Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 24 - Section 20

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24.20.0 Annulation/fin de la période de prestations

24.20.1 Introduction

Lorsqu'une période de prestations ou une partie de période est annulée, c'est comme si elle n'avait jamais existé Note de bas de page 1 .

La Commission peut annuler une période de prestations qui a pris fin, lorsqu'aucune prestation n'a été versée ou était payable Note de bas de page 2 .

À la demande du prestataire, la Commission peut aussi annuler une partie d'une période de prestations qui précède la première semaine pour laquelle des prestations ont été payées ou étaient payables, sous réserve des deux conditions suivantes : le prestataire fait établir une nouvelle période de prestations débutant la première semaine pour laquelle des prestations ont été payées ou étaient payables et il démontre qu'il avait un motif valable pour tarder à présenter sa demande, s'appliquant à toute la période à compter du jour où les prestations ont commencé à être versées jusqu'au jour de la demande d'annulation. Le fait que la période de prestations dont on demande l'annulation ait pris fin ou non n'a aucune importance Note de bas de page 3 .

La Commission doit informer le prestataire des avantages et des inconvénients d'une telle annulation. Le principe est cependant le même que pour une demande de fin anticipée Note de bas de page 4 , c'est-à-dire qu'il ne faut pas influencer le prestataire et que c'est à lui qu'il appartient de prendre la décision.

Il se peut qu'on ait versé au cours d'une période de prestations des prestations qui, après examen subséquent, ne devaient pas être versées et qui doivent maintenant être remboursées. Dans un tel cas, si l'on demande l'annulation de la période de prestations, la demande peut être agréée. Dans un cas où des prestations étaient payables mais n'avaient pas été versées, on a décidé que l'annulation pouvait être accordée Note de bas de page 5 . Compte tenu de cette décision et de l'interprétation possible des dispositions législatives Note de bas de page 6 , la Commission acceptera une demande d'annulation d'un prestataire dans une telle situation.

Dans le contexte du Régime québécois d'assurance-parentale (RQAP), un principe d'équivalence a été établi qui accorde aux prestations payées sous un régime provincial/territorial une reconnaissance similaire aux prestations de maternité ou parentales payées en vertu du régime d'assurance-emploi. Une disposition réglementaire mise en vigueur à compter du 1er janvier 2011 stipule que les prestations provinciales/territoriales versées à un travailleur salarié Note de bas de page 7 ou à un travailleur indépendant Note de bas de page 8 pour une semaine au cours d'une période de prestations sont considérées comme des prestations versées pour une semaine sous le régime de la Loi dans le cas où celui-ci aurait été en droit de recevoir des prestations du même genre en vertu de la Loi Note de bas de page 9 . Conséquemment, en matière d'annulation ou de fin d'une période de prestations, l'on se doit de prendre en considération ce principe d'équivalence dans la mesure où les prestations du RQAP sont considérées équivalentes aux prestations d'assurance-emploi.

24.20.2 Expiration d'une demande

Tel que mentionné précédemment, le nombre maximal de semaines de prestations spéciales pour les travailleurs indépendants pouvant être versées au cours d'une période de prestations peut varier selon l'admissibilité du prestataire aux types de prestations spéciales demandées. La durée de la période de prestation, sans aucune prolongation, est de 52 semaines, incluant le délai de carence, s'il doit être observé, au cours duquel aucune prestation ne peut être versée.

À moins que la période de prestations ne soit prolongée Note de bas de page 10 , un prestataire pourrait recevoir au cours de cette période de 52 semaines le nombre maximal de semaines de prestations auxquelles il a droit. Lorsque ces 52 semaines sont terminées Note de bas de page 11 , le prestataire n'est plus admissible aux prestations, et ce, même si le prestataire n'a pas reçu le nombre maximal de semaines de prestations auxquelles il avait droit. Le système mettra fin à la demande.

Lorsque le prestataire a reçu toutes les prestations spéciales auxquelles il avait droit avant la fin de la période de 52 semaines, par exemple après 15 semaines de prestations de maladie, la période de prestation ne prendra pas fin immédiatement après ces 15 semaines puisque d'autres prestations spéciales pourraient être payables au prestataire au cours de la période de 52 semaines (en considérant qu'aucune prolongation n'a été appliquée) Note de bas de page 12 .

Une fois la période de prestations terminée, c'est au prestataire qu'il revient de démontrer qu'il respecte les conditions requises pour faire établir une nouvelle période de prestations.

24.20.2.1 Fin anticipée de la période de prestations

Un prestataire peut demander la fin anticipée de la période de prestations afin d'en faire établir une nouvelle immédiatement. Cette manière de procéder peut être avantageuse, en permettant par exemple d'augmenter le taux de prestations au moyen d'une nouvelle demande. Le prestataire pourrait également avoir avantage à procéder ainsi advenant qu'une demande pour d'autres prestations de maladies doive être présentée pour une période allant au-delà de la période maximale de 15 semaines admissibles par demande. Si un prestataire est toujours malade après le versement du nombre maximal de semaines de prestation de maladie et qu'il présente une autre demande de prestation (en utilisant une nouvelle période d'admissibilité), d'autres prestations de maladie pourraient être versées Note de bas de page 13 . Cette situation pourrait également s'appliquer aux prestations de compassion, mais elle ne pourrait pas s'appliquer aux prestations de maternité ou aux prestations parentales, puisque celles-ci sont offertes afin de prendre soin d'un nouveau‑né ou d'un enfant placé en vue de son adoption. Afin que le prestataire puisse prendre une décision éclairée, Emploi et Développement social Canada (EDSC) doit informer celui-ci des avantages et des inconvénients (y compris la prise en compte de tout délai de carence qui pourrait devoir être observé en raison d'une nouvelle demande) de mettre fin à sa période de prestations, ainsi que des conséquences d'agir ainsi. C'est le prestataire lui-même qui doit prendre la décision et celle-ci sera irrévocable, même si plus tard elle devait s'avérer désavantageuse Note de bas de page 14 . Ce qui est avantageux à un moment quelconque peut fort bien être différent plus tard Note de bas de page 15 .

Lorsque le prestataire demande la fin anticipée de sa période de prestations, sa demande est acceptée à condition qu'il présente une nouvelle demande initiale et qu'il remplit les conditions requises pour faire établir une nouvelle période de prestations Note de bas de page 16 . Dans un tel cas, sa période de prestations prend fin le samedi précédant le début de la nouvelle période de prestations Note de bas de page 17 . Si aucune prestation n'a été payée ou n'était payable au cours de la période de prestations à terminer, on peut alors annuler celle-ci Note de bas de page 18 .

La demande du prestataire de mettre fin à sa période de prestations sera réputée avoir été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu'un motif valable justifie son retard. Le motif valable doit s'appliquer à toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date de présentation de la demande. Le fait que la période de prestations en question ait pris fin ou non n'a aucune conséquence. Il n'est pas non plus important que des prestations aient été versées ou non après la date d'entrée en vigueur de la fin anticipée Note de bas de page 19 . S'il y a lieu, on rectifiera le versement des prestations. De plus, comme la partie de la période de prestations qui précède la date d'entrée en vigueur de la fin anticipée devient une période de prestations terminée, celle-ci peut être annulée si aucune prestation n'avait alors été payée ou n'était payable Note de bas de page 20 . Il est possible de mettre fin rétroactivement à une période de prestations établie.

Afin de déterminer si les raisons présentées par le prestataire pour son retard constituent un motif valable, on aura recours aux principes applicables à l'antidate que l'on retrouve au chapitre 3 Note de bas de page 21 . Selon la jurisprudence, avoir un motif valable, c'est simplement avoir agi comme l'aurait fait une personne raisonnable, soucieuse de s'enquérir de ses droits et de ses obligations qui sont prévues par la Loi Note de bas de page 22 .

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