Archivée – Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 8 - Section 8
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8.8.0 Intérêt direct
Pour remplir les conditions de non-application Note de bas de page 1 , le prestataire doit seulement prouver qu'il n'est pas intéressé directement par le conflit collectif Note de bas de page 2 . Le fait que d'autres travailleurs du même groupe ou de la même catégorie que lui soient directement intéressés par le conflit n'a pas d'incidence sur son admissibilité aux prestations.
8.8.1 Définition de l'expression « directement intéressé »
La Loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par cette expression. Il faut dire que la ligne démarquant l'intérêt direct de celui qui n'est qu'indirect est souvent mince et qu'il n'est pas toujours facile de distinguer l'un de l'autre.
Cette question ne pose aucun problème s'il est manifeste que le prestataire n'a de toute façon pas le moindre intérêt dans le conflit. Il faut préciser en outre que le caractère hypothétique de l'intérêt ne le rend pas inexistant; le fait par exemple qu'il soit possible que les employés ne soient pas tous réembauchés lors du règlement du conflit n'enlève rien à l'intérêt qu'ils peuvent avoir à l'égard du conflit Note de bas de page 3 .
Règle générale, une personne est directement intéressée lorsque les points en litige se rattachent directement à l'emploi qu'elle occupe. Cela n'exclut pas cependant le fait qu'une personne puisse avoir un intérêt direct dans un conflit même si ce ne sont pas son salaire ou ses conditions de travail qui sont directement l'objet du litige. Cette situation peut se présenter lorsqu'un conflit collectif oppose, sur certains points en litige, l'employeur à l'une des unités syndicales qui représente un certain groupe de travailleurs au sein de l'entreprise. Les travailleurs ne faisant pas partie de cette unité qui n'ont rien à voir dans le litige et n'y sont pas directement impliqués n'en sont pas moins directement intéressés lorsque les points faisant l'objet de l'entente à l'issue du conflit vont automatiquement s'appliquer à eux, que ce soit à cause d'une convention collective ou encore d'une coutume ou d'une pratique reconnue; le fait qu'il n'y ait aucune obligation comme telle de la part de l'employeur de s'y conformer à nouveau ne change rien au débat, à moins que tout indique qu'il dérogera à cette ligne de conduite bien établie Note de bas de page 4 . Quant à savoir si la pratique ou la coutume dont il est question est suffisamment bien établie, il s'agit d'une pure question de faits fondée sur la situation particulière au cas à l'étude Note de bas de page 5 .
On ne peut dire par exemple qu'il y a intérêt direct lorsque la question repose seulement sur la possibilité que le taux de salaire ou les conditions de travail soient révisés une fois que le conflit mettant en cause d'autres travailleurs aura été réglé ou lorsqu'une personne aurait bénéficié des acquis de la nouvelle convention collective si elle avait demandé de joindre les rangs des syndiqués. Il en va de même si le tout se résume à la possibilité qu'un travailleur tire avantage d'un conflit pour appuyer ses propres revendications salariales. Le fait que concrètement par la suite un travailleur ait retiré des avantages réels de la solution apportée au différend impliquant un autre groupe de travailleurs ne change rien à cette ligne de pensée. Il n'y a en outre qu'un intérêt indirect dans le fait que les employés non impliqués dans un conflit soient désireux de voir la grève se terminer afin qu'ils puissent réintégrer leur emploi Note de bas de page 6 .
Ce n'est pas en considérant les résultats obtenus que l'on doit décider si une personne est directement intéressée. Le fait que les avantages que lui procurent les négociations ne doivent s'appliquer à une personne en particulier que plus tard ou que finalement cette personne n'ait obtenu à la fin des négociations aucun bénéfice, n'empêche pas qu'elle puisse être directement intéressée par le conflit. L'intérêt direct existe sans égard à la valeur des avantages en cause Note de bas de page 7 .
Il ne s'agit pas de déterminer si une personne va y perdre ou y gagner, mais uniquement si son intérêt dans le conflit est direct. La possibilité d'un gain renforce évidemment l'idée d'intérêt direct dans un cas donné. On pourra aussi penser qu'il existe un intérêt direct lorsque le prestataire fait des gestes de solidarité à l'égard d'autres travailleurs en conflit ou qu'il s'oppose à l'embauchage, au maintien de l'emploi ou au renvoi d'autres travailleurs.
Lorsqu'un syndicat, par exemple, réussit à négocier pour une industrie particulière une convention collective comportant des hausses de salaire assez importantes, la seule possibilité qu'un autre syndicat dans la même industrie exige des augmentations semblables une fois le moment venu de négocier sa propre convention, ne permet pas de conclure que ce dernier syndicat avait un intérêt direct dans les négociations conduites par le premier. Le fait qu'une convention collective négociée chez un employeur serve de modèle à d'autres conventions négociées ailleurs dans le même secteur d'activité ne suffit pas pour dire qu'il y a intérêt direct de la part des travailleurs qui ne sont pas directement assujettis à cette convention collective modèle.
Une personne peut difficilement réfuter qu'elle a un intérêt direct lorsqu'elle fait partie du syndicat qui négocie une nouvelle convention collective et qu'elle appartient à l'un des groupes de travailleurs représentés par ce syndicat. Il existe un intérêt direct lorsque les conditions de travail sont visées par la négociation.
Dès qu'il s'agit d'un intérêt qui n'est qu'accessoire, celui-ci est forcément indirect. Il convient donc d'examiner attentivement les faits et les circonstances, en tenant compte de la nature du conflit.
Enfin, le fait qu'il y ait eu une rupture complète et définitive de la relation employeur-employé peut prouver que des travailleurs, nommément des employés embauchés pour une période déterminée, n'ont plus d'intérêt dans un conflit Note de bas de page 8 . Il faut qu'il soit clairement établi qu'une telle rupture est bien permanente, par opposition à une mise à pied temporaire Note de bas de page 9 , et qu'il n'y a pour ces travailleurs aucun droit de rappel et aucune promesse ou pratique d'emploi garantissant à coup sûr ou presque qu'ils seront réembauchés, une fois le conflit réglé.
8.8.2 Ratification d'une convention collective
Il faut dire que plus souvent qu'autrement lorsqu'un conflit éclate entre un syndicat et un employeur, le litige a trait à la ratification d'une convention collective. Afin de décider si une personne y est directement intéressée, il suffit de se demander si l'emploi qu'elle occupe sera assujetti à cette convention collective.
Dans l'affirmative, il est évident que l'intérêt de cette personne dans le conflit est direct, puisque ses propres conditions de travail font directement l'objet de négociations et peuvent être directement modifiées par l'issue du conflit. Il en a été décidé ainsi lorsque le conflit portait sur des questions telles que le salaire, une augmentation rétroactive, les heures de travail, les heures supplémentaires, la classification des emplois, les vacances, l'ancienneté, la sécurité d'emploi, la procédure de règlement des griefs, les indemnités de voyage, la sécurité syndicale, la suppression de postes, les avantages sociaux et la durée d'application de la convention collective Note de bas de page 10 .
Une personne dont les modalités d'emploi font l'objet d'un litige visant à déterminer si elles doivent être insérées dans la convention collective est directement intéressée. Il importe peu qu'une personne soit en faveur ou pas des propositions faites par les parties en cause ou qu'elle soit en congé au moment du conflit Note de bas de page 11 . Toutefois, même lorsqu'un employeur et un syndicat ont cherché à inclure le poste de concierge dans la convention collective, il a été décidé que les concierges n'étaient pas directement intéressés étant donné qu'ils avaient repoussé, en vertu d'un droit reconnu, toute tentative de négociation en ce sens Note de bas de page 12 .
Il y a intérêt direct pour un travailleur même lorsque quelques-unes de ses conditions de travail sont assujetties à la convention collective. De même, il n'est pas essentiel que les principaux points en litige concernent une personne pour conclure qu'elle est directement intéressée. Les points la touchant peuvent avoir une importance secondaire ou même avoir déjà été réglés. Il suffit en fait qu'une condition quelconque se rattachant à son propre emploi soit régie par la convention collective qui fait l'objet du litige.
Il peut arriver, dans certaines situations exceptionnelles, que les travailleurs dont les conditions de travail ne sont pas assujetties à la convention collective qui fait l'objet du litige soient néanmoins directement intéressés Note de bas de page 13 . Dans un cas donné, il a été décidé que le prestataire, dont l'emploi était régi par convention collective même s'il était le copropriétaire du commerce, n'était pas directement intéressé par le conflit étant donné qu'il agissait plutôt comme un employeur.
Lorsque le taux de salaire d'un travailleur est fondé en partie sur le taux payé à d'autres salariés dont la convention collective fait l'objet d'un litige, on dira que l'intérêt est indirect. Il en va de même lorsqu'il n'y a aucune obligation comme telle de la part de l'employeur de maintenir une relative parité des conditions d'emploi entre les salariés visés par la convention collective et ceux qui ne le sont pas; il se peut toutefois, dans certaines situations exceptionnelles, que ces groupes de salariés soient tous deux directement intéressés Note de bas de page 14 .
Une convention collective n'est pas toujours strictement limitée à un seul lieu de travail. Il est possible que les employés en poste à divers lieux de travail pour le compte d'un même employeur soient assujettis aux modalités d'une seule convention collective qui peut faire l'objet d'un conflit unique touchant les employés de ces différents lieux de travail. Il peut arriver dans un tel contexte que l'employeur décide, pour une raison ou pour une autre, de cesser de façon définitive l'exploitation de l'un de ces emplacements, ce qui normalement devrait être suffisant pour enlever aux travailleurs de l'emplacement ainsi fermé, toute possibilité de retourner au travail à cet endroit et, par voie de conséquence, tout intérêt dans le conflit Note de bas de page 15 . On ne pourra toutefois pas en arriver à une telle conclusion lorsque des travailleurs n'en conservent pas moins un droit, du fait de leur ancienneté par exemple, d'être rappelés à d'autres endroits impliqués dans le litige et qui vont immanquablement rouvrir après le règlement du conflit.
8.8.3 Plus d'une convention collective en cause
Le fait que plusieurs conventions collectives distinctes fassent l'objet de négociations révèle généralement la possibilité d'autant de conflits collectifs, à moins qu'un dénominateur commun ne les unisse pour en faire un seul conflit plus complexe. Ce même conflit peut se dérouler au même endroit ou à des endroits différents Note de bas de page 16 .
Qu'il s'agisse d'un seul conflit ou de plusieurs, on dira en fait qu'un travailleur y est directement intéressé si son emploi est régi par l'une des conventions collectives faisant l'objet d'un litige Note de bas de page 17 .
Lorsqu'un arrêt de travail est dû à un conflit isolé, il faut s'arrêter à ce conflit en particulier. La question de l'intérêt direct sera examinée uniquement en relation avec ce conflit, soit celui-là même qui a entraîné l'arrêt de travail en raison duquel le prestataire a perdu son emploi Note de bas de page 18 .
8.8.4 Conditions de travail régies par voie législative
Le recours à des mesures législatives pour fixer les conditions de travail dans certains secteurs d'activité est particulièrement fréquent au Québec. Dans cette province, la Loi sur les décrets de convention collective permet aux associations représentant les travailleurs ou les employeurs d'un secteur donné où il existe des conventions collectives négociées de demander au ministre du Travail d'étendre certaines conditions de ces conventions à tous les employés de ce secteur désigné d'une région précise ou de l'ensemble du territoire.
Des milliers de travailleurs sont ainsi assujettis à de tels décrets, et ce sont les comités paritaires formés de représentants patronaux et syndicaux des secteurs désignés qui sont chargés d'appliquer et de faire respecter ces décrets. Il existe une bonne quarantaine de ces décrets au Québec, qui visent cinq grands secteurs d'activité, à savoir la coiffure, les garages, les industries, les services et le vêtement.
L'industrie de la construction du Québec a son propre décret qui, au terme de chaque ronde de négociations, est promulgué Note de bas de page 19 par le gouvernement et entraîne l'application, à l'ensemble de l'industrie, de la convention collective conclue entre les principales associations représentatives des employeurs et des salariés. Au nom de l'intérêt public, le gouvernement peut aussi, sur recommandation du ministre du Travail, prolonger, modifier ou abroger un décret sans le consentement des parties, s'il semble que cette voie constitue la seule solution pour remédier à une situation conflictuelle. Il faut dire en outre que l'adhésion à un syndicat est obligatoire dans cette industrie.
On peut manifestement conclure que tous les travailleurs d'un tel secteur d'activité sont directement intéressés par le conflit lorsque les conditions de travail doivent faire l'objet, une fois négociées, d'un décret de portée générale Note de bas de page 20 . La simple possibilité qu'il en soit ainsi est toutefois insuffisante Note de bas de page 21 .
Être directement intéressé ne veut pas nécessairement dire l'être dans l'immédiat. Il peut être décidé de modifier les conditions de travail uniquement à partir d'une date ultérieure Note de bas de page 22 qui elle-même peut constituer un point litigieux.
8.8.5 Application ou interprétation d'une clause
Le fait qu'une convention collective soit en vigueur ne met pas pour autant une entreprise à l'abri de tout conflit. Il peut très bien arriver que l'interprétation ou l'application d'une clause particulière de cette convention soit à l'origine même d'un conflit. On ne doit pas nécessairement conclure, le cas échéant, que tous les membres de l'unité de négociation sont directement intéressés. Le conflit n'intéresse directement que ceux qui sont touchés par cette clause en particulier.
Ce principe a été appliqué à des mineurs qui avaient demandé des aides pour pousser les wagonnets, à des tisserands qui s'étaient engagés dans un conflit portant sur les primes d'encouragement, à des cheminots qui exerçaient en alternance deux types de fonctions et à quelques couturières mécontentes du taux accordé en regard d'un travail particulier Note de bas de page 23 .
Lorsque la clause faisant l'objet du litige concerne tous les travailleurs dont l'emploi est régi par la convention collective, tous sont directement intéressés au conflit Note de bas de page 24 . C'est ce qui a été décidé dans le cas d'un conflit qui portait sur une augmentation ou une réduction générale des salaires, sur la façon de calculer les salaires, sur la prime de nuit, sur la procédure de règlement des griefs ou sur les droits d'ancienneté.
8.8.6 Conflit portant sur l'accréditation syndicale
Lorsque le conflit porte sur l'accréditation d'un syndicat, tous les salariés dont l'emploi sera éventuellement régi par la convention collective sont directement intéressés, peu importe qu'un individu soit pour ou contre la reconnaissance du syndicat.
Dans le cas d'un conflit qui oppose deux syndicats et qui porte sur la délimitation de leurs compétences respectives, les membres de l'un et de l'autre sont directement intéressés.
8.8.7 Emploi ou renvoi de certains employés
Lorsque le conflit porte sur l'emploi ou le renvoi de certains salariés, quiconque exige le renvoi ou la réintégration de ces travailleurs ou s'y oppose est directement intéressé. Il va sans dire que les travailleurs dont l'emploi fait l'objet même du litige sont eux aussi directement intéressés.
De même, lorsqu'un syndicat conteste l'embauchage de travailleurs non syndiqués, non seulement les syndiqués, mais aussi les non-syndiqués dont l'emploi fait l'objet du litige, sont directement intéressés.
8.8.8 Politique de solidarité syndicale
On ne saurait dire qu'une personne est directement intéressée à un conflit du seul fait qu'elle éprouve des sentiments de solidarité envers les grévistes ou qu'elle appartient à un syndicat.
Cependant, à l'occasion d'un conflit se déroulant en un autre lieu de travail ou impliquant un autre employeur, il peut arriver qu'un syndicat préconise la solidarité à l'égard de travailleurs en conflit et adopte ouvertement une résolution en ce sens. Cette situation pourra dégénérer en ce qu'on appelle un conflit de solidarité Note de bas de page 25 . Il pourra ensuite arriver que certains syndiqués soient appelés à faire des gestes de solidarité, comme refuser de manipuler des matériaux provenant d'une entreprise en conflit ou retarder la signature de leur propre convention collective jusqu'à ce que d'autres gagnent leur point.
Sont directement intéressés les travailleurs qui, dans l'exercice de leurs fonctions, pourraient être appelés à décider s'ils doivent manifester leur solidarité. Même les autres qui, de par la nature de leur emploi, n'auront pas à faire ce choix sont directement intéressés parce qu'ils sont membres du syndicat.
8.8.9 Réfutation de l'intérêt direct
Le fait qu'il y ait rupture complète de la relation employeur-employé au cours de l'arrêt de travail Note de bas de page 26 démontre généralement que le prestataire n'a désormais plus aucun intérêt dans le conflit.
L'intérêt direct d'une personne n'est pas réfuté lorsque la cessation d'emploi n'est pas définitive Note de bas de page 27 , que la suppression de son emploi constitue l'un des points en litige, que sa réintégration représente l'un des points essentiels au règlement du conflit ou à la reprise des activités Note de bas de page 28 , ou que la personne a effectivement repris le travail une fois le conflit réglé Note de bas de page 29 . Il en va de même lorsque le conflit est à grande échelle et qu'il dépasse nettement le contexte de la négociation avec un seul employeur et touche plutôt un secteur ou un ensemble d'activités à l'exemple de l'industrie de la construction au Québec; bien qu'une personne ait pu par exemple remettre sa démission à l'employeur au cours de l'arrêt de travail, elle ne va pas pour autant délaisser le secteur d'activité touché par le conflit. Son intérêt dans le conflit est toujours direct Note de bas de page 30 .
8.8.10 Travailleurs non syndiqués
D'habitude, les conventions collectives régissent même les conditions de travail de certains travailleurs non syndiqués. Par conséquent, le fait qu'une personne n'appartienne pas au syndicat en grève n'empêche pas nécessairement de conclure qu'elle est directement intéressée. Qu'elle le veuille ou non, une personne peut être directement intéressée même si elle n'est pas syndiquée ou si elle est membre d'un autre syndicat, dans la mesure où les acquis de la nouvelle convention collective s'appliqueront aussi à elle Note de bas de page 31 .
Il arrive souvent que les non-syndiqués soient des travailleurs temporaires ou occasionnels, des remplaçants ou des personnes à l'essai. Quelles que soient leurs modalités d'emploi, il ne s'agit pas là d'un facteur décisif Note de bas de page 32 . Il revient au prestataire de produire toute preuve pouvant servir à réfuter l'existence d'un intérêt direct.
8.8.11 Durée de l'intérêt direct
On l'a déjà dit, la question de l'intérêt direct doit être examinée en fonction du conflit et de l'arrêt de travail qui ont entraîné la perte de l'emploi du prestataire ou ont empêché celui-ci de reprendre un emploi antérieur Note de bas de page 33 , et non d'un conflit ultérieur survenu après cette perte d'emploi. Un travailleur peut aussi démontrer qu'il a perdu tout intérêt dans le conflit Note de bas de page 34 . On conçoit donc facilement qu'une personne puisse être directement intéressée par un conflit pendant une certaine période, et ne plus l'être au cours d'une autre période.
Il va de soi que les conditions de non-application ne sont pas remplies tant que le prestataire a un intérêt direct dans le conflit. L'inadmissibilité n'aura pas cours s'il est établi que le prestataire n'a pas d'intérêt direct dans le conflit, pourvu évidemment qu'il remplisse les autres conditions de non-application Note de bas de page 35 .
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