Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 7 A.1
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A.1 Interprétation du mot « inconduite »
L'inconduite réfère de façon générale à des actions incompatibles avec l'exercice fidèle et convenable des fonctions pour lesquelles une personne a été engagée. Elle constitue en quelque sorte un manquement à une obligation résultant expressément ou implicitement du contrat de travail et doit être commise par la personne employée alors qu'elle est à l'emploi de l'employeur en cause.
Il n'est pas nécessaire que l'inconduite soit survenue au travail, sur les lieux du travail ou même dans le cadre de la relation de travail avec l'employeur; une infraction commise ailleurs que dans le cadre de l'emploi peut se révéler de l'inconduite si elle fait en sorte qu'une condition essentielle de l'emploi cesse d'être satisfaite et entraîne le congédiement. Il peut s'agir d'une condition morale ou matérielle explicite ou implicite.
Sans que ce soit une règle absolue, l'on peut aussi dire que, pour constituer de l'inconduite, l'action ou l'omission reprochée doit avoir un caractère volontaire ou délibéré ou doit résulter d'une insouciance ou d'une négligence telle qu'elle frôle le caractère délibéré.
L'inconduite met en cause la conduite personnelle ou encore des responsabilités dont une personne devait elle-même rendre compte. Son association avec un groupe d'individus n'est pas incriminante en soi, sauf que l'inconduite collective n'en rend pas moins chaque individu responsable de ses propres actions.
Renvoi : voir 7.1.0, « Une question mixte de droit et de fait »
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