Archivée – Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 8 - Section 9

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

8.9.0 Inadmissibilité quelques jours par semaine

La Commission a le pouvoir de prendre des règlements précisant le nombre hebdomadaire de jours d'inadmissibilité dont est frappé un prestataire qui a perdu un emploi à temps partiel ou ne peut reprendre un tel emploi à cause d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif. C'est dans ce contexte que le nombre de jours d'inadmissibilité par semaine peut, selon le Règlement Note de bas de page 1 , varier de 0 à 5.

On comprend donc facilement qu'il est important de déterminer réellement si l'emploi qu'un prestataire a perdu ou ne peut reprendre dans les circonstances est un emploi à temps partiel ou non. L'inadmissibilité n'est évidemment pas la même dans les deux cas Note de bas de page 2 .

8.9.1 Emploi à temps partiel

L'emploi dont il est ici question est nécessairement un emploi à temps partiel que le prestataire a perdu ou ne peut reprendre pour les raisons que l'on sait Note de bas de page 3 . De façon générale, un emploi à temps partiel est un emploi exercé autrement que de façon continue à temps plein. Un emploi à temps partiel peut comporter une période de travail à temps plein, comme c'est le cas pour une personne qui travaille à temps plein une semaine sur deux.

Le régime de travail d'une personne dans l'entreprise peut changer à un certain moment, ce qui fait qu'au lieu d'un emploi à temps plein, cette personne va désormais exercer un emploi à temps partiel ou l'inverse. Pour déterminer s'il s'agit d'un emploi à temps plein ou à temps partiel que le prestataire a perdu ou ne peut reprendre, on tranchera la question en fonction du régime de travail de cette personne au moment même où elle a perdu un emploi ou n'a pu reprendre un emploi antérieur à cause d'un arrêt de travail.

Le régime de travail d'un prestataire au moment où il ne peut reprendre un emploi antérieur peut parfois être différent de celui qu'il avait auparavant dans l'entreprise. Il se peut que ce soit à ce moment-là un emploi à temps partiel que le prestataire ne peut reprendre à cause d'un arrêt de travail, alors qu'il exerçait dans le passé un emploi à temps plein pour le même employeur. L'inverse est aussi possible : il s'agirait dans ce dernier cas d'un emploi à temps plein que le prestataire ne peut reprendre à cause d'un arrêt de travail.

8.9.2 Inadmissibilité proportionnelle à l'emploi à temps partiel

Pour le prestataire qui a perdu un emploi à temps partiel ou qui ne peut reprendre un tel emploi à cause d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif, le nombre de jours d'inadmissibilité par semaine, tel que prescrit par le Règlement, est Note de bas de page 4 :

. . . le nombre de jours d’inadmissibilité par semaine est, . . ., le nombre de jours prévu à la colonne II du tableau du présent paragraphe pour le pourcentage indiqué à la colonne I qui représente le rapport entre la rémunération hebdomadaire moyenne du prestataire provenant de cet emploi et sa rémunération hebdomadaire assurable établie aux termes de l’article 14 de la Loi.

Colonne I

Colonne II

Pourcentage Nombre de jours d'inadmissibilité
supérieur à 0 sans dépasser 10 0
supérieur à 10 sans dépasser 30 1
supérieur à 30 sans dépasser 50 2
supérieur à 50 sans dépasser 70 3
supérieur à 70 sans dépasser 90 4
supérieur à 90 5

Le nombre de jours d'inadmissibilité par semaine est établi en fonction de la moyenne de la rémunération hebdomadaire du prestataire provenant de l'emploi à temps partiel et du rapport entre celle-ci et la rémunération hebdomadaire assurable que le prestataire a touchée pendant sa période de base. Selon que le pourcentage représentant le rapport entre ces deux rémunérations est faible ou élevé, le nombre de jours d'inadmissibilité par semaine varie de 0 à 5.

L'objectif est de ne déclarer un prestataire inadmissible, en d'autres termes de ne réduire le montant de ses prestations hebdomadaires, que dans la mesure correspondant à l'emploi à temps partiel qu'il a perdu ou ne peut reprendre à cause d'un arrêt de travail, ce qui introduit la notion d'équité qui était absente des dispositions antérieures Note de bas de page 5 .

Il convient de souligner qu'on aurait pu choisir d'autres éléments de comparaison que les deux rémunérations précitées. Mais ces deux rémunérations représentent bien dans l'ensemble ce que l'on veut évaluer, soit l'importance relative de l'emploi à temps partiel qu'un prestataire a perdu ou ne peut reprendre à cause d'un arrêt de travail par rapport à l'emploi ou aux emplois qui ont servi à déterminer le taux des prestations hebdomadaires Note de bas de page 6 . Une fois cette importance relative entre les deux rémunérations déterminée, il ne reste qu'à calculer le pourcentage et à vérifier le nombre hebdomadaire de jours d'inadmissibilité auquel il correspond sur l'échelle de 0 à 5.

L'inadmissibilité doit viser un nombre précis de jours par semaine, et ce tant que la période d'inadmissibilité n'est pas terminée ni suspendue Note de bas de page 7 . Les jours auxquels l'inadmissibilité peut s'appliquer ne sont pas déterminés à l'avance et peuvent ne pas être les mêmes d'une semaine à l'autre. Si, au cours d'une semaine donnée, le nombre précis de jours d'inadmissibilité n'a pu être appliqué en totalité, il n'est évidemment pas question d'en reporter le solde à une autre semaine.

Le fait que le début ou la fin de la période d'inadmissibilité survienne en milieu de semaine ne modifie pas le nombre des jours d'inadmissibilité qui doivent être observés pendant cette semaine. On doit toutefois s'assurer que le nombre des jours d'inadmissibilité appliqués à l'une ou l'autre de ces semaines n'excède pas le nombre des jours qui sont touchés par l'arrêt de travail. Par exemple, si l'inadmissibilité prescrite est de trois jours par semaine et que la période d'inadmissibilité prend fin un lundi, on ne saurait appliquer à cette semaine qu'un seul jour d'inadmissibilité.

Enfin, comme la rémunération hebdomadaire assurable moyenne d'un prestataire pendant la période de base peut changer d'une période de prestations à celle qui la suit, le calcul du nombre de jours d'inadmissibilité dans une semaine peut donner un résultat différent d'une période de prestations à l'autre. Ainsi, même si le même emploi à temps partiel et le même arrêt de travail chevauchent deux périodes de prestations, le nombre précis de jours d'inadmissibilité dans une semaine pour ce même prestataire peut être différent d'une période de prestations à l'autre.

8.9.3 Rémunération hebdomadaire moyenne tirée de l'emploi à temps partiel

Le Règlement introduit la notion de la rémunération hebdomadaire moyenne tirée d'un emploi à temps partiel que le prestataire a perdu ou n'a pu reprendre à cause d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif.

Au départ, il faut démontrer que cet emploi à temps partiel, au moment même où le prestataire l'a perdu ou n'a pu le reprendre, était exercé ou aurait été exercé selon un régime de travail précis. Dans ce contexte, il semble logique que ce soit en fonction de ce régime de travail qu'on détermine la rémunération hebdomadaire moyenne provenant de l'emploi à temps partiel.

Les données du relevé d'emploi seront suffisantes dans la plupart des cas pour déterminer le régime de travail du prestataire, à défaut de quoi on pourra s'informer auprès de celui-ci. On communiquera avec l'employeur lorsque les renseignements obtenus seront inadéquats, peu crédibles ou ne concorderont pas avec ceux du relevé d'emploi.

On peut s'attendre à ce qu'il existe de nombreux scénarios révélant le régime de travail du prestataire au moment où celui-ci a perdu un emploi à temps partiel. Le premier pourrait avoir trait à la régularité du régime de travail à temps partiel, comme dans le cas du prestataire qui travaillait une journée toutes les deux semaines et touchait une rémunération totale de 180 $, ce qui donne une rémunération hebdomadaire moyenne de 90 $.

Le régime de travail à temps partiel pourrait être irrégulier, comme celui d'un prestataire qui exerce son emploi sur appel, à intervalles irréguliers, et touche une rémunération variable. Il y a lieu dans un tel cas d'adopter une approche tenant raisonnablement compte de la réalité de cet emploi à temps partiel. En ce sens, on estime qu'une période de vingt semaines consécutives précédant le moment où le prestataire a perdu son emploi à temps partiel constitue une période suffisamment longue pour donner une bonne idée de la réalité récente de cet emploi à temps partiel et permettre une détermination satisfaisante de la rémunération hebdomadaire moyenne.

On calculera alors la rémunération réelle tirée de cet emploi à temps partiel pendant la période visée. La somme de cette rémunération, divisée par le nombre de semaines de la période, permettra ensuite de dégager la rémunération hebdomadaire moyenne provenant de l'emploi à temps partiel. La rémunération réelle au cours d'une semaine donnée peut tout aussi bien être très faible, voire nulle, si le prestataire n'a pas travaillé, ou dépasser le maximum de la rémunération assurable s'il a travaillé à temps plein.

Si l'emploi à temps partiel irrégulier a débuté au cours d'une semaine comprise dans la période des vingt semaines précédentes, on calculera la rémunération à partir de cette semaine-là, ce qui donnera une période inférieure à vingt semaines. Il se peut, par exemple, que pendant la période de vingt semaines consécutives, l'emploi que le prestataire exerçait à temps partiel, de façon régulière, ou à temps plein, soit devenu un emploi à temps partiel irrégulier au cours de la dixième semaine. Aux fins du calcul de la rémunération, on ne retiendra donc que les semaines à partir de celle où l'emploi à temps partiel est devenu irrégulier, c'est-à-dire à compter de la dixième semaine.

Le fait que le prestataire, au moment où il a perdu son emploi à temps partiel, n'ait été soumis que depuis peu de temps à ce régime de travail ne change rien à cette approche, dans la mesure où, sans l'arrêt de travail, il aurait normalement continué à travailler selon ce régime. On établira la rémunération hebdomadaire moyenne en fonction de ce régime de travail, régulier ou irrégulier, même s'il est récent.

Les choses seront toutefois différentes lorsque le régime de travail récent ne devait être appliqué que pendant une courte période ou était directement lié à l'imminence de l'arrêt de travail, comme dans le cas du prestataire qui travaillait régulièrement deux jours par semaine et touchait une rémunération de 150 $ et qui s'était mis à travailler quatre jours par semaine en raison de l'arrêt de travail qui s'annonçait. Dans un tel cas, on déterminera la rémunération hebdomadaire moyenne en fonction du premier régime de travail, sans tenir compte du régime récent, ce qui donnera une rémunération hebdomadaire moyenne de 150 $.

Ces approches peuvent aussi s'appliquer au prestataire qui ne peut reprendre un emploi antérieur et dont le régime de travail prévu, s'il n'y avait pas eu d'arrêt de travail, aurait probablement été le même que lorsqu'il exerçait un emploi pour le même employeur. Le cas échéant, la rémunération hebdomadaire moyenne sera calculée en fonction du régime de travail à temps partiel antérieur, que celui-ci ait été régulier ou irrégulier.

Si tout indique par ailleurs que le régime de travail que le prestataire aurait eu en l'absence de l'arrêt de travail aurait été différent du régime de travail à temps partiel antérieur, on calculera la rémunération hebdomadaire moyenne en fonction du régime de travail à temps partiel qui aurait été appliqué au prestataire s'il n'y avait pas eu d'arrêt de travail.

8.9.4 Rémunération hebdomadaire assurable au cours de la période de base

D'après le Règlement Note de bas de page 8 , le nombre de jours d'inadmissibilité par semaine est établi en fonction du rapport entre la rémunération hebdomadaire moyenne provenant de l'emploi à temps partiel et la rémunération hebdomadaire assurable au cours de la période de base Note de bas de page 9 . Cette dernière rémunération est justement celle qui est utilisée, conformément à la Loi Note de bas de page 10 , pour déterminer le taux des prestations hebdomadaires; elle a été choisie ici parce qu'elle représente bien ce que l'on veut évaluer.

On calcule cette rémunération en additionnant la rémunération assurable de la période de base Note de bas de page 11 du prestataire, puis en divisant la somme obtenue par le plus élevé des nombres suivants : soit le nombre de semaines de la période de base au cours desquelles le prestataire a reçu une rémunération assurable, soit le dénominateur qui figure dans le tableau de la Loi Note de bas de page 12 .

Lorsqu'une période de prestations est établie, la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire au cours de la période de base doit être calculée aux fins de la détermination du taux des prestations hebdomadaires. En d'autres termes, lorsque le prestataire a perdu ou ne peut reprendre un emploi à temps partiel, on connaît immédiatement cette rémunération sans avoir à faire d'autres calculs.

Détails de la page

Date de modification :