Archivée – Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 8 - Section 10

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

8.10.0 Suspension de l'inadmissibilité

La Loi permet, à certaines conditions, de suspendre une inadmissibilité pendant la période pour laquelle le prestataire prouve avoir autrement droit aux prestations pour des raisons particulières Note de bas de page 1 .

8.10.1 Avoir autrement droit aux prestations

Conformément à ce que prévoit la Loi Note de bas de page 2 , la suspension de l'inadmissibilité ne saurait être envisagée indistinctement à l'égard de toute période située à l'intérieur d'une période de prestations ou pour toute raison que pourrait invoquer un prestataire pour demander des prestations. Cette suspension n'est possible que pendant la période pour laquelle le prestataire établit avoir autrement droit à des prestations pour l'une des raisons suivantes Note de bas de page 3 : grossesse, soins à donner à un enfant nouveau-né ou placé en vue de son adoption, soins ou soutien à prodiguer à un membre de la famille gravement malade dont le risque de décès à l’intérieur d’une période de 26 semaines est élevé, soins ou soutien à donner à un membre de la famille gravement malade ou blessé, maladie, blessure ou mise en quarantaine, ou participation à un cours de formation suivi sur les instances d’une autorité désignée. Ce cadre constitue l'une des deux conditions préalables à la suspension de l'inadmissibilité.

Il importe donc dans un premier temps de connaître les raisons pour lesquelles un prestataire demande des prestations pendant une période d'inadmissibilité imposée en vertu des dispositions de la Loi concernant les conflits collectifs. Il n'y a pas lieu d'aller plus avant s'il ne s'agit pas de l'une des raisons énoncées précédemment.

L'étape suivante consiste à déterminer si le prestataire aurait autrement droit aux prestations pour la raison invoquée, si ce n'était du conflit et de l'arrêt de travail. Il faut d'abord voir si celui-ci remplit toutes les conditions d'admissibilité liées au genre de prestations qu'il demande, autant au chapitre du nombre d'heures d'emploi assurable requis, des documents et des preuves exigés et de la période pour laquelle les prestations sont demandées. Une prestataire de la deuxième catégorie ne peut demander, par exemple, des prestations de maternité Note de bas de page 4 , parentale Note de bas de page 5 , de compassion Note de bas de page 6 ou pour proches aidants. Il en va de même dans le cas d'un prestataire qui a déjà reçu le maximum des prestations de maladie payables Note de bas de page 7 et qui demande ultérieurement d'autres prestations de ce genre au cours de l'arrêt de travail.

L’on ne saurait par ailleurs suspendre l’inadmissibilité imposée en raison d'un conflit collectif dans le cas d’une femme qui, pendant l’arrêt de travail, est en droit de recevoir des prestations du Régime québécois d’assurance parentale Note de bas de page 8 ; règle générale, cette femme ne peut prouver avoir autrement droit aux prestations de maternité ou parentales d’assurance-emploi Note de bas de page 9 .

Un prestataire peut faire valoir successivement au cours d'une période d'inadmissibilité plusieurs raisons pour demander des prestations, dont certaines peuvent ouvrir droit à la suspension de l'inadmissibilité; que l'on pense par exemple à une grossesse suivie d'une maladie. Chacune de ces raisons doit être examinée séparément eu égard aux conditions d'admissibilité qui lui sont propres.

Le fait d'avoir autrement droit aux prestations pour une des raisons mentionnées ne constitue pas une garantie absolue que l'inadmissibilité sera suspendue. La Loi prévoit une condition supplémentaire. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine section.

[ Octobre 2013 ]

[ Octobre 2006 ]

8.10.2 Condition supplémentaire

Il ne suffit pas, pour que l'inadmissibilité soit suspendue, qu'il existe effectivement une période pour laquelle le prestataire aurait autrement droit à des prestations pour l'une des raisons mentionnées Note de bas de page 10 . La Loi pose une condition supplémentaire au prestataire à l'égard de cette période Note de bas de page 11 :

. . . qu'il prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, que l'absence de son emploi était prévue et que des démarches à cet effet avaient été effectuées avant l'arrêt de travail.

Il ne servirait toutefois à rien de s'interroger sur cette condition lorsqu'une période où le prestataire aurait autrement droit aux prestations n'existe pas.

Cette condition supplémentaire permet essentiellement de faire abstraction de l'arrêt de travail et d'accorder au prestataire dont l'absence était prévue et qui a effectué des démarches à cet effet avant l'arrêt de travail les prestations auxquelles il aurait autrement eu droit pour l'une des raisons énoncées. Elle bloque ainsi l'accès aux prestations à qui chercherait, au cours de l'arrêt de travail, une échappatoire pour se soustraire à l'inadmissibilité.

Il faut voir à quel moment s'est produit l'arrêt de travail pour être vraiment en mesure de déterminer si l'absence était prévue et si des démarches en ce sens ont bien été faites avant l'arrêt de travail. Tout cela se complique s'il est survenu au lieu de travail du prestataire plusieurs arrêts de travail de plus ou moins longue durée attribuables à un même conflit collectif. On retiendra dans ce cas l'arrêt de travail qui est lié à l'inadmissibilité dont le prestataire demande la suspension.

Cette condition supplémentaire impose une double obligation au prestataire, qui doit non seulement prouver que l'absence de son emploi pour l'une des raisons mentionnées dans la Loi était prévue avant l'arrêt de travail, mais aussi qu'il a effectué des démarches en prévision de cette absence avant que se produise l'arrêt de travail. Il n'est pas nécessaire que la période précise d'absence ait été fixée ou connue avant le début de l'arrêt de travail. Une absence prévue pour une raison autre que celles qui sont mentionnées dans la Loi ou qui n'a pas été accompagnée de démarches concrètes à cet effet n'est pas conforme à cette condition. Il en va de même des démarches qui n'étaient pas reliées à l'absence prévue ou qui n'ont débuté qu'une fois l'arrêt de travail en cours.

Il y a fort à parier que plus d'un prestataire alléguera qu'il remplit cette condition supplémentaire pour se soustraire à l'inadmissibilité; de simples allégations en ce sens ne suffisent pas. Il incombe au prestataire de présenter les documents, attestations et autres renseignements requis pour corroborer ses allégations.

Pour appuyer ses allégations selon lesquelles il a fait des démarches auprès de son employeur, le prestataire peut faire valoir, par exemple, qu'il a avisé celui-ci avant l'arrêt de travail de l'éventualité d'une absence, qu'il lui a demandé à ce moment une autorisation de s'absenter. De telles démarches ne prouvent toutefois pas que le prestataire remplit parfaitement la condition supplémentaire.

De fait, ces démarches auprès de l'employeur sont plus souvent qu'autrement les dernières que fait une personne qui prévoit s'absenter de son emploi. Selon la raison de l'absence, le prestataire doit effectuer d'autres démarches, et ce sont de ces démarches dont le prestataire doit fournir la preuve la Commission. Il n'est pas nécessaire que ces démarches aient été terminées avant l'arrêt de travail. Il faut aussi savoir qu'une personne peut avoir effectué des démarches sans en avoir parlé à son employeur; le fait par ailleurs que le prestataire se soit absenté de son emploi avec ou sans l'autorisation de l'employeur ou encore ait fait des démarches à l'insu de son employeur n'a ici aucune incidence.

Il appartient la Commission de déterminer ce qui constitue une preuve acceptable du fait que le prestataire remplit la condition supplémentaire. Examinons dès maintenant tout cela de plus près Note de bas de page 12 .

8.10.3 Preuve acceptable

Il faut plus qu'une simple allégation du prestataire, selon laquelle son absence était prévue et que des démarches à cet effet avaient été effectuées avant l'arrêt de travail. Il est essentiel que le prestataire fournisse les renseignements, explications et documents pertinents à l'appui d'une telle allégation, de sorte que l'on puisse raisonnablement conclure, selon la prépondérance de la preuve, qu'il remplit la condition supplémentaire.

Ainsi, on acceptera comme preuve, dans le cas d'une grossesse, une attestation indiquant la date prévue ou réelle de l’accouchement avec la demande de prestations, dans la mesure où il établit que la prestataire était enceinte avant le début de l'arrêt de travail.

En ce qui concerne les soins à donner à un nouveau-né, une preuve acceptable pourrait être une confirmation par l'employeur de la présentation d'une demande de congé pour une telle absence avant l'arrêt de travail. Une personne pourrait aussi démontrer par ses antécédents de travail que son absence était prévue et planifiée pour prendre soin du nouveau-né, comme cela avait été le cas pour les naissances précédentes. On pourrait accepter en outre la déclaration non équivoque d'une personne qui démontrerait que tout avait été mis en œuvre, avant l'arrêt de travail, pour qu'elle se retire un certain temps du marché du travail afin de prendre soin de son enfant nouveau-né.

Une attestation d'un médecin ou d'un infirmier praticien pourrait aussi établir qu'il était connu avant le début de l'arrêt de travail que l'état de santé de l'enfant nouveau-né devait nécessiter que le père ou la mère aurait à s'absenter de son emploi ultérieurement.

En ce qui concerne les congés pour prodiguer des soins ou du soutien à un membre de la famille gravement malade dont le risque de décès à l’intérieur d’une période de 26 semaines est élevé, il sera demandé au prestataire de soumettre un certificat médical pour prestations de compassion attestant que l’état de santé du membre de la famille gravement malade dont le risque de décès à l’intérieur d’une période de 26 semaines est élevé requiert des soins ou du soutien d’un ou plusieurs membres de la famille. Une preuve acceptable pourrait être la confirmation de l’employeur à l’effet que les démarches pour une absence du travail en ce sens avaient été effectuées avant l’arrêt de travail.

Les prestataires qui demandent des prestations pour proches aidants doivent présenter un certificat médical indiquant que le membre de la famille est gravement malade ou blessé, requiert des soins ou du soutien d’un membre de la famille et qui établit la période au cours de laquelle le patient devrait recevoir des soins ou du soutien. Ce médical doit être signé par un médecin ou un infirmier praticien. Une autorisation de délivrer un certificat médical est aussi requise.

En ce qui a trait aux congés de maladie ou pour blessure ou mise en quarantaine, on demandera au prestataire de présenter un certificat médical attestant que l'absence était prévue avant le début de l'arrêt de travail, et que des démarches en ce sens avaient été effectuées avant le début de l'arrêt. On pense strictement ici aux cas de maladie ou de blessure pour lesquels une absence était prévue et à propos desquels des démarches avaient été effectuées avant le début de l'arrêt de travail, que ce soit pour fins de traitement, d'intervention chirurgicale ou de séjour dans un centre de désintoxication.

N'entrent pas dans cette catégorie les cas de maladie ou de blessure diagnostiqués avant l'arrêt de travail, mais pour lesquels il n'était pas prévu, avant le début de l'arrêt de travail, qu'il y aurait éventuellement absence de l'emploi. Il en va de même dans les cas de maladie ou de blessure survenus avant le début de l'arrêt de travail et pour lesquels le prestataire n'a entrepris de démarches en vue de s'absenter de son emploi qu'après le début de l'arrêt.

On pourrait accepter les cas de maladie liés à une condition chronique ou dégénérative, entraînant épisodiquement une absence de l'emploi, dont l'existence était connue avant le début de l'arrêt de travail. On pense entre autres à des cas graves de diabète, de dépression chronique, de maladie cardiaque ou pulmonaire, ou de complications liées au syndrome d'immunodéficience acquise.

Pour les participants à un cours ou à une activité d’emploi, on aura besoin seulement d’une confirmation de l’autorité désignée à l’effet que les démarches pour la participation avaient été effectuées avant l’arrêt de travail.

Mentionnons finalement qu'une vague possibilité d'absence, sans plus de précisions, n'est pas suffisante pour en arriver à la conclusion que l'absence était prévue. On doit nécessairement constater des éléments de prévision, de planification ou d'organisation qui existaient avant le début de l'arrêt de travail pour qu'une absence soit considérée comme ayant été « prévue » avant l'arrêt en cause. La situation dont nous traitons ici est celle du prestataire qui a effectué des démarches avant le début de l'arrêt de travail et dont l'absence de son emploi était l'une des conséquences prévues.

[ Octobre 2013 ]

[ Octobre 2006 ]

8.10.4 Période de suspension

La suspension de l'inadmissibilité permet de verser les prestations auxquelles un prestataire a droit pour les raisons invoquées, indépendamment du conflit collectif en cours. Le fait que le prestataire participe au conflit, le finance ou y soit directement intéressé n'a aucune incidence pendant la période où il remplit les exigences de la Loi relativement à la suspension de l'inadmissibilité Note de bas de page 13 .

Il y a suspension de l'inadmissibilité tant que ces exigences sont remplies. La suspension prend automatiquement fin dès qu'un prestataire, au cours d'une période de prestations, n'a plus droit aux prestations demandées pour les raisons invoquées. L'inadmissibilité est alors rétablie. En outre, dans la mesure où les exigences de la Loi sont remplies, on peut même envisager qu'il y ait plus d'une période de suspension de l'inadmissibilité au cours d'un même arrêt de travail ou d'une même période de prestations.

Le fait qu'il y ait suspension de l'inadmissibilité n'empêche aucunement que le conflit collectif et l'arrêt de travail suivent leurs cours, qu'un règlement intervienne entre les parties ou que le prestataire remplisse à un moment donné toutes les conditions de non-application Note de bas de page 14 . Lorsque la situation permet de mettre un terme à l'inadmissibilité, il n'y a plus lieu de se pencher sur la question de la suspension.

La suspension de l'inadmissibilité ne donne pas automatiquement le droit de recevoir immédiatement les prestations demandées. Un prestataire peut être tenu d'observer, au cours de la période de suspension, un délai de carence, une autre période d'inadmissibilité, une période sur laquelle sa rémunération est répartie ou même une exclusion du bénéfice de prestations qui seraient autrement payables.

Détails de la page

Date de modification :