Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 9 - Section 7
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9.7.0 Exclusion
Une exclusion peut être imposée dans les cas suivants :
- il y a eu refus d’un emploi convenable sans motif valable Note de bas de page 1 ;
- il y a eu défaut de suivre une instruction écrite donnée par la Commission Note de bas de page 2 ;
- il y a eu défaut de se présenter à une entrevue à laquelle la Commission a ordonné au prestataire de se présenter Note de bas de page 3 ;
- la Commission a mis un terme à l’affectation à un cours de formation parce que le prestataire, sans motif valable, n’y a pas assisté, l’a abandonné ou en a été expulsé Note de bas de page 4 ;.
Ce qui doit être déterminé, c’est la durée de la période d’exclusion à imposer.
[ Avril 2014 ]
9.7.1 Refus d’un emploi : exclusion de sept à 12 semaines
Une exclusion au bénéfice des prestations peut être imposée à un prestataire :
- qui n’a pas postulé un emploi convenable qu’il savait vacant ou sur le point de l’être;
- qui a refusé un tel emploi lorsqu’on lui a offert;
- qui n’a pas profité d’une occasion d’obtenir un emploi convenable.
En effet, il s’expose à une telle exclusion pour une durée d’au moins sept semaines et d’au plus douze semaines Note de bas de page 5 s’il a agi ainsi sans motif valable, et ce, depuis l’arrêt de rémunération à l’origine de sa demande.
La durée de l’exclusion variera selon les circonstances du refus, l’intérêt et la bonne volonté dont a fait preuve le prestataire pour mettre un terme à sa période de chômage Note de bas de page 6 .
Un refus d’un emploi convenable exprimé de manière désinvolte peut entraîner une exclusion d’une durée maximale de 12 semaines Note de bas de page 7 ; un motif accompagné de circonstances atténuantes entraînerait, en règle générale, une exclusion de moins de 12 semaines. On doit examiner en détail toutes les circonstances propres à chaque cas afin de déterminer s’il y a des circonstances atténuantes et, le cas échéant, dans quelle mesure elles devraient donner lieu à une réduction de la durée de l’exclusion.
S’il y a des circonstances correspondant à un ou plusieurs des six critères servant à déterminer si un emploi est convenable, mais qu’elles ne sont pas assez importantes pour conclure qu’il ne s’agit pas d’un emploi convenable, une réduction de la durée de l’exclusion s’imposerait. Exemple : la santé du prestataire posait un problème, mais pas au point où il ne pouvait pas se rendre à son lieu de travail et accomplir ses tâches Note de bas de page 8 ; le prestataire devait engager chaque jour des dépenses pour se rendre au travail et prendre des dispositions concernant la garde de ses enfants, mais ces dépenses n’étaient pas si élevées qu’elles auraient placé le prestataire dans une « situation financière moins favorable » s’il avait accepté l’emploi Note de bas de page 9 ; les déplacements quotidiens entre le domicile et le lieu de travail durent une heure, mais en raison de la journée de travail de 11 heures, le prestataire aurait moins de temps à consacrer le soir à sa jeune famille Note de bas de page 10 .
En outre, si l’emploi dure sept semaines ou moins, il convient d’imposer une exclusion minimum de sept semaines Note de bas de page 11 . Un emploi à court terme est préférable au chômage. Par conséquent, refuser d’occuper un emploi convenable, même une seule journée, pourrait entraîner une exclusion minimum de sept semaines Note de bas de page 12 .Si l’emploi refusé devait durer plus de sept semaines, la durée de l’exclusion ne doit pas dépasser le nombre de semaines d’emploi qu’aurait accumulé le prestataire s’il avait accepté cet emploi, et ne dépassera jamais 12 semaines Note de bas de page 13 .
Selon la loi, il n’y a pas de lien entre les heures de travail avant le début de la période de prestations et le caractère convenable de ces heures. Sauf quelques exceptions, les prestataires doivent chercher et accepter toutes les heures de travail, y compris les emplois à temps partiel et à temps plein Note de bas de page 14 . Par conséquent, une occasion d’emploi à temps partiel n’a aucune incidence sur la durée de l’exclusion. C’est le caractère convenable de l’emploi lui-même ainsi que les circonstances entourant le refus qui sont pertinents et non le fait que le prestataire pourrait avoir travaillé à temps partiel ou à temps plein au cours de la période de référence.
[ Avril 2014 ]
9.7.2 Instructions écrites, entrevues et cours de formation : exclusion d’une durée d’une à six semaines
Une exclusion au bénéfice des prestations peut être imposée à un prestataire
- qui n’a pas suivi une instruction écrite donnée par la Commission en vue de l’aider à trouver un emploi convenable;
- qui ne s’est pas présenté à une entrevue à laquelle la Commission lui avait ordonné de se présenter afin de lui fournir des renseignements et des instructions pour l’aider à trouver un emploi ou de déterminer si une formation à l’emploi pourrait lui être utile.
En effet il s’expose à une telle exclusion pour une période d’une à six semaines Note de bas de page 15 s’il a agi ainsi sans motif valable, et ce, depuis l’arrêt de rémunération à l’origine de sa demande.
Un prestataire est également passible d’une exclusion pour une période d’une à six semaines s’il a été dirigé vers un cours ou une activité d’emploi et que la Commission a mis fin à l’affectation parce que le prestataire, sans motif valable, n’a pas suivi le cours ou n’a pas participé à l’activité et ne terminera probablement pas le cours ou l’activité avec succès, qu’il a abandonné le cours ou l’activité, ou qu’il a fait l’objet d’une expulsion par l’organisme responsable du cours ou de l’activité en cause Note de bas de page 16 .
[ Avril 2014 ]
9.7.3 Obligation de purger l’exclusion
Les exclusions de sept à douze semaines et d’une à six semaines sont des semaines d’exclusion pour une période « déterminée ». À ce titre, elles doivent être purgées au cours des semaines suivant le délai de carence et au cours des semaines pour lesquelles au moins 1 $ de prestations aurait été payable si ce n’était de l’exclusion qui a été imposée Note de bas de page 17 . Elles ne peuvent pas être purgées si le prestataire n’est pas admissible aux prestations dans une semaine donnée en raison d’une exclusion pour une durée indéterminée, d’une inadmissibilité ou d’une répartition de la rémunération qui empêcherait le paiement des prestations.
Si l’événement qui a donné lieu à l’exclusion pour une période déterminée est survenu après le début de la période de prestations, cette exclusion commencera seulement dans la semaine de l’événement. Toute perte d’emploi ultérieure au cours de la période de prestations n’a aucune incidence sur la durée de l’exclusion pour une période déterminée. Si deux exclusions pour une période déterminée sont imposées, elles doivent être purgées consécutivement et non simultanément Note de bas de page 18 .
Toute partie d’une exclusion pour une période déterminée qui n’a pas été purgée lorsque la période de prestations du prestataire se termine doit l’être dans une période de prestations établie ultérieurement, et ce, dans les deux années qui suivent l’événement ayant entraîné l’exclusion pour une période déterminée Note de bas de page 19 . Cependant, aucune exclusion de ce genre ne peut être reportée contre un prestataire qui a accumulé au moins 700 heures d’emploi assurables depuis l’événement qui a entraîné l’exclusion Note de bas de page 20 .
En outre, la Commission reporte l’obligation de purger l’exclusion d’une durée déterminée si le prestataire a autrement droit à des prestations spéciales ou a été dirigé par la Commission ou par une autorité qu’elle désigne vers un cours ou une activité d’emploi Note de bas de page 21 .
Est réputée être une semaine de prestations payée toute semaine au cours de laquelle une exclusion pour une période déterminée est purgée. Par conséquent, cette semaine réduit le nombre de semaines de prestations régulières autrement payables dans la période de prestations Note de bas de page 22 .
Cependant, une semaine d’exclusion pour une période déterminée qui est purgée n’empêchera pas un prestataire de demander qu’une période de prestations établie à son profit avec moins de 600 heures d’emploi assurable, (à titre de prestataire de la deuxième catégorie Note de bas de page 23 ), soit annulée pour qu’une période de prestations puisse être établie à son profit, avec 600 heures ou plus d’emploi assurable (à titre de prestataire de la première catégorie Note de bas de page 24 ), de manière à lui permettre de recevoir des prestations spéciales Note de bas de page 25 .
[ Avril 2014 ]
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