Guide de la détermination de l'admissibilité  Chapitre 10 - Section 7

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10.7.0 Genre d’emploi

Aux termes de la loi, tous les prestataires qui présentent une demande de prestations régulières doivent prouver qu’ils sont disponibles pour travailler, qu’ils sont incapables d’obtenir un emploi convenable Note de bas de page 1 et qu’ils font les démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable Note de bas de page 2 . Les prestataires ont toujours été prévus d'élargir leur volonté de rechercher et accepter des genres d'emploi moins favorables au fur et mesure que s’écoule leur période de prestations Note de bas de page 3 .

Le « genre d’emploi » est l'un des six critères maintenant utilisés pour déterminer si un emploi est convenable pour un prestataire en particulier et, par conséquent, il doit chercher et accepter un tel emploi Note de bas de page 4 . Ce critère est lié à la période pendant laquelle le prestataire a cotisé au régime d'assurance-emploi et a reçu des prestations régulières dans le passé. Dans ce contexte, tous les prestataires qui présentent une demande de prestations régulières font partie de l'une des catégories suivantes : travailleurs de longue date, prestataires occasionnels ou prestataires fréquents Note de bas de page 5 .

Lorsque la période de prestations est établie, les critères permettant de déterminer si un emploi est convenable varieront au fur et à mesure que s’écoule la période de prestations. La mesure exacte dans laquelle ils devront faire preuve de cette volonté variera selon la catégorie à laquelle ils appartiennent (travailleur de longue date, prestataire fréquent ou prestataire occasionnel) et le nombre de semaines de la période de prestations qui s'est écoulé Note de bas de page 6 .

Si un prestataire restreint sa disponibilité à certains genres d’emploi auxquels la définition « d’emploi convenable », au sens de la loi, ne correspond pas, le prestataire ne sera plus admissible aux prestations régulières jusqu'à ce qu’il satisfasse aux exigences, dans les cas où :

  1. il s'agit d'une restriction et pas simplement d'une préférence Note de bas de page 7 ;
  2. il a été informé qu'une telle restriction était inacceptable Note de bas de page 8 .

10.7.1 Préférences, restrictions et avertissements

Il faut éviter de tirer des conclusions hâtives d'une réponse donnée par un prestataire à une question sur le genre d’emploi qu'il est disposé à accepter. À une question à ce sujet, un prestataire répondra naturellement qu'il souhaite obtenir un emploi qui correspond à son expérience et à ses qualifications. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il impose une restriction absolue et qu'il n’acceptera rien de moins Note de bas de page 9 . Il est plutôt normal qu'une personne recherche un emploi rémunérateur et ait, au départ, des attentes élevées; cela laisse place à d'éventuelles concessions plus tard.

De même, il est fort possible qu’une personne ne puisse pas clarifier ce qui pourrait être considéré comme une réponse définitive et catégorique en répondant à une question directe et précise sur un formulaire ou un questionnaire ou en rédigeant les renseignements dans un espace restreint.

Les efforts qu'une personne déploie pour se trouver un autre genre d’emploi pour lequel elle est qualifiée, ou l'acceptation d'un tel emploi, peut être une indication que l’emploi précisé initialement constitue une préférence plutôt qu'une restriction.

Toutes ces questions doivent être clarifiées par la Commission Note de bas de page 10 . Les explications subséquentes doivent être acceptées, pour autant qu'elles soient considérées comme plausibles.

La Commission continuera d'aviser, comme elle le fait depuis longtemps, les prestataires qui peuvent restreindre leur disponibilité d'une façon ou d'une autre. Le prestataire sera informé des périodes pour lesquelles il peut limiter ses recherches à certains genres d’emploi, et que s'il ne respecte pas les exigences, il ne sera plus admissible aux prestations.

10.7.2 Emploi identique, emploi semblable et tout emploi

Pour qu'un prestataire prouve qu'il est disponible pour un emploi convenable et qu'il ne restreint pas indument sa disponibilité, il doit être disposé à chercher et à accepter un emploi qui répond à la définition « d'emploi convenable » au sens de la loi, y compris la disposition sur le genre d’emploi.

Tous les prestataires doivent chercher et accepter tout emploi convenable pendant une période de prestations régulières, mais la mesure dans laquelle certains genres d’emploi sont convenables variera selon qu’ils sont un travailleur de longue date, un prestataire fréquent ou un prestataire occasionnel ainsi qu'en fonction du nombre de semaines qui s'est écoulé depuis le début de la période de prestations. Les prestataires doivent faire preuve d'une plus grande volonté de chercher et d'accepter un emploi assorti de conditions moins favorables au fur et à mesure que la période de prestations progresse.

Pendant des périodes qui varient, les travailleurs de longue date et les prestataires occasionnels peuvent limiter leurs recherches et les emplois qu’ils sont disposés à accepter à des emplois identiques à ceux occupés auparavant. « Emploi identique » renvoie à tout emploi qu’occupait le prestataire pendant sa période de référence. Par conséquent, il peut y avoir plus d’un emploi qui est identique aux emplois occupés pendant la période de référence.

Les trois catégories de prestataires devront, à différentes étapes de leur période de prestations, revoir leurs exigences en matière d'emploi et élargir leur champ de recherche pour inclure les emplois « semblables ». « Emploi semblable » renvoie à tout emploi pour lequel un prestataire est qualifié et qui comprend des tâches comparables à celles qu’il assumait pendant sa période de référence. Il peut y avoir plus d’un emploi qui est semblable à ceux qu’occupait un prestataire pendant sa période de référence. Ce n'est pas nécessairement une occupation dans laquelle le prestataire a travaillé précédemment ou une dans laquelle il souhaite travailler à l'heure actuelle qui sont pertinents dans la présente décision. Au contraire, compte tenu des particularités de chaque prestataire, nous devons déterminer quels sont les professions pour lesquelles il a les compétences et les qualifications lui permettant de travailler dans des emplois comparables à ceux qu’il a occupé pendant la période de référence. Un recueil de faits supplémentaire peut être entrepris à cet égard, y compris les informations relatives à l'éducation du prestataire, les aptitudes, les compétences, les capacités physiques et l'expérience de travail précédente.

Par ailleurs, les catégories de prestataires fréquents et occasionnels devront, à différentes étapes de leur période de prestations, revoir leurs exigences en matière d'emploi et élargir leur champ de recherche pour inclure tout emploi pour lequel ils sont qualifiés, y compris les emplois dans le cadre desquels ils obtiendraient les qualifications nécessaires grâce à la formation en cours d’emploi. Ce n'est pas nécessairement une occupation dans laquelle le prestataire a travaillé précédemment ou une dans laquelle il souhaite travailler à l'heure actuelle qui sont pertinents dans la présente décision. Il n'est pas essentiel que le prestataire soit pleinement qualifié pour exercer une occupation en particulier lors de son embauche. Au contraire, compte tenu des particularités de chaque prestataire, nous devons déterminer quels sont les professions pour lesquelles il a les compétences et les qualifications lui permettant de travailler dans des emplois comparables à ceux qu’il a occupé pendant la période de référence, y compris les occupations dans lesquelles le prestataire pourrait devenir qualifié pour travailler grâce à une formation en cours d’emploi. Un recueil de faits supplémentaire peut être entrepris à cet égard, y compris les informations relatives à l'éducation du prestataire, les aptitudes, les compétences, les capacités physiques, l'expérience de travail précédente et de sa volonté d'entreprendre une formation en cours d’emploi.

Travailleur de longue date : pendant les 18 premières semaines de sa période de prestations, un travailleur de longue date doit être disposé à chercher et à accepter un emploi identique à celui qu’il a occupé pendant sa période de référence. Après la 18e semaine de prestations, il doit être disposé à chercher et à accepter un emploi semblable.

Prestataire occasionnel : pendant les 6 premières semaines de sa période de prestations, un prestataire occasionnel doit être disposé à chercher et à accepter un emploi identique à celui qu’il a occupé pendant sa période de référence. De la 6e à la 18e semaine de prestations, il est tenu de chercher et d'accepter un emploi semblable. Après la 18e semaine de sa période de prestations, un prestataire occasionnel doit chercher et accepter tout emploi pour lequel il est qualifié, y compris tout emploi dans le cadre duquel il obtiendrait les qualifications nécessaires grâce à la formation en cours d’emploi.

Prestataire fréquent : pendant les 6 premières semaines de sa période de prestations, un prestataire fréquent doit être disposé à chercher et à accepter un emploi semblable. Après la 6e semaine de prestations, il doit être disposé à accepter du travail dans tout emploi pour lequel il est qualifié, y compris un emploi dans le cadre duquel il obtiendrait les qualifications nécessaires grâce à la formation en cours d’emploi.

10.7.3 Bureaux d’embauchage syndical

La poursuite d'emploi par un bureau d’embauchage syndical est preuve que le prestataire est disponible pour travailler.

Cependant, comme tous les autres prestataires, les membres de bureau d’embauchage syndical doivent faire preuve d'une plus grande volonté de chercher et d'accepter un emploi assorti de conditions moins favorables au fur et à mesure que leur période de prestations progresse. Et comme tous les autres prestataires, les membres de bureau d’embauchage syndical peuvent être travailleurs de longue date, des prestataires occasionnels ou des prestataires fréquents tels que définis dans la loi.

En effet, l'adhésion à un bureau d’embauchage syndical peut être assimilée à un emploi dans sa « même occupation ».

Par conséquent, au cours des 18 premières semaines de leur période de prestations, un travailleur de longue date qui est également membre d'un bureau d’embauchage syndical na qu'à chercher et à accepter par leur bureau d’embauchage syndical, un emploi identique à celui qu’il a occupé pendant sa période de référence. Après la 18e semaine de prestations, il doit être disposé à chercher et à accepter un emploi semblable ailleurs que par le bureau d’embauchage syndical.

Au cours des 6 premières semaines de leur période de prestations, un travailleur occasionnel qui est également membre d'un bureau d’embauchage syndical n'a qu'à chercher et à accepter par leur bureau d’embauchage syndical, un emploi identique à celui qu’il a occupé pendant sa période de référence. Après la 6e semaine et jusqu'à la 18e semaine de prestations, il doit être prêt à chercher et à accepter un emploi ailleurs que le bureau d’embauchage syndical et dans les occupations semblables. Après la 18e semaine de prestations, il doit être prêt à chercher et à accepter un emploi ailleurs que le bureau d’embauchage syndical dans toutes les occupations dans lesquelles il est qualifié pour travailler.

Les prestataires fréquents qui sont membres d’un bureau d’embauchage syndical ne pourront pas limiter leurs efforts de recherche d'emploi à leurs bureau d’embauchage syndical tout au cours de leur période de prestations. Au cours des 6 premières semaines de leur demande, ceux-ci doivent être prêts à chercher et à accepter un emploi ailleurs que leur bureau d'embauchage syndical et dans les occupations semblables dans lesquelles ils ont travaillé durant leur période de référence. À partir de la 7e semaine de leur demande, ils doivent être prêts à chercher et à accepter un emploi ailleurs que le bureau d’embauchage syndical et dans toutes les occupations dans lesquelles ils sont qualifiés pour travailler.

Une fois que ces prestataires sont censés rechercher et accepter un emploi ailleurs que leur bureau d'embauchage syndical, leur adhésion avec leur bureau sera considéré comme l'une de leurs activités visant l’obtention d’un emploi convenable.

Chaque demande doit être examinée au cas par cas.

Si un prestataire restreint sa disponibilité à certains genres d’emploi auxquels la définition « d’emploi convenable », au sens de la loi, ne correspond pas, le prestataire ne sera plus admissible aux prestations régulières jusqu'à ce qu’il satisfasse aux exigences, et ce, s’il s’agit d’une restriction et pas d’une préférence et qu’il a été avisé qu’une telle restriction est inacceptable.

[ Janvier 2014 ]

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