Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 10 - Section 1
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10.1.0 Autorisation
L’objectif premier du régime d’assurance emploi est d’indemniser les travailleurs en cas de chômage involontaire. Pour avoir droit aux prestations, il ne suffit pas simplement d’avoir versé des cotisations Note de bas de page 1 . Un prestataire doit prouver qu’il n’existe aucune circonstance ou condition ayant pour effet de l’exclure du bénéfice des prestations ou de le rendre inadmissible à celui-ci Note de bas de page 2 . Aux termes de la loi, il y a trois exigences de base liées à la disponibilité pour travailler du prestataire qui doivent être remplies.
La loi indique qu’un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il n’a pas prouvé qu’il était, ce jour là:
- capable de travailler et disponible pour travailler;
- incapable d’obtenir un emploi convenable
Note de bas de page 3
.
Afin de donner toute force à ces deux exigences, le législateur a ajouté explicitement la nécessité de déployer des efforts personnels pour se trouver un emploi, de manière à ce que l’attente passive d’une offre d’emploi ne puisse pas être considérée comme suffisante Note de bas de page 4 . La Commission peut dès lors exiger du prestataire qu’il prouve :
- qu’il déploie des efforts raisonnables et habituels pour obtenir un emploi convenable Note de bas de page 5 .
Ces exigences sont liées directement au sens de « emploi convenable ». Les prestataires ne sont pas tenus d’être disponibles pour un emploi ou chercher un emploi qui ne correspond pas à la définition d’emploi convenable en vertu du Règlement de l’assurance-emploi.
La Loi prévoit six critères précis et distincts qui servent à déterminer si un emploi est convenable pour un prestataire donné, dont les quatre premiers sont les suivants :
- la santé et les capacités physiques du prestataire lui permet de se déplacer à destination ou en provenance du lieu de travail pour accomplir le travail;
- les heures de travail ne sont pas incompatibles avec les obligations familiales ou les convictions religieuses du prestataire;
- la nature du travail n’est pas contraire aux convictions morales ou religieuses du prestataire;
- le temps de déplacement à destination ou en provenance du lieu de travail ne dure pas plus d’une heure. S’il est supérieur à heure, le déplacement ne dure pas plus longtemps que celui que le prestataire effectuerait dans le cadre des autres emplois qu’il a occupés pendant sa période d’admissibilité ou n’est pas anormal compte tenu de son lieu de résidence. On évalue le temps de déplacement en tenant compte des moyens de transport disponibles dans la région où habite le prestataire Note de bas de page 6 .
Ces quatre critères ne varieront pas au cours de la période de prestation du prestataire. Ni la longueur de la période de chômage du prestataire ni le nombre de semaines où le prestataire reçoit des prestations régulières n’auront une incidence sur ces critères.
Les deux autres critères, le genre d’emploi et le salaire offert, sont liés directement à la mesure dans laquelle le prestataire a versé des cotisations au fonds d’assurance emploi et le nombre de semaines de prestations régulières qu’il a reçues dans le passé Note de bas de page 7 . Une fois qu’une période de prestation est établie, ces deux critères varieront proportionnellement à l’augmentation du nombre de semaines où des prestations sont versées. On s’attend à ce que les prestataires élargissent les genres de travail et de salaire qu’ils sont disposés à chercher et à accepter à mesure que leur période de prestation avance Note de bas de page 8 . La mesure dans laquelle ils devront élargir leurs attentes variera en fonction de la catégorie de prestataires à laquelle ils appartiennent, soit « travailleurs de longue date », « prestataires fréquents » ou « prestataires occasionnels », de même que le nombre de semaines qui se sont écoulées dans leur période de prestation Note de bas de page 9 .
Les prestataires doivent déployer des efforts de recherche d’emploi soutenus pour trouver un emploi convenable Note de bas de page 10 . La loi prévoit des critères précis dont il faut tenir compte pour déterminer si les efforts que déploie le prestataire pour obtenir un emploi convenable sont raisonnables et habituels. Ces critères consistent en neuf activités précises qui peuvent l’aider à obtenir un emploi convenable Note de bas de page 11 :
- évaluer les possibilités d’emploi;
- rédiger un curriculum vitae ou une lettre de présentation;
- s’inscrire pour avoir accès à des outils de recherche d’emploi, à des banques d’emploi électroniques ou des agences de placement;
- participer à des ateliers de recherche d’emploi ou à des salons de l’emploi;
- faire du réseautage;
- communiquer avec des employeurs éventuels;
- présenter des demandes d’emploi;
- participer à des interviews;
- se soumettre à des évaluations de compétences.
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10.1.1 Applicabilité
Toutes les personnes qui demandent des prestations doivent prouver qu’elles sont disponibles pour travailler, sauf celles qui ont droit à des prestations parce qu’elles sont enceintes Note de bas de page 12 ou parce qu’elles s’occupent d’un nouveau-né ou d’un enfant adopté Note de bas de page 13 ou encore parce qu’elles dispensent des soins ou du soutien à un membre de la famille qui est gravement malade et risque de décéder Note de bas de page 14 , ou qu’elles dispensent des soins ou du soutien à un enfant gravement malade Note de bas de page 15 .
En outre, certains prestataires sont tenus pour disponibles même s’ils ne le sont pas en réalité : ceux qui sont dirigés vers un cours, un programme d’instruction ou une activité d’emploi sur les instances d’une autorité désignée par la Commission Note de bas de page 16 et ceux qui occupent un emploi dans le cadre d’un programmes de travail partagé Note de bas de page 17 . De même en est-il dans certaines situations particulières aux pêcheurs Note de bas de page 18 .
En ce qui concerne les individus qui demandent des prestations de maladie, il faut que leur indisponibilité vienne du seul fait qu’elles soient incapables de travailler Note de bas de page 19 .
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10.1.2 Définition de disponibilité
La disponibilité pour travailler dépend de la volonté du prestataire de faire application pour un emploi convenable, de l’accepter et de profiter de toutes les possibilités d’emploi convenable Note de bas de page 20 et de chercher activement de telles possibilités. Cela sous entend que le prestataire est incapable d’obtenir un emploi convenable Note de bas de page 21 et souhaite sincèrement réintégrer le marché du travail dès que possible, comme en témoigne la recherche active d’un tel emploi Note de bas de page 22 .
Pour que les principes mentionnés ci dessus s’appliquent, une personne doit tout d’abord être capable de travailler Note de bas de page 23 . La capacité de travailler s’entend de la force physique et/ou l’expérience nécessaires pour exécuter les tâches liées à un emploi qui est convenable au sens de la loi Note de bas de page 24 .
Bien que la disponibilité suppose qu’une personne veuille réellement travailler, la volonté de travailler n’est pas synonyme de disponibilité pour travailler. La disponibilité pour travailler est essentiellement un élément subjectif qui doit être examiné à la lumière des intentions du prestataire. Les intentions du prestataire se déduisent de l’examen des déclarations, des actes et des limitations de ce dernier, ainsi que de son souci de trouver un emploi Note de bas de page 25 . Cependant, il faut également tenir compte des intentions du prestataire de façon objective, en examinant ses perspectives d’emploi par rapport aux circonstances objectives, qu’elles soient délibérées ou non, y compris toute restriction imposée par une incapacité partielle, des problèmes de transport et des contraintes personnelles ou familiales Note de bas de page 26 .
Il est clair qu’un prestataire n’est pas tenu d’accepter un emploi que la loi reconnaît comme ne lui convenant pas Note de bas de page 27 . Pour déterminer si un emploi particulier est convenable, il faut s’appuyer sur les critères de la loi qui définissent un emploi convenable Note de bas de page 28 .
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10.1.3 Questions-guides
Pour décider si le prestataire a fait preuve de disponibilité, on devrait tenter de répondre aux questions suivantes :
- Est ce que son attitude reflète sa volonté de travailler ou tient plutôt de l’insouciance propre à quelqu’un qui ne cherche pas réellement un emploi ?
- Est ce qu’il se trouve aux prises avec des empêchements qui entrave sa volonté de travailler ?
- Est ce qu’il pose les exigences préalables à l’acceptation d’un emploi qui diminue grandement ses possibilités de l’obtenir ?
- Est ce que sont incapacité de décrocher un emploi convenable a été éprouvée par des tentatives de trouver du travail ?
Les circonstances entourant la cessation d’emploi, la démarche entreprise afin de trouver du travail ainsi que l’intérêt manifesté lorsqu’une nouvelle possibilité d’emploi se présente servent de points de repère pour juger du comportement d’une personne.
Par contrainte, on entend tout empêchement indépendant de la volonté du prestataire, notamment les limitations physiques et les obligations familiales. Ces circonstances peuvent être distinguées d’autres restrictions qui sont le fruit d’un choix personnel, comme lorsqu’une personne n’est simplement pas prête à accepter certaines conditions d’emploi qui seraient jugées convenables.
10.1.4 Durée de l’inadmissibilité
Lorsqu’un prestataire ne peut pas prouver qu’il est capable de travailler et disponible à cette fin, mais qu’il est incapable d’obtenir un emploi convenable, y compris les situations où le prestataire ne peut pas prouver qu’il a déployé des efforts raisonnables et habituels pour obtenir un emploi convenable, il est inadmissible au bénéfice des prestations à compter de cette date et jusqu’à ce qu’il puisse prouver que ces circonstances n’existent plus. Une telle inadmissibilité peut être imposée simultanément à une autre inadmissibilité relative à une raison indépendante et simultanément à une exclusion du bénéfice des prestations.
Une inadmissibilité pour non-disponibilité, comme toute autre inadmissibilité, commence et prend fin à l’un des cinq jours ouvrables, du lundi au vendredi Note de bas de page 29 . Tout congé férié tombant au cours d’une période allant du lundi au vendredi est malgré tout considéré comme un jour ouvrable Note de bas de page 30 . Il est impossible de déclarer une personne inadmissible pour une demi journée non plus que de tenir compte de circonstances atténuantes pour réduire la durée de l’inadmissibilité.
Lorsqu’une condition d’admissibilité, comme la disponibilité pour travailler, n’est pas remplie, une inadmissibilité est imposée à compter de ce jour ouvrable. Si le prestataire n’est plus disponible pour travailler à compter d’un samedi ou d’un dimanche, l’inadmissibilité pour une durée indéfinie est alors imposée uniquement à compter du lundi suivant. Par exemple, si un prestataire quitte son lieu de résidence pour aller en vacances le samedi 9 février 2013, l’inadmissibilité pour une durée indéfinie serait imposée à compter du lundi 11 février 2013.
Une inadmissibilité indéfinie ne peut prendre fin qu’au jour ouvrable précédant le jour où la condition d’admissibilité est remplie Note de bas de page 31 . Si le même prestataire revient de vacances et est disponible pour travailler à compter du mercredi 20 mars 2013, l’inadmissibilité prendrait fin le mardi 19 mars 2013.
Une inadmissibilité pour non-disponibilité peut aussi être imposée pour une période définie si on connaît la date où la condition d’admissibilité a été de nouveau remplie.
Aucune prestation ne peut être versée pour un jour ouvrable d’inadmissibilité. Si ce jour tombe durant le délai de carence, un cinquième du taux hebdomadaire de prestations est reporté et déduit des trois premières semaines durant lesquelles des prestations deviennent payables Note de bas de page 32 . Si le jour ouvrable d’inadmissibilité ne tombe pas durant le délai de carence, un cinquième du taux hebdomadaire de prestations est déduit des prestations payables pour la semaine en question Note de bas de page 33 .
Une inadmissibilité qui couvre une semaine entière, du lundi au vendredi, n’est pas considérée comme une semaine de prestations versées et ne réduit donc pas en soi le nombre possible de semaines de prestations payables au cours d’une période de prestation.
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