Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 23 - Section 2

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23.2.0 Prestations de compassion

Les prestations de compassion sont disponibles à un prestataire admissible pour lui permettre de prodiguer des soins et du soutien à un membre de sa famille gravement malade dont le risque de décès à l'intérieur d'une période de 26 semaines est élevé Note 1 .

23.2.1 Membres de la famille pouvant recevoir des prestations de compassion

Aux fins de l'admissibilité aux prestations de compassion, le terme « membres de la famille » par rapport à la personne gravement malade s'applique aux personnes suivantes Note 2 :

  • l'époux ou l'épouse Note 3 du prestataire, y compris le conjoint ou la conjointe de fait;
  • l'enfant du prestataire, ou l'enfant de l'époux ou de l'épouse du prestataire, ou l'enfant du conjoint ou de la conjointe de fait du prestataire;
  • les parents du prestataire (père ou mère), ou leur époux ou épouse, ou leur conjoint ou conjointe de fait;
  • toute autre personne faisant partie d'une catégorie de personnes prévues par règlement comme étant membres de la famille.

Il existe également une disposition règlementaire qui élargit la définition de la famille afin d'y inclure les frères et les sœurs, les grands-parents, les petits-enfants, les beaux-parents, les beaux-frères et les belles-sœurs, les oncles, les tantes, les neveux et les nièces, les gardiens, les parents de famille d'accueil et les pupilles. Autres personnes faisant partie de la catégorie des « membres de la famille » incluent Note 4 :

  • le frère, la sœur, le demi-frère et la demi-sœur de la personne;
  • un grand-parent, grand-parent de l'époux ou l'époux d'un grand-parent de la personne;
  • un petit-enfant de la personne ou de son époux ou l'époux d'un petit-enfant de la personne;
  • l'époux d'un enfant de la personne ou celui d'un enfant de son époux;
  • le beau-père, la belle-mère de la personne ou le père ou la mère de l'époux de la personne ou l'époux du père ou de la mère de l'époux de la personne;
  • l'époux frère, de la sœur, du demi-frère et de la demi-sœur de la personne;
  • le frère, la sœur, le demi-frère et la demi-sœur de l'époux de la personne;
  • un oncle ou une tante de la personne ou de son époux ou l'époux d'un oncle ou d'une tante de la personne;
  • un neveu ou une nièce de la personne ou de son époux ou l'époux d'un neveu ou d'une nièce de la personne;
  • un parent nourricier, actuel ou ancien, de la personne ou de son époux;
  • un enfant placé, actuellement ou dans le passé, en foyer nourricier chez la personne ou l'époux de cet enfant;
  • un pupille Note 5 , actuel ou ancien, de la personne ou de son époux;
  • un tuteur Note 6 , actuel ou ancien, de la personne ou l'époux de ce tuteur;
  • la personne que le ou la patiente considère comme un proche parent qu'elle soit ou non unie par les liens du mariage, d'une union de fait ou de la filiation;
  • un individu que la personne considère comme un proche parent qu'il soit ou non uni par les liens du mariage, d'une union de fait ou de la filiation;

[ Juillet 2008 ]

23.2.2 Conditions requises et d'admissibilité

La personne qui demande des prestations de compassion doit avoir subi un arrêt de rémunération Note 7 provenant d'un emploi et être un prestataire de la première catégorie Note 8 ; c'est-à-dire que cette personne doit avoir accumulé 600 heures d'emploi assurable au cours de sa période de référence.

Lorsque le prestataire s'est rendu responsable d'une violation, il devra avoir accumulé plus de 600 heures d'emploi assurable durant la période de référence Note 9 pour avoir droit aux prestations de compassion.

Les personnes qui sont en chômage et qui reçoivent déjà des prestations d'assurance-emploi peuvent aussi présenter une demande et être admissible aux prestations de compassion.

La personne qui demande des prestations de compassion doit présenter un certificat médical relativement au membre de sa famille gravement malade Note 10 .

Les prestations de compassion sont accessibles aux travailleurs indépendants Note 11 qui se sont volontairement inscrits au programme de l'assurance-emploi.

23.2.3 Preuve qu'un membre de la famille est gravement malade

Un prestataire qui se qualifie doit présenter un certificat médical signé par un médecin Note 12 , ou par un spécialiste de la santé Note 13 , qui traite le membre de la famille gravement malade. Le médecin, ou ce spécialiste de la santé, confirmera que son patient - le membre de la famille gravement malade - présente les deux conditions suivantes :

  1. Le patient est dans un état grave avec un risque élevé de décès à l'intérieur d'une période de 26 semaines;
  2. Le patient requiert les soins ou le soutien d'un ou de plusieurs membres de sa famille.

Un certificat médical émis par un spécialiste de la santé visé au Règlement sera acceptable dans les situations où le patient réside dans un secteur géographique où il ne peut avoir accès à des traitements par un médecin et où le spécialiste de la santé soigne le patient sous l'autorité d'un médecin Note 14 . Par exemple, il peut s'agir d'une infirmière praticienne dans une communauté éloignée du nord du Canada.

Lorsque le membre de la famille gravement malade réside en dehors du Canada, un certificat médical émis par un médecin ou un spécialiste de la santé reconnu par les autorités gouvernementales pertinentes, et détenant une accréditation équivalente à celle d'un médecin au Canada, est acceptable.

Le certificat médical doit identifier le membre de la famille gravement malade - le patient du médecin – en fournissant le nom du patient au complet, son adresse et sa date de naissance. Lorsque plusieurs membres de la famille se partagent les prestations de compassion, un seul certificat médical est nécessaire.

Les professionnels de la santé ne sont pas autorisés à divulguer les renseignements médicaux sans le consentement du patient à moins d'y être requis par la Loi. Le certificat médical comporte une section pour l'autorisation de divulgation des renseignements médicaux du patient à la Commission et aux membres de la famille qui demandent des prestations de compassion. Cette section du certificat est signée par le patient qui donne son autorisation à ce que soient divulgués les renseignements médicaux le concernant. C'est un parent ou le représentant légal du patient qui signe lorsque ce dernier ne peut le faire en raison de son état physique ou mental.

On acceptera quand même un certificat médical ne comportant pas la signature du patient ou de son représentant légal autorisant la divulgation des renseignements médicaux lorsque la partie du certificat réservée à l'information relative au patient est remplie et que le médecin a attesté des deux conditions d'admissibilité.

23.2.4 Soins et soutien à un membre de la famille gravement malade

Les soins ou le soutien à un membre de la famille gravement malade comprennent Note 15 :

  1. prodiguer ou participer directement aux soins au membre de la famille; ou
  2. offrir un soutien psychologique ou moral au membre de la famille; ou
  3. prendre les dispositions nécessaires pour qu'une tierce partie dispense les soins au membre de la famille.

La définition des soins et du soutien englobe les soins et le soutien directs ou indirects. Elle inclut également des situations où le prestataire passe simplement du temps chaque jour avec le membre de sa famille gravement malade, au domicile de ce dernier, à l'hospice ou dans un établissement de soins de santé.

Toute période durant laquelle une personne reçoit ce type de prestations représente une période d'important stress personnel et il se peut que le prestataire ait besoin d'une courte période de répit dans les soins ou le soutien, afin de composer avec ce stress. Par conséquent, on ne devrait pas refuser systématiquement les prestations lorsque le prestataire ne prodigue pas de soins directs au membre de sa famille gravement malade pendant quelques jours. La détermination de l'admissibilité à ces prestations doit être jugée selon le mérite de chaque cas.

Dans certains cas, le prestataire peut résider dans un secteur géographique différent de celui du membre de sa famille gravement malade et avoir à prendre, de son lieu de résidence, des dispositions pour faire dispenser des soins au malade ou pour lui offrir une aide psychologique ou morale. La Loi permet toute la flexibilité nécessaire pour répondre à de telles situations.

Dans toute situation où il est évident, en se fondant sur la définition ci-dessus, que le prestataire ne prodigue pas de soins ou du soutien, le prestataire sera déclaré inadmissible aux prestations. Cette mesure s'applique que le prestataire réside ou non dans le même secteur géographique que le membre de sa famille gravement malade.

23.2.5 Nombre de semaines durant lesquelles les prestations de compassion sont versées

La Loi fixe deux limites au nombre maximum de semaines de prestations de compassion payables.

  1. La première limite fixe à un maximum de 26 semaines les semaines de prestations de compassion payables durant une même période de prestations Note 16 .
  2. La deuxième limite requiert que ces 26 semaines maximum se situent à l'intérieur d'une fenêtre de 52 semaines rattachée au membre de la famille gravement malade.

Ces limitations s'appliquent que les prestations soient demandées par une seule personne ou qu'elles soient partagées avec un autre membre de la famille Note 17 .

23.2.6 Fenêtre aux fins des prestations de compassion

Le prestataire qui se qualifie a droit à des prestations de compassion, au cours de la fenêtre de 52 semaines, en vue de lui permettre de prodiguer des soins ou du soutien à un membre de sa famille gravement malade dont le risque de décès à l'intérieur d'une période de 26 semaines est élevé. L'émission du certificat médical et le dépôt de la première demande de prestations sont les deux éléments qui servent à déterminer cette fenêtre de 52 semaines durant laquelle sont payables les 26 semaines de prestations de compassion.

23.2.7 Début de la fenêtre pour le versement des prestations de compassion

Le paragraphe 23.1 (4) de la Loi sur l'assurance-emploi stipule que les prestations de compassion sont payables dans la période qui commence avec la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :

  • le jour de l'émission du premier certificat médical valide et qui est fourni à la Commission,
  • le jour où le médecin atteste que le membre de la famille est gravement malade, lorsque la demande de prestations est présentée avant le jour d'émission du certificat médical, ou
  • dans le cas d'une demande pour considérer la demande de prestations comme ayant été présentée à une date antérieure Note 18 , à la date antérieure.

Le premier certificat médical qui répond aux exigences de la Loi détermine le début de la fenêtre de 52 semaines. Une fois établie la semaine de début de la fenêtre, celle-ci ne peut plus être changée. La Loi stipule qu'un certificat médical soumis par la suite indiquant que les conditions d'admissibilité s'appliquaient au membre de la famille gravement malade à une date antérieure ne peut faire changer la date de début de la fenêtre si Note 19 :

  • au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées; ou


  • le début de la fenêtre de 52 semaines a déjà été fixé en regard du membre de la famille gravement malade et que le certificat aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure; ou


  • la demande est présentée dans les circonstances prévues par Règlement

N. B. : il n'existe actuellement aucune disposition réglementaire précisant d'autres circonstances.

Cette disposition fait en sorte que la présentation d'un certificat médical soumis par la suite n'aura aucune incidence sur les prestations de compassion qui ont déjà été versées à un autre prestataire à l'égard du même membre de la famille gravement malade.

Il peut arriver dans de rares situations qu'un certificat médical présenté comporte une modification à l'information fournie sur un certificat médical précédent. Comme pour toute autre situation où de nouvelles informations sont obtenues, la demande peut être examinée de nouveau en tenant compte des dispositions législatives relatives aux prestations de compassion.

23.2.7.1 Certificat médical émis avant le dépôt de la demande de prestations de compassion

Lorsque le certificat médical est émis avant que soient réclamées les prestations de compassion, la fenêtre de 52 semaines débute, selon celle de ces deux dates qui est la plus antérieure :

  • à la date de l'examen du membre de la famille gravement malade et où le médecin a attesté de l'existence des deux conditions : le patient est gravement malade avec un risque élevé de décéder en l'espace de 26 semaines; le patient requiert les soins ou le soutien d'un ou plusieurs membres de sa famille, ou
  • à la date où le médecin ou le professionnel de la santé a attesté que les deux conditions s'appliquaient à une période antérieure.

23.2.7.2 Certificat médical émis après le dépôt de la demande de prestations de compassion

Lorsque le certificat médical est émis après la date de présentation de la demande de prestations de compassion, la fenêtre de 52 semaines débute, selon celle de ces trois dates qui est la plus antérieure :

  • à la date où le médecin ou le professionnel de la santé a signé le certificat médical; ou
  • à la date de l'examen du membre de la famille gravement malade où le médecin a attesté de l'existence des deux conditions : le patient est gravement malade avec un risque élevé de décéder en l'espace de 26 semaines; le patient requiert les soins ou le soutien d'un ou plusieurs membres de sa famille, ou
  • à la date où le médecin ou le professionnel de la santé a attesté que les deux conditions s'appliquaient à une période antérieure.

Lorsque des prestations de compassion sont demandées pour des semaines précédant la date de signature du certificat médical, il se peut que celui-ci contienne des renseignements indiquant que les conditions requises pour les prestations de compassion s'appliquaient à une date antérieure. Il peut s'agir de la date du dernier examen médical ou de la date à laquelle les conditions s'appliquaient à une période antérieure ainsi que noté sur le certificat médical plutôt que la date de la signature Note 20 . On devrait concilier la date qui servira pour le début de la fenêtre de 52 semaines avec les semaines que demande le prestataire.

La semaine où le médecin ou le professionnel de la santé a signé le certificat médical peut aussi être utilisée comme semaine de début de la fenêtre lorsque la date de signature est antérieure aux semaines de prestations de compassion demandées.

23.2.8 Fin de l'admissibilité

La fenêtre pour les prestations de compassion est fixée pour une période précise de 52 semaines Note 21 . Une fois la fenêtre établie, le prestataire a droit à des prestations de compassion pour un maximum de 26 semaines payables au cours de cette fenêtre. Il n'est pas nécessaire que les 26 semaines de prestations de compassion soient payées consécutivement; elles peuvent être versées par intervalles discontinus au cours de la fenêtre de 52 semaines de la façon qui convient le mieux au prestataire, en autant que la preuve médicale appuie la gravité de la maladie du patient pour les semaines demandées.

La Loi prévoit qu'aucune prestation de compassion ne peut être payée après la fin de la semaine où se produit l'une des situations suivantes Note 22 :

  • sa période de prestations est terminée;
  • le nombre de semaines d'admissibilité pour cette période de prestations est atteint;
  • la limite de la fenêtre de 52 semaines est atteinte;
  • les 26 semaines de prestations de compassion ont été versées (soit à une seule personne ou partagées entre plusieurs personnes); ou
  • le membre de la famille gravement malade décède.

Si le membre de la famille décède avant la fin de la fenêtre de 52 semaines, l'admissibilité à des prestations de compassion cesse à compter de la fin de la semaine au cours de laquelle le membre de la famille gravement malade est décédé. Bien que l'admissibilité aux prestations de compassion se termine à la fin de cette semaine, les prestataires peuvent avoir besoin de temps supplémentaire pour assister aux funérailles. Les principes actuels en matière de règlement des demandes Note 23 s'appliquent dans de telles situations pour déterminer si les prestataires sont admissibles à des prestations régulières, que les funérailles aient lieu au Canada ou à l'étranger Note 24 .

Si le membre de la famille gravement malade retrouve la santé ou que sa maladie soit en rémission et qu'il n'ait plus besoin qu'on lui prodigue des soins ou du soutien, l'admissibilité cesse à la fin de la semaine où le prestataire n'a plus à donner de soins ou de soutien au membre de la famille gravement malade.

Il peut se produire également des situations où la condition du membre de la famille gravement malade demeure inchangée à la fin de la fenêtre de 52 semaines initialement fixée, ou que par la suite, son état de santé se dégrade. Lorsque cela se produit, un autre certificat médical conforme peut donner lieu à l'établissement d'une nouvelle fenêtre de 52 semaines au cours de laquelle des prestations de compassion peuvent être versées pour 26 semaines. Cependant, il faut rappeler qu'un prestataire ne peut recevoir qu'un maximum de 26 semaines de prestations de compassion par période de prestations. Dans cette situation, une nouvelle demande de prestations peut être nécessaire, car une demande a normalement une durée de 52 semaines.

Par exemple, Jean a une demande de prestation valide du 3 janvier, 2016 au 31 décembre 2016. Il fait demande pour des prestations de compassion pour sa mère et établit une fenêtre de compassion du 14 aout, 2016 au 12 aout 2017. Jean reçoit 20 semaines de prestations de compassion du 14 aout au 31 décembre 2016 qui termine sa demande de prestations.

Tammie, la sœur de Jean établit une demande de prestation qui est valide du 18 juin, 2017 au 16 juin, 2018. Elle reçoit les 6 dernières semaines de compassion disponibles dans la fenêtre de compassion établie par Jean. La mère devient encore gravement malade et Tammie redemande des prestations de compassion à partir du 8 octobre, 2017. Une deuxième fenêtre de compassion est établie pour le même patient (l'autorisation et le médical sont présentés) du 8 octobre, 2017 au 6 octobre 2018. Comme Tammie a déjà reçu 6 semaines de prestations de compassion pendant sa demande de prestations, elle peut être admissible à un maximum de 20 semaines supplémentaires entre le 8 octobre, 2017 et le 16 juin, 2018 qui termine sa demande de prestations.

23.2.9 Partage des prestations de compassion

La Loi prévoit que les 26 semaines de prestations de compassion en relation avec un membre de la famille gravement malade peuvent être partagées entre plusieurs prestataires et que lorsque c'est le cas, ces semaines doivent être divisées conformément à l'entente conclue entre les prestataires Note 25 .

Les 26 semaines de prestations peuvent être versées n'importe quand durant la fenêtre de 52 semaines Note 26 , sous réserve d'un certificat médical; les membres admissibles de la famille peuvent les recevoir simultanément.

Lorsque ces prestations sont partagées, il faut déterminer si d'autres membres de la famille demandent ou ont demandé des prestations de compassion pour prodiguer des soins au même membre de la famille gravement malade, ainsi que le nombre de semaines demandé par les autres membres de la famille.

Lorsque les membres de la famille admissibles ne peuvent s'entendre sur le nombre de semaines à partager, les semaines restantes seront divisées de la façon suivante selon les règles prescrites Note 27 :

  • lorsque le nombre de semaines payables restant peut être divisé également entre les membres de la famille qui demandent des prestations, chaque prestataire sera payé un nombre égal de semaines;
  • lorsque le nombre de semaines est supérieur au nombre de membres admissibles de la famille, une semaine sera attribuée à chaque membre de la famille. Les semaines seront attribuées dans l'ordre dans lequel les membres de la famille ont présenté leur demande de prestations de compassion, en commençant par le premier membre admissible de la famille à avoir fait sa demande, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de semaines de prestations.
  • lorsque le nombre de semaines est inférieur au nombre de membres admissibles de la famille, les semaines seront attribuées dans l'ordre dans lequel les membres de la famille ont présenté leur demande de prestations, en commençant par le premier membre admissible de la famille à avoir fait sa demande, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de semaines d'admissibilité.

23.2.10 Accès aux prestations pour les parents d'enfants gravement malades

Une fois qu’une fenêtre de prestations pour compassion Note 28 a été établie, une fenêtre pour les prestations pour les parents d’enfants gravement malades peut aussi être établie et des prestations pour les parents d’enfants gravement malades peuvent être versées à l’égard de l’enfant gravement malade. Toutefois, une fois la fenêtre pour les prestations pour les parents d’enfants gravement malades établie, ni l’un ni l’autre des parents, ni aucun autre membre de la famille ne pourra recevoir des prestations de compassion à l’égard de l’enfant gravement malade jusqu’à ce que toutes les prestations pour les parents d’enfants gravement malades pour cet enfant soient épuisées ou jusqu’à ce que la période de 52 semaines soit terminée.

Des prestations de compassion pourraient être payables à l’égard de l’enfant gravement malade après l’épuisement des prestations pour les parents d’enfants gravement malades, à condition que toutes les autres conditions requises et d’admissibilité aux prestations de compassion soient remplies.

23.2.11 Antidatation

Les principes habituels pour le règlement des demandes continuent de s'appliquer lorsqu'un prestataire présente une demande d'antidatation pour des prestations de compassion. Toutefois, la Loi prévoit, lorsqu'une demande d'antidatation est présentée pour des prestations de compassion, que l'antidate sera refusée si au moment du dépôt de la demande Note 29 :

  • 26 semaines de prestations de compassion ont été versées; ou
  • la fenêtre d'admissibilité aux prestations de compassion a déjà été établie par un autre prestataire et établir la demande à la date antérieure aurait pour effet d'avancer la première semaine de cette fenêtre de 52 semaines à une date antérieure.

Cette disposition vise à empêcher qu'une demande d'antidate pour une demande de prestations de compassion faite par un prestataire ait une incidence sur l'admissibilité antérieure d'un autre prestataire.

Compte tenu de la nature des prestations de compassion, il peut subvenir des situations où des personnes attendront avant de déposer leur demande de prestations. Lorsqu'un prestataire n'a pas pu déposer sa demande parce qu'il prodiguait des soins ou du soutien à un membre de sa famille gravement malade, il faut faire preuve de souplesse tout comme il est fait pour les autres prestataires demandant des prestations spéciales Note 30 en gardant, néanmoins, à l'esprit les dispositions particulières mentionnées ci-dessus.

23.2.12 Délai de carence

Un délai de carence de deux semaines doit être observé lorsqu'une période initiale de prestations est établie aux fins des prestations de compassion Note 31 . Un seul délai de carence devra toutefois être observé relativement à un membre de la famille gravement malade et pour une fenêtre de 52 semaines uniquement lorsque les prestations de compassion sont partagées entre les membres de la famille.

Lorsque ces prestations sont partagées, la première personne admissible qui présente une demande initiale de prestations doit observer le délai de carence. L'obligation d'observer le délai de carence peut être levée pour les autres membres de la famille partageant ces nouvelles prestations, sous réserve qu'un autre prestataire ait observé le délai de carence relativement à ce membre de la famille gravement malade et ce, pour la même fenêtre de 52 semaines Note 32 .

Advenant que deux prestataires présentent en même temps une demande de prestations de compassion relativement à un même membre de la famille gravement malade, les prestataires doivent choisir qui observera le délai de carence Note 33 .

Il est à noter que, conformément au texte de la Loi, le premier prestataire qui demande des prestations de compassion doit observer dans sa totalité un délai de carence de deux semaines pour que soit levée pour un autre membre de la famille l'obligation d'observer un délai de carence.

La politique actuelle sur la suppression du délai de carence continue de s'appliquer Note 34 . Dans le cas où le délai de carence a été supprimé pour la première personne qui demande des prestations de compassion, la deuxième personne qui établit une période initiale de prestations relativement au même membre de la famille gravement malade durant la même fenêtre devra observer le délai de carence. Toutefois, le délai de carence sera supprimé pour ce deuxième prestataire si celui-ci remplit les conditions requises pour cette suppression.

23.2.13 Rémunération

Les règles en matière de rémunération admissible applicables actuellement aux prestations régulières, parentales et pour les parents d'enfants gravement malades s'appliquent également aux prestations de compassion.

Normalement, les prestataires peuvent gagner jusqu'à 25 % de leur taux de prestations hebdomadaires ou 50 $, si le taux de prestations est inférieur à 200 $, sans qu'aucune déduction ne soit effectuée sur les prestations. La fraction du montant de la rémunération qui dépasse 25 % du taux des prestations ou 50 $ sera déduite intégralement Note 35 .

Des renseignements détaillés sur la réglementation actuellement en vigueur concernant la façon dont la rémunération est déduite pendant une période de prestations se trouve sur la page de « Travail pendant une période de prestations » sur le site Web de Service Canada Note 36 .

[ janvier 2006 ]

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