net :

Niveau de l'acte délictueux
Niveau de l'acte délictueux Pourcentage maximal
Premier 50 % du trop-payé net
Deuxième 100 % du trop-payé net
Troisième 150 % du trop-payé net

Une pénalité ne peut jamais être augmentée, mais elle peut être réduite en présence de circonstances atténuantes. Ces dernières peuvent être présentées par le prestataire durant une enquête ou il peut y avoir d'autres documents qui appuient une réduction de la pénalité.

18.5.1.3 Réduction d'une pénalité

Le pouvoir de réduire le montant d'une pénalité est discrétionnaire. La manière dont une pénalité peut être réduite est établie par la politique mais l'agent détermine si les faits inscrits à un dossier justifient la réduction de la pénalité. Si un prestataire s'explique concernant un acte délictueux ou qu'une explication est évidente à la lecture du dossier, la Commission doit en tenir compte. Si la circonstance est atténuante, la Commission réduit le pourcentage de la pénalité Note de bas de page 2 .

Une réduction signifie que la Commission modifie le montant (en pourcentage) de la pénalité en raison de circonstances atténuantes. Par exemple, un agent peut déterminer qu'il est approprié de réduire une pénalité de 50 % du trop-payé net à 30 % ou à 10 % ou à tout autre pourcentage inférieur à 50 %. Dans un même ordre d'idées, une pénalité pour un troisième incident d'acte délictueux ne peut justifier une pénalité dépassant 150 % du trop-payé net, et la pénalité peut être réduite à n'importe quel pourcentage entre 0 et 150 % de ce trop-payé. Toute réduction de ce pourcentage est fondée sur des faits et des connaissances et le jugement de l'agent. La Commission doit être en mesure de justifier le pourcentage final appliqué.

Lorsque la Commission détermine qu'un fait ne constitue pas une circonstance atténuante, elle doit expliquer pourquoi cette circonstance n'est pas atténuante dans ce cas.

Une fois que la Commission a fait le calcul, elle doit considérer et appliquer toute limite que pose le montant de la pénalité établi selon la loi.

18.5.2 Circonstances atténuantes

18.5.2.1 Définition

Une circonstance atténuante est une situation ou une condition qui explique l'acte délictueux mais qui ne change pas la détermination du fait qu'elle a été faite sciemment. La Commission tient également compte des circonstances d'un prestataire au moment de l'évaluation du montant d'une pénalité. Des circonstances atténuantes peuvent exister lorsqu'un prestataire fait un acte délictueux ou au moment où la pénalité est imposée.

18.5.2.2 Application

Des circonstances atténuantes peuvent être inscrites au dossier ou présentées au cours de l'enquête. Un facteur peut être une circonstance atténuante dans un cas et pas dans un autre. Les preuves de circonstances atténuantes doivent être évaluées au cas par cas. De plus, une circonstance atténuante ne peut être présumée. Il doit y avoir des preuves claires qu'il existe une condition qui constitue une circonstance atténuante. La preuve de l'existence de la circonstance atténuante doit être indiquée dans le raisonnement de la Commission.

Les circonstances atténuantes comprennent entre autres :

Le manque d'instruction; les difficultés linguistiques; les problèmes de santé personnels ou familiaux; les contraintes exercées par un tiers; le regret sincère; le fait que le trop-payé ait déjà été remboursé; l'alcoolisme ou la toxicomanie; les problèmes de jeu; et les difficultés financières.

On tient toujours compte des circonstances atténuantes lors du calcul d'une pénalité, que l'infraction soit du premier, du second ou du troisième niveau. L'agent est obligé de tenir compte des circonstances atténuantes lorsqu'il détermine le montant d'une pénalité. Une circonstance atténuante véritable entraîne toujours une réduction de la pénalité.

Enfin, à moins d'indication contraire contenue dans le présent chapitre, on ne tient compte des circonstances atténuantes que lors du calcul du montant d'une pénalité en fonction du montant du trop-payé. Les circonstances atténuantes ne réduisent pas le montant de la pénalité établi selon la validation légale ou le seuil de la pénalité.

18.5.3 Montant de la pénalité selon la validation légale

Le montant de la pénalité établi selon la validation légale est la pénalité maximale pouvant être infligée en vertu de la Loi. Il y a deux calculs possibles. Quand une période de prestations a été établie et que des prestations ont été versées, la pénalité maximale est :

3 x le taux de prestations x le nombre de fausses déclarations Note de bas de page 3

Quand une période de prestations n'a pas été établie, la pénalité maximale est :

3 x le taux de prestations maximal en vigueur lorsque l'acte délictueux a été posé

x le nombre d'infractions Note de bas de page 4 .

Si la pénalité calculée en fonction du trop-payé net est plus élevée que le montant de la pénalité établi selon la validation légale, la pénalité est réduite afin de ne pas dépasser la validation légale.

18.5.4 Plafond des pénalités

La Commission a pour principe de limiter les pénalités en fonction du niveau d'acte délictueux. Comme c'était le cas des plafonds exprimés en pourcentage, les montants maximaux sont définis selon qu'il s'agit d'une première, deuxième ou troisième infraction. Comme dans le cas d'acte délictueux répétitif, le plafond des pénalités exprimé en termes de montants tient compte des infractions antérieures seulement si elles ont eu lieu au cours des 260 dernières semaines. Lorsque l'acte délictueux dépasse le troisième niveau, les montants maximaux du troisième niveau s'appliquent.

Niveau de l'infraction
Niveau de l'infraction Pénalité maximale par période de prestations
Premier Pas plus de 5 000 $
Deuxième Pas plus de 8 000 $
Troisième ou plus Pas plus de 10 000 $

Le montant de la pénalité ne peut pas dépasser le plafond et le plafond de la pénalité est établi seulement en fonction du niveau de l'infraction. Dans la plupart des cas, cela est simple. Par exemple, si on conclut qu'il y a eu une infraction durant une période de prestations et qu'il s'agit là d'un premier incident, le plafond de la pénalité sera de 5 000 $.

Lorsqu'on calcule le plafond de la pénalité, le niveau de l'acte délictueux peut augmenter le niveau d'infraction au cours d'une période de prestations subséquente. Par exemple :

La découverte d'une infraction de premier niveau a donné lieu à une pénalité plafonnée à 5 000 $ pour la première période de prestations. On découvre un deuxième incident d'acte délictueux durant une deuxième période de prestations ou associé à une deuxième demande. Même si ce deuxième acte délictueux est associé à une période de prestations différente, on détermine tout de même qu'il s'agit d'un deuxième niveau d'acte délictueux, ce qui signifie que la pénalité pour la deuxième période de prestations peut s'élever à 8 000 $.

18.5.5 Relevé d'emploi : Modification du motif de cessation d'emploi

Un prestataire peut présenter un relevé d'emploi sur lequel le motif de cessation d'emploi a été sciemment modifié, mais la Commission le découvre avant que les prestations ne soient versées. La période de prestations est établie, mais le prestataire est exclu - ce qui signifie qu'aucune prestation ne sera versée. Il n'y a donc pas eu de trop-payé. Cependant, le fait de présenter un relevé d'emploi sachant que le motif de cessation d'emploi a été modifié est une infraction suffisamment grave pour justifier l'imposition d'une pénalité monétaire, même si aucune prestation n'a été payée. Comme il n'y a pas de trop-payé, la pénalité est calculée en appliquant directement l'alinéa 38(2)a) de la LAE comme suit :

  • 100% / 200% / 300 % (niveau de l'acte délictueux) multiplié par
  • le taux de prestations en vigueur multiplié par
  • deux actes délictueux (une pour la présentation de la demande de prestations et une pour la présentation du relevé d'emploi).

Les montants maximaux des pénalités liées à une première infraction se limitent à 100 % du taux de prestations par fausse déclaration. Les infractions subséquentes de nature similaire font l'objet d'une pénalité plus élevée soit 200 % en cas d'une deuxième infraction ou 300 % en cas d'un troisième incident ou plus. On doit tenir compte des circonstances atténuantes, et la pénalité peut être réduite d'un certain pourcentage, le cas échéant.

Les violations sont inscrites en fonction du montant du trop-payé réel ou potentiel. Il n'y a aucun trop-payé si la Commission découvre l'acte délictueux avant que les prestations ne soient payées. Dans ce cas, le trop-payé potentiel est calculé en fonction des lignes directrices de la section 18.10.3.2 du guide de la détermination de l'admissibilité. La valeur de la violation est déterminée en fonction du trop-payé potentiel. Les violations sont traitées plus en détails à la section 18.10.

Si la Commission accorde le motif de cessation d'emploi et établit une période de prestations sans qu'il y ait exclusion, l'acte délictueux doit tout de même être évaluée. Si la Commission détermine qu'une pénalité s'applique, elle émettra une lettre d'avertissement en vertu des dispositions de l'article 41.1 de la LAE et indiquera qu'il s'agit d'une violation non qualifiée.

18.5.6 Période de prestations non établie ou annulée rétroactivement

On considère qu'une période de prestations n'a pas été établie dans deux cas :

  • la période de prestations est établie. Des prestations peuvent ou non être versées. La Commission reçoit ou découvre des renseignements indiquant que la période de prestations n'aurait pas dû être établie;
  • la Commission peut déterminer qu'une période de prestations ne doit pas être établie lorsqu'elle effectue l'examen initial d'un dossier. Dans ce cas, la période de prestations du prestataire n'a jamais été établie, et aucune prestation n'est versée.

Dans les deux cas, aucune période de prestations n'est en vigueur selon la loi. Par conséquent, il n'y a pas de taux de prestations permettant d'établir le montant de la pénalité selon la validation légale en vertu de l'alinéa 38(2)a) de la LAE. Dans ces cas, ce sont les dispositions de l'alinéa 38(2)c) de la LAE qui s'appliquent. Une violation mineure est enregistrée basée sur une valeur de trop-payé de 0,00 $ Note de bas de page 5 .

18.5.7 Détermination du nombre de fausses déclarations : les conséquences d'un faux RE ou d'un RE contenant de faux renseignements

18.5.7.1 Relevé d'emploi et demande de prestations

Il y a un certain nombre de points communs lorsqu'on compte le nombre de fausses déclarations dans le cadre d'une période de prestations qui n'a jamais été établie ou qui a été annulée rétroactivement. Les voici :

  • la présentation d'un faux relevé d'emploi ou d'un relevé d'emploi contenant des renseignements faux ou trompeurs peut constituer un cas de fausse déclaration faite sciemment;
  • la présentation d'une demande de prestations peut constituer une deuxième fausse déclaration faite sciemment.

18.5.8 Déclarations du prestataire et prestations versées

Le lien entre les déclarations du prestataire, les prestations versées et les actes délictueux doit faire l'objet d'une étude particulière. Un prestataire peut présenter un relevé d'emploi et une demande de prestations qui constituent des actes délictueux et des déclarations dans lesquelles il mentionne avec exactitude qu'il n'a ni travaillé ni touché une rémunération. Par conséquent, la simple présentation de déclarations du prestataire ne peut être considérée comme un acte délictueux. Cependant, la Commission peut raisonnablement conclure que les prestataires qui ont présenté une demande de prestations en fournissant de faux renseignements savent qu'ils ne sont pas admissibles au bénéfice des prestations. En vertu de l'alinéa 38(1)e) de la LAE , accepter ou encaisser des prestations est une infraction à l'égard de laquelle on peut infliger une pénalité. Lorsqu'elle dénombre les actes délictueux, la Commission n'inclut pas les déclarations présentées par le prestataire Note de bas de page 6 . La Commission doit compter chaque paiement versé et accepté, que ce soit par mandat ou par dépôt direct comme un acte délictueux.

Par exemple un prestataire soumet :

  • une demande de prestations dans laquelle il indique une perte d'emploi à cause d'un manque de travail;
  • un relevé d'emploi sur lequel il change le motif de cessation d'emploi départ volontaire pour manque de travail; et
  • trois déclarations complétées correctement déclarant aucun travail et aucune rémunération pour lesquelles le prestataire accepte trois paiements.

La demande et le relevé d'emploi représentent deux actes délictueux. Les déclarations du prestataire ne sont pas des actes délictueux. Le fait de conserver chacun des trois paiements constitue trois actes délictueux. Donc le montant établi selon la validation légale serait fondé sur un total de cinq actes délictueux.

À condition que la déclaration du prestataire soit exacte, le délai de carence de deux semaines ne peut être compté comme un acte délictueux parce qu'aucun mandat ou paiement n'a été émis. Cependant, si un prestataire fait une fausse déclaration sur sa déclaration du prestataire, une pénalité peut être imposée pour cette fausse déclaration. Une seule pénalité peut être évaluée à l'encontre de n'importe quelle période de deux semaines, qu'elle soit envisagée en raison d'un acte délictueux contenue dans la déclaration du prestataire ou de la négociation du paiement.

18.5.9 Calcul de la pénalité en vertu de l'alinéa 38(2)C) de la LAE

Lorsqu'une période de prestations est annulée, il n'y a aucun taux de prestations établi selon la loi. Par conséquent, on ne peut calculer un montant de trop-payé net. Cela signifie qu'une pénalité ne peut pas être calculée à 50 %, 100 % ou 150 % du trop-payé. Dans le cas d'une période de prestations annulée, la Commission calcule la pénalité conformément à l'alinéa 38(2) c) de la LAE.

Dans ce cas, la pénalité se limite à trois fois le taux de prestations maximal Note de bas de page 7 en vigueur quand l'acte délictueux a été commis, par infraction. Cette politique respecte le principe d'augmenter le montant des pénalités dans le cas d'acte délictueux répétitif.

Niveau de l'acte délictueux Calcul
Premier Taux maximal x 100 % x nombre d'actes délictueux
Deuxième Taux maximal x 200 % x nombre d'actes délictueux
Troisième Taux maximal x 300 % x nombre d'acte délictueux

La Commission doit tenir compte des circonstances atténuantes et réduire la pénalité d'un certain pourcentage lorsque cela est justifié. Par exemple, si un agent considère que les circonstances atténuantes justifient une réduction de 30 % dans le cas d'une première infraction, le calcul serait le suivant :

taux maximal x 70 % x nombre d'actes délictueux

Le montant final de la pénalité doit être en dessous du seuil de 5 000 $ prévu par la politique puisqu'il s'agit d'une première infraction. Tout acte délictueux répétitif est associé à des plafonds de pénalités de 8 000 $ et de 10 000 $, tel que nous l'avons décrit ci-dessus.

18.5.10 Violation

Une violation peut aussi être émise parce qu'une pénalité est imposée mais la valeur est déterminée en fonction du montant du trop payé. La Commission peut ne pas établir une période de prestations si l'acte délictueux est découvert avant que des prestations aient été versées. Puisque dans cette situation le montant du trop payé de 0.00 $ est moins de 1,000 $ la violation sera considérée comme mineure. Une description détaillée des violations est fournie à la rubrique 18.10.

[ Septembre 2010 ]

18.5.11 Enquête subséquente durant une même période

Dans certains cas, à la suite du nouvel examen d'une demande de prestations, on établit un trop-payé, on inflige une pénalité et on enregistre une violation. Une deuxième enquête fait ressortir d'autres actes délictueux au dossier qui, n'eût été de la décision antérieure, auraient entraîné un trop-payé, une pénalité et un avis de violation. Le trop-payé n'augmentera pas dans ce cas. Cependant, il y a d'autres actes délictueux au dossier. Le montant établi selon la validation légale est recalculé et la pénalité est ajustée, s'il y a lieu, pour refléter ce nouveau montant. Par exemple :

  • la première enquête a pour résultat l'imposition rétroactive d'une exclusion parce que le prestataire a quitté son emploi;
  • un trop-payé est calculé pour toutes les semaines durant lesquelles les prestations ont été versées après qu'il a démissionné;
  • il y a une fausse déclaration découlant du fait que le prestataire a omis de déclarer qu'il avait démissionné;
  • puisqu'il y a une seule fausse déclaration, la pénalité est réduite au montant de la validation légale;
  • la deuxième enquête révèle que le prestataire n'a pas mentionné avoir travaillé et touché une rémunération dans quatre déclarations après avoir démissionné de son ancien travail;
  • il n'y a pas de nouveau trop-payé, puisque l'exclusion antérieure a annulé le versement de tous les paiements;
  • le nombre de fausses déclarations passe de une à cinq;
  • la Commission calcule à nouveau le montant de la pénalité établi selon la validation légale en fonction des cinq actes délictueux et non d'une seule;
  • la Commission évalue le nouveau montant de la pénalité établi selon la validation légale contre la pénalité découlant du trop-payé net;
  • le montant de la pénalité peut être augmenté du montant initialement calculé au plus petit des montants suivants :
    • 50 % -100 % -150 % du trop-payé net;
    • le montant de la pénalité selon la validation légale;
    • le plafond de pénalité de 5 000 $, 8 000 $ ou 10 000 $;
    • une violation subséquente peut aussi être émise.

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