Archivée – Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 8 - Section 7

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8.7.0 Financement

Selon l'une des trois conditions de non-application prévues par les dispositions de la Loi relatives aux conflits collectifs, le prestataire ne doit pas financer un conflit collectif qui a cours au lieu où il exerce un emploi Note de bas de page 1 . Le fait que d'autres travailleurs du même groupe ou de la même catégorie financent le conflit n'a pas d'incidence sur l'admissibilité du prestataire aux prestations.

8.7.1 Qu'entend-on par « financement d'un conflit »?

Cette expression a longtemps désigné le fait général d'apporter un appui financier à l'une des parties en cause, soit les employés, aux fins de les soutenir dans la mise en œuvre et le maintien d'un arrêt de travail découlant d'un conflit collectif et dans le cadre duquel ils ont perdu leur emploi. Une telle désignation faisait de celui qui contribuait sous une forme monétaire quelconque à cet appui financier, volontairement ou pas, directement ou indirectement, une personne qui « finançait un conflit » aux termes des dispositions concernant les conflits collectifs Note de bas de page 2 .

Tout cela, c'était avant que la Cour suprême se prononce majoritairement en faveur d'une interprétation plus restrictive du mot « finance », laquelle, selon ses vues, servirait mieux l'objet de la Loi dans son ensemble, éviterait de priver du bénéfice des prestations des victimes innocentes d'un conflit collectif et finalement serait compatible avec les valeurs consacrées dans la Charte canadienne des droits et libertés en ce qui a trait notamment à la liberté d'association Note de bas de page 3 .

Les juges ont retenu à la majorité l'idée que le mot « finance » employé dans la Loi sous-entendait un lien actif entre le financement et le conflit et indiquait en soi une action directe de la part du prestataire dans le but de soutenir financièrement les travailleurs impliqués dans un conflit. Le mot « finance » exigerait en outre, selon leurs dires, une participation active et une contribution voulue et délibérée du prestataire dans ce même but.

De tels éléments n'apparaissaient pas dans la cause jugée par la Cour où le soutien financier apporté aux employés en conflit provenait d'un fonds constitué et géré par le syndicat international; le prestataire en cause n'avait d'autre choix que de payer ses cotisations syndicales dont une partie allait à ce fonds et n'avait, à proprement parler, aucun mot à dire dans la décision du syndicat international de financer le conflit.

La Cour a souligné à cette occasion certains principes important concernant la relation syndicat-employé qui existe aujourd'hui au Canada.. Il est établi, a-t-elle souligné, qu'un syndicat n'est ni le mandataire ni l'agent de l'employé; suivant cette interprétation, un prestataire qui paie des cotisations syndicales obligatoires ne saurait de ce fait être considéré comme finançant une grève.

Le mot « finance », s'il faut le résumer, suppose l'existence d'un lien actif, d'une action directe entre la contribution et le conflit collectif et sous-entend une participation libre et volontaire de la part du prestataire pour soutenir financièrement un conflit. Ces deux caractéristiques apparaissent ici essentielles. On peut alors se demander dans quelle mesure ces principes s'appliquent aux autres formes d'appui financier manifestées à l'endroit d'employés qui sont partie à un conflit et de quelle façon l'on doit procéder pour déterminer quelles personnes, parmi celles qui contribuent à cet appui, « financent un conflit ».

8.7.2 Qui « finance un conflit » ?

Lorsque la Cour suprême s'est prononcée à la majorité dans le sens déjà évoqué Note de bas de page 4 , elle a répondu au pourvoi qui lui était adressé Note de bas de page 5 et elle a défini une voie à suivre et une approche à généraliser à tous les autres contextes de financement qui viennent soutenir des employés mis en cause dans un conflit collectif.

L'identité des personnes qui « financent un conflit » ne peut donc plus reposer sur le seul fait de soutenir financièrement la cause des employés impliqués dans un conflit. Bien que cette contribution soit essentielle, il ne faut pas nécessairement en conclure que quiconque y souscrit, « finance un conflit »; une telle conclusion serait à tout le moins prématurée.

L'appellation donnée à cet appui financier n'a guère d'importance dans ce processus d'identification, que ce soit une indemnité de grève, une paye de piquetage, un salaire de lock-out, une allocation de secours ou un prêt d'argent; il est primordial toutefois qu'un tel appui se rende jusqu'aux travailleurs qui sont partie à un conflit. Il ne serait d'aucune utilité par ailleurs de s'attarder au cas d'un prestataire qui contribuerait à cet appui financier, mais dont le lieu de travail serait distinct Note de bas de page 6 .

Il n'est guère possible de découvrir l'identité recherchée sans devoir remonter le cours du financement jusqu'à sa source de façon à en faire ressortir les caractéristiques et à déterminer finalement ceux et celles qui y contribuent et à quel titre. Il s'agit donc d'appliquer la définition restreinte et les principes énoncés par la Cour suprême pour déterminer quelles personnes, parmi celles qui contribuent, « financent un conflit ».

8.7.3 Fonds de grève

Le financement des activités d'un syndicat se fait principalement par le biais de cotisations syndicales prélevées auprès des effectifs composant le ou les unités de négociation qu'il représente. C'est ainsi que peut être constitué un fonds général pouvant servir à diverses fins ou un fonds précis destiné à soutenir financièrement ses membres en cas par exemple de conflits collectifs. De tels fonds peuvent être constitués et gérés strictement par la section locale du syndicat ou encore, et c'est ce qui est le plus fréquent, par une centrale syndicale d'envergure provinciale, nationale ou internationale à laquelle sont affiliées un certain nombre de sections locales présentant des intérêts communs et qui versent un certain pourcentage des cotisations perçues auprès de leurs membres respectifs afin de s'assurer divers services dont la défense professionnelle et une relative protection du revenu en cas de conflits.

La poursuite des objectifs syndicaux ne saurait se faire par ailleurs sans ces rentrées de fonds et sans avoir revendiqué et obtenu certaines mesures extraordinaires pour s'assurer de ces rentrées et garantir l'intégrité syndicale telles que le précompte obligatoire des cotisations syndicales, le recours à l'atelier fermé ou à l'atelier syndical, à l'embauchage préférentiel ou à la formule Rand. Un employé est généralement tenu de payer des cotisations au syndicat qui a été accrédité pour représenter son unité de négociation; il peut selon le cas être obligé d'adhérer au syndicat, être libre de ne pas le faire ou disposer d'un certain délai pour devenir membre.

Cela signifie que c'est ce genre de cas précis où les employés sont tenus de verser une cotisation syndicale dans un fonds sur lequel ils n'ont à toutes fins pratiques aucun contrôle ou pouvoir de décision qui a amené la Cour suprême à la conclusion que l'on sait Note de bas de page 7 ; une telle situation ne contenait pas, a-t-on jugé, les deux éléments essentiels caractérisant celui qui « finance un conflit » Note de bas de page 8 .

Ce contexte n'est par ailleurs pas exceptionnel puisque la plupart des fonds de grève sont ainsi constitués à même les cotisations syndicales obligatoires. Par conséquent, dans la grande majorité des cas, le prestataire touché par les dispositions concernant les conflits collectifs n'aura aucune difficulté à prouver qu'il ne finance pas le conflit au sens de la Loi.

Cela s'applique sans égard au palier syndical où est constitué et géré le fonds qui ultimement va appuyer des employés en conflit et indépendamment du fait que l'employé cotisant soit lui-même membre de l'unité de négociation qui est partie au conflit ou qu'il soit l'un de ceux à qui les indemnités de grève provenant de ce fonds sont versées.

La situation peut être quelque peu différente de celle étudiée par la Cour, soit parce que l'employé a contribué volontairement à un fonds de grève, soit parce qu'il a eu un droit de décision dans l'utilisation de ce fonds pour appuyer des travailleurs en conflit. Une première situation de ce genre va être celle où un employé contribue volontairement, que ce soit par le biais de cotisations régulières ou à l'occasion d'une campagne spéciale de financement, à un fonds constitué et géré à un palier syndical quelconque et ayant pour objectif précis de venir en aide à des travailleurs impliqués dans un conflit.

Une seconde situation de cette nature peut être celle où la décision de fournir un appui financier à ces travailleurs est prise en assemblée générale ou spéciale des membres syndiqués composant l'unité de négociation dont fait partie un employé. La décision démocratique de la majorité des membres d'accorder un tel appui va engager autant cet employé, qu'il partage ou pas cette position, et ce même s'il n'a d'autre choix que de cotiser au fonds qui sert à ce financement. On peut dire de façon générale qu'une personne doit accepter tout autant les inconvénients que les avantages qui peuvent découler de son association avec d'autres.

Il y a dans l'une et l'autre situation un lien actif et direct entre la contribution et le conflit, et une participation libre et volontaire de la part de l'employé, soit les deux traits de caractère essentiels d'une personne qui « finance un conflit ».

La décision d'appuyer financièrement les travailleurs en conflit à même un fonds constitué de cotisations obligatoires peut avoir été prise unilatéralement par le comité exécutif du syndicat; une telle décision n'engage pas ici le simple employé. Cela est vrai même si théoriquement un droit de regard sur cette décision ou peut présenter une motion de blâme à l'encontre de cette décision. Il ne peut être dit, dans cette décision du comité exécutif, que le simple employé qui s'est vu contraint de contribuer au fonds de financement et qui n'avait pas comme tel un droit significatif de décision en faveur ou contre cet appui, « finance un conflit ».

Même si une majorité des membres votent en faveur d'un soutien financier à des travailleurs en conflit, une personne peut se déclarer officiellement en désaccord avec cette position ou faire valoir que n'étant pas syndiquée ou qu'étant en période d'essai, elle n'avait pas le droit démocratique de se prononcer sur la question. De tels arguments pourraient amener à conclure que cette personne « ne finance pas un conflit ».

8.7.4 Autres formes de financement

Les cotisations syndicales versées à un fonds consolidé créé spécialement pour la défense de ses membres constituent certes la principale source de financement permettant le versement d'indemnités de grève. À moins que ce fonds ne soit particulièrement bien garni pour répondre à tous les besoins, ce qui est rarement le cas, d'autant plus si l'arrêt de travail s'éternise, on peut voir certains syndicats avoir recours à d'autres moyens, faire appel à certaines ressources du milieu ou invoquer la solidarité syndicale pour obtenir un soutien financier pour le bénéfice des travailleurs en conflit.

Une organisation syndicale ou une section locale composée de gens travaillant sur les mêmes lieux mais n'étant pas impliquée dans le conflit peut accorder une aide financière continue ou une somme forfaitaire en guise de solidarité à l'endroit des travailleurs en conflit. Il s'agira alors de voir si les deux caractéristiques jugées essentielles par la Cour suprême sont présentes dans cette situation Note de bas de page 9 , ce qui est précisément le cas lorsque c'est suite à la décision majoritaire des membres de la section locale en cause que ce soutien financier est accordé Note de bas de page 10 .

Il est fait état à l'occasion qu'une section locale utilise ses propres fonds pour soutenir un conflit, en finançant certaines activités ou opérations au profit des grévistes, par exemple en louant des locaux à leur usage, en faisant imprimer des affiches pour les piqueteurs ou en achetant de la publicité dans les médias. De telles dépenses, qui ne consistent pas en un versement de fonds direct aux travailleurs engagés dans le conflit et qui sont habituellement autorisées par le comité exécutif du syndicat, ne doivent pas être considérées comme étant un financement imputable à chacun des membres.

Dans le contexte des services essentiels, on a déjà vu des employés, ainsi obligés de continuer à travailler en dépit du conflit, s'entendre pour verser une certaine fraction de leur salaire comme contribution à la cause défendue par les grévistes, qui est aussi la leur. On peut dire que par une telle contribution directe et volontaire, ces employés « financent un conflit ».

Certains membres d'une section locale peuvent aussi « financer un conflit » à titre personnel. Lorsqu'une personne apporte de son plein gré une contribution financière à un groupe qui est partie au conflit, elle « finance un conflit ».

8.7.5 Durée du financement

Les statuts des syndicats prévoient de façon générale une période de carence au début d'un arrêt de travail au cours de laquelle aucune indemnité n'est payable aux grévistes. Ce n'est qu'après cette période, lorsque l'arrêt de travail dure toujours, que des indemnités provenant du fonds de grève peuvent être versées aux travailleurs en conflit, selon une échelle variant habituellement en fonction de l'état civil et du degré de participation aux activités de grève et de piquetage.

Le financement va débuter le jour à partir duquel les indemnités de grève deviennent payables Note de bas de page 11 et non pas nécessairement le jour où le premier versement est effectué; ce financement se poursuivra ainsi, tant que les travailleurs prenant part au conflit vont continuer à recevoir de l'aide. Toutefois, le fait que des indemnités de grève deviennent payables ne signifie pas nécessairement qu'il y a quelqu'un qui « finance un conflit » Note de bas de page 12 .

Dans un cas donné où l'aide financière accordée consistait en prêts effectués par la section locale du syndicat, la période de financement a été déterminée comme étant l'intervalle de temps entre le premier et le dernier prêt.

Lorsque le financement consiste en un versement forfaitaire plutôt que d'indemnités hebdomadaires, on considère qu'il débute le jour où le versement est effectué et qu'il se poursuit jusqu'à la fin de l'arrêt de travail.

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