Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 9 - Section 6
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9.6.0 Autres situations
Même lorsqu’une occasion d’emploi est considérée comme convenable, d’autres facteurs ou situations permettent de conclure qu’il y a un motif valable de refuser cette occasion, et ce, même si ces facteurs ou situations ne sont pas mentionnés précisément dans la loi. Si tel est le cas, il ne faut pas imposer une exclusion au bénéfice des prestations. Ces facteurs sont les suivants.
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9.6.1 Travail dangereux
Un prestataire a un motif valable de refuser un emploi qui comporte un danger réel et probable. La crainte d'un travailleur que son inexpérience puisse entraîner une blessure pourrait bien être fondée si le travail peut être effectivement dangereux.
Lorsque le danger est peu probable et que la peur semble servir de prétexte plutôt que de motif véritable, le refus pourrait être injustifié. Chaque cas doit être jugé selon ses mérites après un recueil de faits approprié, tant auprès du prestataire que de l’employeur. Il faut obtenir les détails sur la nature de chaque situation dangereuse réelle ou perçue et l’existence de précautions de santé et de sécurité Note de bas de page 1 .
Il reste que la peur est un état d'esprit Note de bas de page 2 . Même lorsqu'elle semble dénuée de fondement, la présence de circonstances atténuantes peut être reconnue. Le danger de contagion d’un prestataire peut être réel dans son esprit ou certaines machineries peuvent le rendre très nerveux.
Le vertige qu'occasionnent les hauteurs ou la claustrophobie ressentie dans les ascenseurs peut constituer non seulement des circonstances atténuantes, mais peut servir de motif valable. On peut demander un certificat médical ou s'en remettre à la crédibilité Note de bas de page 3 des déclarations.
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9.6.2 Forces armées
À cause des exigences particulières que comporte une carrière dans les Forces armées, ce genre d'emploi tient plus d'une vocation que d'un simple gagne-pain. Pour cette raison, on peut dire que le refus de s'enrôler constitue un motif valable.
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9.6.3 Nécessité de vivre séparément du conjoint
Lorsque le déménagement de toute la famille n'est pas souhaitable, quand l'emploi proposé au loin n'est que temporaire, il faut se demander, après avoir tenu compte des dépenses qu'occasionneraient le déplacement et l'entretien de deux logis, s'il est plus sage de décliner ou d'accepter l'offre.
Il arrive souvent que les deux conjoints soient sur le marché du travail; s'inspirant des principes régissant l'abandon volontaire d'emploi Note de bas de page 4 , à moins d'indication contraire, on tiendra pour acquis que la région qu'un couple habite est celle qui favorise la carrière professionnelle de l'un des deux, choix que le couple a déjà fait et qui doit être respecté. L'acceptation d'un emploi par l'autre conjoint y est nécessairement subordonnée. Lorsque ce premier choix nécessite que l'autre refuse d'aller travailler à une distance telle que le couple devrait vivre séparément pendant de longues périodes, le refus peut être justifié. Par exemple, une personne peut être justifiée de refuser un emploi permanent qui ne lui permettrait de voir son conjoint que les fins de semaine. En effet, la collectivité s'attend à ce que les conjoints habitent ensemble en permanence et si des facteurs d'ordre économique doivent les séparer, que ce soit exceptionnellement et de courte durée Note de bas de page 5 .
Toutefois, lorsqu'un couple vient s'installer en permanence dans une région presque dépourvue de possibilités d'emploi, il devra nécessairement être prêt à subir des séparations plus ou moins longues si l'un d'eux ou tous deux ont l’intention de rester sur le marché du travail.
La loi n'exige pas expressément que les prestataires déménagent afin d’accepter un emploi convenable. Toutefois, elle exige qu’ils postulent un emploi convenable (vacant ou sur le point de l’être) et qu’ils acceptent un tel emploi, qu’ils tirent parti de toute possibilité d’emploi convenable et qu’ils déploient tous les efforts raisonnables et habituels afin d’obtenir un emploi convenable Note de bas de page 6 .
Dans certains secteurs, comme ceux de la construction, de l’exploitation minière, de la foresterie, de l’expédition, ou d’autres secteurs spécialisés ou types d’emploi temporaire ou saisonnier, un prestataire peut être tenu de vivre loin de ses proches ou à l’extérieur de sa ville de résidence pour de longues périodes. Les travailleurs de certains secteurs particuliers s’attendent à devoir vivre à l’extérieur du foyer familial pendant une certaine période Note de bas de page 7 . Les prestataires qui choisissent de travailler dans ces secteurs doivent généralement accepter de vivre loin de leur famille pendant de longues périodes, pour autant que l’on ne les empêche pas d’aller voir leur famille à intervalles réguliers Note de bas de page 8 .
Dans ce genre de situations, plutôt que d’être volontairement sans emploi, les prestataires doivent chercher et accepter toute occasion d’emploi convenable dans le secteur où ils ont accumulé leurs heures d’emploi assurables, s’il est entendu que le fait d’accepter un nouvel emploi dans ce secteur ne les empêche pas d’aller voir leur famille régulièrement Note de bas de page 9 . Par exemple, un ingénieur minier vivant normalement loin de sa famille dans le cadre de son emploi situé en Saskatchewan est mis à pied. Compte tenu de la nature de la profession qu’il a choisi d’exercer, et plutôt que de retourner sur-le-champ dans la région où il habite afin de se trouver un emploi convenable, ce prestataire doit être disposé à chercher et à accepter toute occasion d’emploi se trouvant en Saskatchewan, ainsi que dans la région où il habite, pour autant que les six critères en matière d’emploi convenable soient remplis.
Si un emploi convenable n’est pas immédiatement disponible en Saskatchewan et que le prestataire retourne dans la région où il habite, le prestataire doit être disposé à retourner travailler en Saskatchewan si on le rappelle, ou à travailler dans d’autres régions, pour autant que les six critères permettant de déterminer si un emploi est convenable soient remplis et que le prestataire peut aller visiter sa famille régulièrement. À défaut de chercher et d’accepter un tel emploi, le prestataire risque de faire l’objet d’une exclusion pour avoir refusé un emploi ou d’une inadmissibilité en raison d’une non disponibilité.
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9.6.4 Milieu de travail
Lorsque le prestataire a de bonnes raisons de croire qu'une situation intolérable se présenterait au lieu de travail éventuel, expressément une situation qui ne peut être tolérée Note de bas de page 10 , il se peut que le refus soit justifié. Une situation intolérable est une situation qui est inhabituelle, extrême ou grave Note de bas de page 11 .
Une déclaration non concluante ne suffit pas à cet égard. Il faut mener un recueil de faits auprès du prestataire et de l’employeur et déterminer dans quelle mesure la situation était si intolérable qu’une personne raisonnable ne pouvait l’accepter.
Ce peut être le cas lorsque la preuve démontre que le prestataire a travaillé pour l’employeur auparavant et qu’il a été congédié ou a quitté, ou lorsqu’il est établi que le milieu de travail n’est par ailleurs pas convenable. Toutefois, il peut y avoir des cas où la preuve démontre qu’une personne raisonnable aurait dû accepter l’emploi malgré le fait que le prestataire ne s’est pas auparavant « entendu » avec l’employeur, que le travail s’effectue dans une vielle usine ou que le travail est monotone.
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9.6.5 Affiliation syndicale
Une personne a le droit de devenir membre d’une association ou d’un syndicat de travailleurs ou de refuser de s’y joindre. L’employeur et le syndicat ne peuvent porter atteinte à ce droit. Une fois la personne membre d’une association ou d’un syndicat, elle a le droit d’observer les règles licites de l’association ou du syndicat.
L’article 35 de la Loi mentionne :
« Malgré les autres dispositions de la présente partie, nul prestataire n’est exclu du bénéfice des prestations ni inadmissible pour l’une des raisons prévues aux articles 30 à 33 du seul fait qu’il a quitté ou refusé d’accepter un emploi si, en conservant ou en acceptant cet emploi, il eût, en ce qui concerne une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs, perdu le droit, selon le cas :
- de s’y affilier ou de s’abstenir de s’y affilier;
- de continuer d’y être affilié et d’en observer les règles licites. » Note de bas de page 12
Bien qu’à première vue l’article 35 de la Loi semble s’appliquer aux cas où le prestataire refuse un emploi en raison de pressions du syndicat, ce n’est pas le cas. Ce droit ne protège pas des restrictions que les syndicats peuvent imposer à leurs propres membres. Il protège plutôt les activités syndicales licites d’une personne contre les restrictions que pourrait imposer l’employeur ou un syndicat auquel cette personne n’est pas affiliée.
L’intention de l’article 35 de la Loi est de protéger le droit du prestataire à :
- s’affilier (ou refuser de s’affilier) à une association, à une organisation ou à un syndicat;
- continuer d’y être affilié et d’en observer les règles licites. En d’autres mots, le prestataire ne peut être exclu du bénéfice des prestations pour avoir refusé un emploi si, pour l’accepter, il est forcé de s’affilier à un syndicat, de se désaffilier d’un syndicat ou de refuser une affiliation syndicale.
Par conséquent, le refus d’accepter un emploi par ailleurs convenable n’est justifié que lorsque l’acceptation de l’emploi éventuel signifie que le prestataire perdrait le droit de s’affilier au syndicat de son choix, de continuer d’y être affilié et d’en observer les règles licites ou de s’abstenir de devenir membre du syndicat reconnu au lieu d’affaires de l’employeur. Il incombe au prestataire de démontrer qu’il aurait été lésé dans ses droits.
Information
Les tribunaux ont toujours estimé que les menaces ou les pressions exercées par un syndicat à un prestataire de quitter ou de refuser l'emploi est une affaire personnelle entre le prestataire et le syndicat Note de bas de page 13 .
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9.6.6 Cours de formation
Un prestataire est évidemment justifié de refuser une offre d'emploi pendant qu'il suit un cours vers lequel il a été dirigé aux termes de l’article 25 de la Loi. Sauf dans cette situation, un prestataire n’a pas de motif valable de refuser un emploi autrement convenable afin de commencer ou de poursuivre un cours Note de bas de page 14 .
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9.6.7 Travaux de la ferme
Un prestataire est justifié de refuser une offre d'emploi durant toute période où il est travailleur indépendant dans le secteur de l’agriculture dans une mesure autre que limitée Note de bas de page 15 . Toutefois, puisqu’il s’agit d’un travailleur indépendant, on estime qu’un tel prestataire effectue des semaines entières de travail et n’est donc pas admissible aux prestations Note de bas de page 16 . Lorsqu'il s'agit d'une ferme de peu d'envergure, un prestataire dira souvent qu’il est disposé à accepter du travail ailleurs au cours de la saison morte et même parfois au cours de la saison agricole. Le cas échéant, il ne saurait être justifié d’invoquer par la suite les travaux de la ferme et le soin du bétail pour refuser une offre d'emploi qu'un prestataire devrait, en d'autres circonstances, normalement accepter. Enfin, si l'exploitant d'une ferme veut rester ou retourner sur le marché du travail, il doit d'abord prendre les mesures qui le libéreront de ses obligations agricoles advenant une possibilité d’emploi. La nécessité de revenir chez lui tous les soirs ou l'impossibilité de partir tôt le matin est insuffisante pour justifier le refus d'un emploi situé à une certaine distance de chez lui; toutefois, la durée du trajet qu’il a à parcourir chaque jour pour se rendre sur le lieu de travail ou en revenir ne doit pas dépasser la durée considérée comme convenable au titre de la loi Note de bas de page 17 .
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9.6.8 Vacances
Il se peut qu’un prestataire ayant pris des dispositions pour partir en vacances soit avisé d’une possibilité d’emploi. S’il lui est difficile ou impossible de mettre fin à ses vacances plus tôt ou si la date de début de l’emploi ne peut être repoussée, le prestataire peut avoir un motif valable de refuser l’emploi. Toutefois, ce prestataire serait exclu du bénéfice des prestations pendant ses vacances puisqu’il ne serait pas considéré comme disponible pour travailler pendant ce temps Note de bas de page 18 .
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9.6.9 Possibilité d’obtenir un autre emploi
Il se peut qu'un prestataire refuse un emploi parce qu'il s’attend à obtenir un autre emploi répondant mieux à ses attentes. Il peut s'agir là d'un motif valable de refus, suivant la situation personnelle de chaque prestataire. La Commission doit effectuer une recherche de faits rigoureuse avant qu’une décision à ce sujet soit prise. Les situations suivantes peuvent se présenter :
- déjà au travail au moment de l'offre;
- promesse d'emploi;
- obtention d'un autre emploi ultérieurement.
Déjà au travail au moment de l'offre
Un prestataire a un motif valable de refuser une offre d'emploi s'il occupe déjà un emploi permanent à temps plein. Par contre, le refus d'un emploi permanent ou à temps plein n'est pas justifié du seul fait qu'une personne occupe un emploi occasionnel ou à temps partiel Note de bas de page 19 . Il en est de même de quelqu'un qui, ayant le choix entre deux emplois, choisit celui de plus courte durée à moins que ce choix comporte aussi à brève échéance la promesse d'un emploi durable.
Promesse d'emploi
L'assurance d'obtenir dans un futur immédiat un emploi à plein temps mieux rémunéré est une bonne raison pour refuser une offre d'emploi. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait certitude absolue, il suffit d’une assurance raisonnable qu’un autre emploi sera offert comme promis. L’employeur doit avoir fait une véritable offre d’emploi, comportant une certaine assurance. Règle générale, toute affirmation du prestataire en ce sens doit être appuyée d'une preuve documentaire; l'obtention subséquente de l'emploi dans le délai prévu peut aussi servir d'indice qu’il y a eu promesse d’emploi.
Par futur immédiat, on entend une période pouvant aller jusqu’à quatre semaines à partir de la date de l’offre d’emploi. Toutefois, peu importe le temps qui s’est écoulé entre l’offre d’emploi et la date de début de l’emploi, tous les facteurs doivent être examinés au moment de déterminer si un prestataire a un motif valable de refuser un emploi. Si plus de quatre semaines séparent la date de début d’un autre emploi et la date de l’offre d’emploi, la Commission devra déterminer si le prestataire est toujours disponible pour travailler.
Il peut y avoir des cas où un prestataire a signé un contrat avec un employeur relativement à un emploi devant commencer plus de quatre semaines après la date de l’offre et qu’il se voit offrir un emploi auprès d’un autre employeur. Dans une telle situation, le prestataire doit examiner la possibilité d’annuler le contrat avec le premier employeur dans le but de mettre fin immédiatement à sa période de chômage.
Un prestataire peut également avoir reçu l’assurance d’obtenir un travail plus rémunérateur et à temps plein qu’il exécuterait pour son propre compte, et ce, dans un futur immédiat. Une fois de plus, il faut examiner si cet emploi doit commencer plus de quatre semaines après la date de l’offre d’emploi.
La promesse d'un autre emploi de courte durée ou du rappel rattaché à un emploi saisonnier ne constitue pas un motif valable pour refuser un emploi lorsque l'emploi offert est d’une plus longue durée. On n'attachera point d'importance à une promesse d'emploi si, le moment venu, le prestataire n'accepte plus l'emploi en question. Il est évident qu'il n'y a pas de motif valable là où l'acceptation de l'emploi offert ne compromet pas la possibilité d'obtenir plus tard l'emploi espéré.
Obtention d'un autre emploi ultérieurement
L'obtention d'un autre emploi peu après que l’offre a été faite peut confirmer une déclaration précédente voulant que le prestataire avait une promesse d’obtenir un emploi plus rémunérateur à temps plein dans un futur immédiat. Sauf dans une telle situation, le simple fait que le prestataire a trouvé un autre emploi après l’offre de travail ne justifie pas nécessairement le refus de l’offre précédente. Il n’en reste pas moins que l’obtention d’un emploi témoigne des efforts et du souhait d'une personne de mettre fin à sa période de chômage. Combinée d'autres facteurs, l'obtention d'un autre emploi peu après l'offre peut constituer des circonstances atténuantes qui seraient prises en considération pour déterminer que le refus est justifié.
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