Guide de la détermination de l'admissibilité  Chapitre 10 - Section 13

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10.13.0 Formation / mesures d'emploi

La Commission offre un large éventail de programmes permettant d'accroître l'employabilité des personnes qui ont besoin d'aide pour surmonter des obstacles réels ou potentiels sur le marché du travail. Les prestataires sélectionnés dans le cadre de la composante formation de ces programmes sont dirigés en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (LAE). La disposition applicable Note de bas de page 1 représente une mesure exceptionnelle qui permet au prestataire de suivre un cours ou un programme de formation Note de bas de page 2 .

En outre, à cause du contexte économique difficile où les possibilités d'emploi sont limitées ou simplement par intérêt personnel, un grand nombre de prestataires décident de suivre des cours de leur propre initiative. Ces prestataires doivent satisfaire aux exigences relatives à la disponibilité et à la capacité de travailler au même titre que tout autre prestataire qui souhaite obtenir des prestations ordinaires.

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10.13.1 Personnes dirigées vers un cours de formation

Lorsqu'une personne est dirigée vers un cours sur les instances d'une autorité désignée par la Commission Note de bas de page 3 , elle est réputée être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute la période où elle suit un cours ou un programme de formation Note de bas de page 4 . Ce paragraphe permet une exception claire et précise à la règle générale établie par la Loi relativement à la capacité de travailler, à la disponibilité du prestataire et à l'état de chômage Note de bas de page 5 .

Par conséquent, le prestataire est considéré comme étant en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin chaque jour de la période pendant laquelle l'autorisation de suivre le cours est maintenue par l'autorité désignée, même si de fait, il est absent pendant une période donnée du cours.

Toute personne dirigée est cependant assujettie à toutes les autres dispositions de la Loi sur l'assurance-emploi et de son règlement d'application.

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10.13.2 Personne suivant un cours de sa propre initiative

Avant d'étudier la disponibilité d'une personne qui suit un cours de formation de sa propre initiative, l'agent doit déterminer si cette personne pourrait être dirigée vers un cours semblable en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'assurance-emploi par une autorité désignée par la Commission Note de bas de page 6 . Si tel est le cas et que la personne est dirigée vers le cours, elle n'aura alors pas à démontrer qu'elle est en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin. Dans le cas contraire, l'agent doit verser au dossier la documentation pertinente signalant que cette option a été examinée et ne peut pas être offerte au prestataire.

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10.13.2.1 Pouvoir législatif

La personne qui suit un cours de formation de sa propre initiative, sans être dirigée par une autorité désignée par la Commission, doit prouver qu'elle est en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin, et incapable de se trouver un emploi convenable Note de bas de page 7 , comme tout autre prestataire. Il est essentiel que cette personne reste continuellement en quête d'emploi pour demeurer admissible aux prestations et elle doit démontrer que le fait qu'elle suive un cours ne crée pas un obstacle à sa disponibilité.

10.13.2.2 Preuve de disponibilité exigée

La preuve exigée n'est pas différente de celle que doit fournir toute personne demandant des prestations ordinaires en d'autres circonstances, c'est-à-dire : être prête à accepter un emploi convenable dans les meilleurs délais, ne pas poser de conditions qui limiteraient indûment ses possibilités d'emploi et finalement adopter un comportement témoignant de son désir réel de travailler.

En général, les cours par correspondance ne laissent pas présumer que le prestataire n'est pas disponible. Il ne serait toutefois pas jugé que les conditions liées à la disponibilité ont été satisfaites lorsque l'étude nécessaire dans le cadre d'un tel cours est intense à un point tel que la possibilité de le poursuivre tout en occupant un emploi à temps plein est mise en doute Note de bas de page 8 .

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10.13.2.3 Recueil de faits

L'agent doit examiner les faits de la même façon que pour tout autre cas où une activité remet en question la disponibilité du prestataire. Cette méthode sera aussi appliquée lors de toute période d'interruption de la formation.

On doit évaluer l'ensemble des renseignements recueillis et déterminer quelle crédibilité peut être accordée aux déclarations faites en ce sens. Un prestataire peut être disponible ou non disponible pour travailler. Quelle que soit la situation, les documents au dossier doivent expliquer clairement la décision Note de bas de page 9 .

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10.13.2.4 Notion du cas par cas

La question de disponibilité doit être considérée à la lumière des circonstances particulières à chaque cas. Chaque personne étant dans une situation différente de son voisin, ou de sa voisine, sa disponibilité est évaluée en fonction de sa situation propre.

10.13.2.5 Présomption de non-disponibilité

Un prestataire qui suit un cours de sa propre initiative ne perd pas automatiquement son droit aux prestations ordinaires Note de bas de page 10 . Ce n'est pas le fait qu'il suive un cours de formation qui le rend non disponible pour travailler. L'agent doit déterminer si le fait de suivre un cours amène la personne à imposer certaines restrictions reliées à sa disponibilité pour travailler et à sa recherche d'emploi, lesquelles diminuent sérieusement ses chances de trouver un nouvel emploi.

Ainsi donc, ce prestataire doit réfuter cette forte présomption de non-disponibilité que fait naître la participation à un cours de formation Note de bas de page 11 . Cette présomption n'est pas réservée à la personne qui suit un cours de sa propre initiative. Il en va de même pour toute personne dont le dossier révèle l'existence d'activités qui font douter de sa disponibilité pour travailler et de sa recherche sincère d'emploi.

Bien que la participation à un cours soit une activité louable, la jurisprudence soutient que les étudiants doivent prouver leur disponibilité pour travailler pendant qu'ils sont aux études et fournir des éléments de preuve convaincants pour réfuter la présomption de non-disponibilité Note de bas de page 12 . Ils peuvent le faire en montrant que leur intention première est l'obtention immédiate d'un emploi convenable, comme le révèlent les efforts qu'ils déploient pour se trouver un emploi, et qu'ils sont prêts à prendre toutes les dispositions nécessaires pour occuper un emploi ou même à abandonner le cours s'il le faut.

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10.13.2.6 Facteurs à considérer lors de l'étude du dossier

De multiples facteurs entrent en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer dans quelle mesure le fait de suivre un cours a une incidence sur la disponibilité du prestataire.

Les restrictions découlant du fait de suivre un cours peuvent être comparées aux restrictions liées au salaire, au type d'emploi ou à l'horaire de travail. L'agent doit déterminer si les restrictions diminuent les chances qu'a la personne de se trouver un emploi.

Les considérations essentielles dont il faut tenir compte sont l'intention et l'attitude de la personne. L'agent responsable doit déterminer si l'intention première de la personne est de retourner au travail ou d'achever le cours auquel elle s'est inscrite. Pour ce faire, l'agent évaluera les mesures concrètes prises par la personne en vue d'accepter immédiatement un emploi si un emploi lui était offert.

Les questions suivantes pourraient s'avérer utiles : Quelle est la véritable intention du prestataire? Quelles mesures a-t-il prises pour appuyer son intention? Qu'a-t-il fait pour prouver que sa préoccupation première était de se trouver un emploi? Souhaite-t-il réellement se trouver un emploi immédiatement au point qu'il serait prêt à modifier son horaire ou à abandonner son cours si un emploi lui était offert? Quel est le coût du cours et combien d'heures par semaine le prestataire doit-il consacrer à son cours? Quelles sont les conditions d'admissibilité liées à l'obtention d'un prêt étudiant ou d'une bourse d'études? Est-ce que les conditions relatives au prêt ou à la bourse autorisent la personne à travailler?

Avant le début du cours, le prestataire a-t-il pris tous les moyens pour protéger son investissement en s'assurant de la flexibilité des horaires de cours ou du remboursement des frais en cas d'abandon? A-t-il consacré des efforts suffisants à sa recherche d'emploi? Les restrictions liées à l'emploi sont-elles considérées comme acceptables? Le prestataire a-t-il pris l'habitude de travailler tout en poursuivant des études?

Dans de nombreux cas, l'agent devra obtenir de la personne des renseignements additionnels sur les conditions d'inscription, l'horaire des cours, le nombre d'heures de travaux prévu, le calendrier des examens, le calendrier des laboratoires obligatoires afin de mener à bien le cours, les frais d'inscription, le prêt étudiant ou la bourse d'études.

L'agent ne doit pas se limiter à examiner un seul facteur, comme l'existence d'antécédents d'études et de travail simultanés, qui peut infirmer la présomption de non-disponibilité. Il doit plutôt prendre en considération l'ensemble des facteurs. L'étude du dossier permettra à l'agent de considérer l’ensemble des circonstances ou faits tels que les intentions du prestataire dans l'éventualité d'un emploi convenable, les efforts qu'il consacre à sa recherche d'emploi, l'inscription à un cours par simple intérêt ou en vue de l'obtention de crédits, le consentement du prestataire à abandonner le cours pour occuper un emploi, le nombre d'heures par semaine et la durée du cours, la flexibilité de l'horaire de cours qui permettrait au prestataire d'accepter un emploi, les sommes investies, le remboursement d'une partie des frais de cours, les conditions relatives à l'obtention d'un prêt étudiant ou d'une bourse d'études et les antécédents d'études et de travail simultanés Note de bas de page 13 .

L'analyse, tant au plan subjectif qu'objectif, de l'ensemble des circonstances ou faits et des conditions liées à l'acceptation d'un emploi permettront à l'agent responsable de déterminer l'incidence du cours de formation sur la disponibilité du prestataire. L'agent doit verser au dossier un compte rendu des faits recueillis de préférence au cours d'une entrevue réalisée en personne ou par téléphone afin d'appuyer la décision.

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10.13.2.7 Perspectives d'emploi sur le marché du travail

L'agent doit recueillir les renseignements nécessaires sur le genre d'emploi recherché par le prestataire et les conditions qu'il pose relativement à l'acceptation d'un emploi. L'agent évaluera si la personne possède les compétences et l'expérience lui permettant d'obtenir raisonnablement un emploi à ces conditions.

Il est essentiel d'évaluer si les conditions liées à la disponibilité du prestataire sont considérées comme restrictives relativement au marché du travail. L'agent responsable pourrait être tenu d'obtenir de l'information pertinente sur le marché du travail afin de déterminer si le fait de suivre un cours diminue les possibilités d'emploi du prestataire ou l'empêche de chercher et d'obtenir du travail Note de bas de page 14 .

Par exemple, un prestataire demeurant dans une région où les possibilités d'emploi sont faibles ou même nulles peut avoir cherché en vain un emploi pendant de longues semaines. Il peut également éprouver de la difficulté à se trouver un emploi à cause des conditions variables du marché du travail. Lorsque les conditions du marché du travail sont mauvaises, tout prestataire, notamment les travailleurs saisonniers et les résidents des régions éloignées, peut, tout en demeurant disponible et à la recherche d'un emploi sans poser de restrictions, décider de suivre un cours plutôt que de demeurer inactif.

Dans ce cas, l’agent doit tenir compte, en rendant une décision, des éléments liés au marché du travail. L'agent doit vérifier si ces éléments rendent compte de mauvaises conditions du marché du travail local, qui réduisent d'autant les chances d'emploi à court terme, ou si, au contraire, ces éléments correspondent à une conjoncture favorable montrant qu'il existe de bonnes possibilités d'emploi.

L'agent dispose d'une grande marge de manœuvre lorsqu'il évalue la disponibilité du prestataire par rapport aux conditions du marché du travail. Toutefois, pour considérer un prestataire disponible, l'agent devra conclure que le cours revêt une importance secondaire pour le prestataire et ne constitue pas un obstacle à la recherche et à l'acceptation d'un emploi convenable, advenant une amélioration du marché du travail Note de bas de page 15 . Dans ce contexte, les demandes pour lesquelles la disponibilité a été acceptée doivent être réexaminées régulièrement au fur et à mesure que le marché du travail évolue.

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10.13.2.8 Heures de travail

Suivre un cours n’est pas l’une des exceptions au principe législatif que toutes les heures d’emploi sont considérées comme convenables Note de bas de page 16 . Comme toute autre personne demandant des prestations régulières, et peu importe les antécédents de travail pendant la période de référence (p. ex. un prestataire qui travaille tout en allant à l’école Note de bas de page 17 ), les prestataires qui suivent un cours doivent être disposés à chercher et à accepter toutes les heures de travail qui sont disponibles, comme pendant la soirée, les nuits, le travail par quarts, des heures inhabituelles ou de longues heures ainsi que des heures supplémentaires. Un prestataire qui ne veut pas, ou qui ne peut pas, abandonner le cours qu’il suit pour accepter ces heures de travail ou un prestataire dont les démarches pour se trouver du travail font état de ce manque de volonté ou de cette incapacité, pourrait ne pas être en mesure de prouver sa disponibilité au travail.

Il faut examiner la situation propre au prestataire. Le prestataire évite-t-il de tirer parti de tout emploi autrement convenable parce qu’il ne veut pas ou ne peut pas travailler pendant certaines heures? Le cas échéant, il se peut qu’une inadmissibilité s’impose.

Par exemple, six semaines se sont écoulées à la période de prestations d’un prestataire fréquent Note de bas de page 18 qui cherche un emploi de journalier en construction ou tout autre emploi pour lequel il est qualifié. Il suit un cours en après-midi, du lundi au vendredi, et ne veut pas abandonner le cours. Pour être considéré comme disponible pour travailler, le prestataire doit établir qu’il est disponible et prêt à accepter les conditions qui lui permettraient de profiter d’occasions d’emploi. Il est vrai que l’ensemble des circonstances et faits propres au prestataire doit être examiné, mais il se pourrait bien que ce prestataire émette des restrictions quant à sa disponibilité; le cas échéant, une inadmissibilité pour non disponibilité s’imposerait.

Dix-huit semaines se sont écoulées à la période de prestations d’un travailleur de longue date Note de bas de page 19 qui cherche un emploi de gestionnaire de bureau ou tout autre emploi similaire. Ce dernier suit un cours en soirée, du lundi au vendredi, et ne veut pas abandonner son cours. Pour être considéré comme disponible pour travailler, le prestataire doit établir qu’il est disponible et prêt à accepter les conditions qui lui permettraient de profiter d’occasions d’emploi. Encore une fois, l’ensemble des circonstances et faits propres au prestataire doit être examiné. Il se peut que ce prestataire n’émette pas de restrictions quant à sa recherche d’un emploi convenable. Dans ce cas, il n’y aurait pas lieu d’imposer une inadmissibilité pour non disponibilité.

Dans tous ces cas, il importe de considérer tous les facteurs mentionnés à la section 10.13.2.6 ci-dessus Note de bas de page 20 . Une évaluation de l’ensemble des circonstances et des faits subjectifs et objectifs, et des conditions imposées à l’acceptation d’un emploi permettra à l’agent de déterminer si le cours que suit le prestataire a une incidence sur sa disponibilité. Des renseignements sur le marché du travail doivent être examinés, en particulier si les éléments de preuve ne sont pas clairs quant à la disponibilité d’un emploi convenable pendant certaines heures. Ces renseignements aideront l’agent à déterminer si le prestataire évite de tirer parti de tout emploi raisonnable en limitant ses heures de travail, ou si les conditions selon lesquelles il est disposé à travailler lui permettent de profiter d’occasions d’emploi raisonnables.

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10.13.2.9 Étudiant étranger suivant un cours de sa propre initiative

L'étudiant étranger qui fréquente à temps plein un établissement d'enseignement postsecondaire au Canada doit être muni d'un permis d'étudiant et d'un permis de travail s'il souhaite occuper un emploi sur le campus de l'établissement qu'il fréquente. L'employeur peut être l'établissement d'enseignement postsecondaire, une faculté, une organisation étudiante ou un entrepreneur privé qui fournit des services à l'établissement (par exemple un traiteur, une banque, un salon de coiffure) sur le campus. Dans de tels cas, le permis de travail portera la mention « emploi sur le campus ».

L'agent examinera les circonstances propres à chaque personne pour déterminer si elle est admissible aux prestations. Il tiendra compte des restrictions de la personne relativement à l'acceptation d'un emploi, des conditions liées au permis de travail et des possibilités d'emploi qui existent sur le campus.

Il est important de mener une recherche de faits et de prendre en compte tous les facteurs avant de prendre une décision à ce sujet. Des renseignements doivent être obtenus du prestataire concernant sa volonté d’accepter toute heure de travail qui est disponible sur le campus ainsi que son intention de chercher un tel emploi Note de bas de page 21 . Il est primordial d’obtenir des éléments prouvant une démarche raisonnable et habituelle pour obtenir un emploi Note de bas de page 22 dans les limites juridiques du permis de travail si le prestataire doit s’acquitter du fardeau de prouver sa disponibilité. Des renseignements sur le marché du travail doivent être obtenus dans ces situations afin de déterminer si les conditions selon lesquelles le prestataire peut accepter un emploi lui permettent de tirer parti de toute occasion d’emploi raisonnable.

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10.13.2.10 Non-disponibilité

Lorsque le prestataire déclare clairement qu'il ne cherche pas activement un emploi et qu'il n'est pas disponible pour accepter un emploi convenable à cause de son cours, ou lorsque l'analyse de l'ensemble des faits au dossier démontre que son intention et son intérêt premiers sont la participation à son cours plutôt que l'obtention immédiate d'un emploi, l'imposition d'une inadmissibilité aux prestations est indiquée. Une attention particulière doit être apportée afin de s'assurer que la personne comprend bien ses droits et ses obligations ainsi que l'incidence de sa déclaration sur son admissibilité aux prestations.

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