Archivée – Guide de la détermination de l’admissibilité - Chapitre 20 – Défalcation – section 20.1 - Introduction

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20.1.0 Introduction

Un trop-payé de prestations d'assurance-emploi est le résultat du réexamen du droit aux prestations pour une période antérieure Note 1 . Une fois calculée, la somme payée en trop doit être remboursée Note 2 .

La Loi Note 3 permet à la Commission de prendre des règlements en vue de la défalcation de ces sommes dues, dans certaines circonstances et à certaines conditions lesquelles sont énoncées dans le Règlement Note 4 .

Sauf indication contraire, le présent chapitre ne porte que sur la défalcation de trop-payés de prestations en vertu de l'alinéa 56(1)(e) et du paragraphe 56(2) du Règlement.

20.2.0 Raison d'être

Les dispositions relatives à la défalcation des trop-payés Note 5 visent à favoriser un traitement souple et équitable des prestataires et à permettre à la Commission de défalquer les dettes qui ne sont pas survenues à cause du prestataire-débiteur. D'autres dispositions prévoient la défalcation de trop-payés lorsque le recouvrement entraînerait des coûts démesurés Note 6 ou qu'il serait impossible Note 7 ou à tout le moins difficile d'un point de vue légal Note 8 ou même humanitaire Note 9 .

20.3.0 Principes généraux

La Commission a un pouvoir discrétionnaire en matière de défalcation Note 10 . Elle doit toutefois l'exercer de façon judicieuse, en se basant sur toute l'information pertinente liée au cas à l'étude. Par conséquent, lorsque toutes les conditions prescrites sont remplies, elle doit défalquer le trop-payé en tout ou en partie.

Un trop-payé peut être défalqué s'il ne découle pas d'une déclaration ou d'une représentation fausse ou trompeuse du débiteur ou d'une simple erreur de sa part Note 11 . Il s'agit là de la condition fondamentale.

Il n'est pas nécessaire que la déclaration ou la représentation fausse ou trompeuse ait été faite sciemment, comme c'est le cas aux fins du prononcé d'une pénalité. Il suffit qu'une déclaration ou une représentation fausse ou trompeuse ait été faite, même par inadvertance ou par erreur, pour empêcher la défalcation du paiement en trop.

La défalcation de trop-payés ne doit pas s'appliquer dans des situations où la Commission a versé des prestations par erreur, alors que le prestataire aurait pu s'enquérir auprès de la Commission ou prendre des mesures afin de remédier à la situation. Un prestataire a le devoir et l'obligation de prendre l'initiative lorsqu'il savait ou aurait raisonnablement dû savoir que des prestations ne devaient pas lui être payées. L'argument selon lequel la Commission n'aurait pas dû verser de prestations ne peut être retenu lorsqu'une personne raisonnable aurait dû savoir ou se rendre compte que quelque chose n'allait pas.

La caractéristique commune que l'on peut dégager des situations ou des circonstances prévues à l'art. 56 et étudiées ici, réside en ce que le prestataire ne peut être tenu directement responsable des événements à l'origine du trop-payé, c'est-à-dire, qu'il n'avait aucun contrôle véritable sur ces événements et n'y a joué aucun rôle, si ce n'est que d'avoir demandé et reçu des prestations de bonne foi.

Une dette qui a été défalquée existe toujours et peut, dans certaines circonstances, être remise en vigueur. Cela pourrait être le cas lorsque des prestations deviennent payables pour la période pour laquelle le trop-payé avait été établi et a été défalqué.

20.4.0 Application

Lorsqu'une décision avec effet rétroactif est rendue et qu'il en résulte un trop-payé de prestations de chômage, les questions suivantes se posent :

  • Le trop-payé découle-t-il d'une erreur du prestataire ou d'une déclaration ou d'une représentation fausse ou trompeuse de sa part Note 12 ?
  • Dans la négative, quelle disposition parmi celles qui sont énoncées dans le Règlement est applicable Note 13 ?
  • Quelle portion du montant du trop-payé peut-on défalquer Note 14 ?

Il faut veiller à ce que la décision de défalquer le trop-payé soit prise au même moment que celle qui entraîne le trop-payé. Une fois que le prestataire a remboursé une partie d'un trop-payé, rien dans la Loi n'autorise la remise de ce montant s'il s'avère que le trop-payé aurait dû être défalqué.

20.5.0 Détermination de la période de douze mois

Dans certaines circonstances, la défalcation vise uniquement les prestations reçues plus de douze mois avant la date de la notification du trop-payé au prestataire Note 15 .

La période de douze mois est calculée à partir de la date à laquelle le prestataire a été avisé, par écrit, de l'existence du trop-payé.

Lorsqu'une décision qui donne lieu à un trop-payé est prise, et qu'il a été établi qu'une partie de ce trop-payé doit être défalquée, on peut prendre pour acquis, aux fins de la détermination de la période de douze mois, que l'avis informant le prestataire de ce trop-payé sera émis deux semaines (quatorze jours) plus tard.

Cette période de deux semaines sera à l'avantage du prestataire, car elle contrebalance les délais d'envoi de l'avis. En outre, elle facilite l'administration du programme. Lorsque le prestataire démontre ultérieurement qu'il a été avisé du trop-payé plus tard, il demeure possible, s'il en fait la demande, de refaire le calcul et d'ajuster le montant à défalquer en conséquence. Toutefois, la date réelle de notification du trop-payé ne sera pas revue systématiquement, car cela aurait pour effet de modifier le montant à défalquer.

Aux fins du calcul de la somme à défalquer, on prendra pour acquis que les prestations antérieures ont été reçues au moment (ou durant les semaines) où elles étaient payables, même si elles ont effectivement été versées plus tard. Cette interprétation avantage également le débiteur. En effet, il pourrait être injuste, pour les prestataires dont les prestations ont été versées en retard, de s'en tenir au moment réel où les prestations ont été reçues.

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