Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 7 A.2
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A.2 Les actions ou omissions particulières qui ne sont pas visées par cette interprétation
A.2.1 Actions ou omissions faites antérieurement ou hors du cadre de l'emploi
Il doit s'agir d'une inconduite commise par la personne employée alors qu'elle est à l'emploi de l'employeur en cause.
Il n'est pas nécessaire que l'inconduite soit survenue au travail, sur les lieux du travail ou même dans le cadre de la relation de travail avec l'employeur; une infraction commise ailleurs que dans le cadre de l'emploi peut se révéler de l'inconduite si l'infraction fait en sorte qu'une condition essentielle de l'emploi cesse d'être satisfaite et entraîne le congédiement.
Lorsque les actes de violence ont été commis ailleurs que dans le milieu de travail, il importe d'en étudier la cause et l'objet; l'inconduite sera concluante si l'infraction fait en sorte qu'une condition essentielle de l'emploi cesse d'être satisfaite et entraîne le congédiement.
Une infraction commise ailleurs que dans le milieu de travail peut constituer de l'inconduite si l'infraction fait en sorte qu'une condition essentielle de l'emploi cesse d'être satisfaite et entraîne le congédiement.
L'on peut citer par exemple le policier ou le caissier de la banque qui est trouvé coupable de vol et qui est de ce fait congédié parce qu'il ne rencontre plus désormais cette condition d'intégrité exigée du titulaire d'un poste fiduciaire.
La conduite en état d'ébriété ou alors que le taux d'alcoolémie dépasse la norme légale permise revêt aussi le caractère volontaire ou délibéré propre à l'inconduite. Ainsi la personne qui doit détenir un permis de conduire valide comme condition essentielle de son emploi et qui perd en pareils cas son permis et en conséquence son emploi est passible de l'exclusion du bénéfice des prestations.
Renvoi :
A.2.2 Activités syndicales licites
Les diverses législations du travail consacrent le droit pour toute personne d'appartenir à une association, organisation ou syndicat de travailleurs ou de travailleuses de son choix et de participer à leur formation, à leurs activités licites et à leur administration. La perte d'emploi liée à l'exercice de ce droit ne peut être assimilée à de l'inconduite.
Renvoi :
A.2.3 Aucun manquement personnel ou manquement négligeable
Le fait qu'il y ait eu un manquement aux règles de sécurité, qu'il en soit résulté un accident ne signifie pas qu'il y a nécessairement eu inconduite. L'inconduite est manifeste dans le cas d'une personne nommée si la dérogation aux règles de sécurité est délibérée ou survient après avertissement ou encore lorsqu'il y a en cause des erreurs dues à une négligence ou à un manque d'attention de sa part. Il n'y a pas inconduite si le manquement était vraiment négligeable, inhabituel et s'il n'y avait vraiment aucun danger.
Il en est de même de manquements bénins et insignifiants.
Dans certaines sphères d'activités telles que dans le domaine ferroviaire, il se peut que toute une équipe de travail soit tenue responsable d'un manquement aux règles de sécurité ou pour des incidents qui ont mis en danger des personnes ou occasionné des dommages matériels, et ce, bien que certains membres de l'équipe n'aient peu ou même rien à se reprocher. Il n'y a inconduite dans le cas d'une personne nommée que si elle s'est rendue personnellement coupable du manquement aux règles ou des incidents qui sont survenus.
Renvoi :
A.2.4 Crainte véritable pour sa santé, son intégrité physique ou sa vie
Une personne n'a pas à faire preuve d'une obéissance aveugle si les tâches additionnelles comportent un certain danger. Ainsi, lorsque les tâches additionnelles exigées présentaient un réel danger, l'on ne saurait en arriver à une conclusion d'inconduite si le refus de la personne employée d'accomplir ces tâches reposait sur une crainte véritable pour sa santé, son intégrité physique ou sa vie, par opposition à un simple caprice ou à de l'entêtement et s'il n'existait pas d'autres solutions raisonnables qui auraient pu régler la situation.
Il n'y a pas inconduite enfin si une personne soucieuse des règles sur la sécurité oppose un refus de conduire un véhicule ou de se servir d'une machinerie qui présente de grands risques pour la santé ou la sécurité. Une telle conclusion prend pour acquis que le refus reposait sur un motif sérieux, ne tenait pas d'un simple affrontement syndical ou d'un caprice et qu'il n'existait pas dans les circonstances d'autres solutions raisonnables qui auraient pu régler la situation.
Renvoi :
A.2.5 Erreur de jugement, ou attribuable à une trop grande pression ou à l'inexpérience
À moins que ce ne soit de façon délibérée ou par mauvaise volonté, il n'y a pas inconduite du fait d'une erreur attribuable à une grande pression au travail ou à l'inexpérience.
À moins qu'il n'y ait clairement négligence ou malhonnêteté, l'on ne peut dire en outre qu'une erreur de jugement dans les décisions rendues ou les gestes posés dans le cadre d'un emploi soit synonyme d'inconduite.
Renvoi :
A.2.6 Fausses déclarations ou omission de révéler des antécédents lors de l'embauche
Une fausse déclaration faite par une personne lorsqu'elle a sollicité l'emploi ne saurait généralement appuyer la conclusion selon laquelle sa perte d'emploi serait due à de l'inconduite.
Le fait d'avoir des antécédents judiciaires peut parfois constituer un obstacle de taille pour une personne désireuse d'obtenir un emploi. Aussi est-il assez fréquent en pareilles circonstances qu'une personne ne révèle pas, au moment de l'embauche, l'existence d'un casier judiciaire... jusqu'au jour où son employeur viendra à l'apprendre et décidera, pour cette raison uniquement, de se départir de ses services. L'on ne saurait parler d'inconduite en de telles circonstances.
Renvoi :
A.2.7 Incompétence, rendement insatisfaisant, inaptitude
À moins que ce ne soit de façon délibérée ou par mauvaise volonté, il n'y a pas inconduite du seul fait de l'incompétence, d'un rendement insatisfaisant ou de l'inaptitude à exercer certaines fonctions.
Renvoi :
A.2.8 Malentendu sérieux, conflit de personnalité
Il n'y a pas inconduite lorsque le refus ou la désobéissance s'explique du fait d'un malentendu sérieux et authentique sans qu'il y ait mauvaise volonté de l'une ou l'autre des parties. Il en est de même s'il apparaît qu'un conflit de personnalité entre la personne employée et son employeur est la source du congédiement et que la raison donnée par l'employeur n'est qu'un prétexte.
Renvoi :
A.2.9 Règles ou exigences contrevenant à des principes moraux ou aux droits et libertés
Il se peut que, selon sa conscience, une personne ne puisse suivre la politique que lui dicte son employeur. Il faut considérer en ce cas quelle est la situation qui fait problème, dans quelle mesure la politique en cause apparaît raisonnable et s'il existait dans les circonstances d'autres solutions raisonnables qui auraient pu régler la situation.
En règle générale, le fait de déroger aux politiques, règles ou exigences raisonnables en usage chez l'employeur concernant l'habillement et l'apparence constitue de l'inconduite, sauf s'il est établi que ces règles ou exigences contreviennent spécifiquement à des principes moraux ou vont à l'encontre des droits et libertés individuels insérés dans les diverses législations sur les droits de la personne.
Renvoi :
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