Archivée - Guide de la détermination de l’admissibilité - Chapitre 20 – Défalcation – section 20.6 – Situations envisagées

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20.6.0 Situations envisagées

Lorsque les principes généraux Note 1 susmentionnés sont réunis, un trop-payé sera défalqué dans les situations suivantes :

  • retard ou erreur imputable à la Commission;
  • mesures de contrôle ou réexamen rétrospectif de la demande par la Commission;
  • erreur sur le relevé d'emploi;
  • calcul erroné par l'employeur de la rémunération assurable ou des heures d'emploi assurable;
  • assujettissement par erreur d'un emploi ou d'une autre activité;
  • mesures d'emploi Note 2 ;
  • décision de l'Agence du revenu du Canada - Impôt ou de la Cour canadienne de l'impôt.

Chacune de ces situations est expliquée brièvement dans les sections qui suivent.

20.6.1 Retard ou erreur imputable à la Commission

Certains trop-payé créés lorsque la Commission ne rend pas une décision concernant une demande de prestations dans un délai raisonnable peuvent être défalqués en partie.

La Commission commet une erreur lorsqu'elle verse ou refuse des prestations par erreur, parce qu'elle n'a pas traité la demande de façon appropriée Note 3 .

Ce qu'il faut éviter, c'est qu'un prestataire fasse les frais d'erreurs opérationnelles de la Commission dans des situations indépendantes de sa volonté.

20.6.2 Contrôle ou réexamen par la Commission

Divers programmes ou mesures mis en oeuvre par la Division des enquêtes et du contrôle ou par d'autres secteurs de la Commission peuvent entraîner un réexamen de la demande et avoir un effet rétroactif sur le droit aux prestations Note 4 .

Suivant les circonstances, la défalcation d'un trop-payé peut également être envisagée en vertu d'autres dispositions. Ainsi, le réexamen d'une demande peut être effectué par suite de la découverte d'une erreur sur le relevé d'emploi, de l'assujettissement par erreur de l'emploi d'une personne, d'une erreur de la Commission dans le traitement d'une demande, etc.

20.6.3 Erreur dans le relevé d'emploi

Le plus souvent, l'erreur dans le relevé d'emploi (RE) Note 5 consistera en une divergence entre les données inscrites sur le RE (dates de début et de fin de l'emploi, montant de la rémunération assurable, nombre d'heures d'emploi assurable, etc.) et les données qui figurent dans les registres de l'employeur qui, elles, sont exactes. Par exemple, certaines données sur l'emploi inscrites sur le RE pourraient se rapporter à l'emploi exercé par un autre employé au service de l'employeur.

Une attention spéciale doit être portée à ce genre de situation, surtout là où, par exemple, à cause d'une erreur sur le RE, le prestataire a bénéficié d'un taux de prestations s'approchant de celui de sa rémunération habituelle. Dans une situation de ce genre, on est en droit de se demander si le prestataire pouvait raisonnablement savoir qu'il y avait erreur et qu'il n'avait probablement pas droit au plein montant qu'il recevait Note 6 .

20.6.4 Calcul erroné par l'employeur de la rémunération assurable ou des heures d'emploi assurable

Le calcul erroné par l'employeur de la rémunération assurable du prestataire ou de ses heures d'emploi assurable Note 7 découlera souvent autant de l'ignorance que de la négligence de cet employeur. En pratique, cette erreur peut être liée aux modalités particulières de calcul de la rémunération et de son versement au travailleur, comme c'est le cas notamment pour les agents d'immeubles et les personnes engagées dans l'industrie de la pêche.

20.6.5 Assujettissement par erreur d'un emploi ou d'une autre activité

L'assujettissement par erreur de l'emploi ou d'une autre activité Note 8 d'un prestataire peut entraîner l'annulation de la période de prestations, une diminution de la durée de la période de prestations ou une modification du taux hebdomadaire de prestations. Un trop-payé peut en résulter.

Il pourrait s'agir par exemple, d'un stage de formation sans contrat de travail ou d'un emploi occasionnel non lié à l'activité professionnelle de l'employeur, activités non assujetties au régime.

20.6.6 Décisions de l'Agence du Revenu Canada, Impôt, ou de la Cour canadienne de l'impôt

Sont visés ici des décisions ou des règlements de questions par l'Agence du revenu du Canada, Impôt, (ARC) ou par la Cour canadienne de l'impôt (CCI) en vertu de la Partie IV de la Loi sur l'assurance-emploi. Ces décisions de RCI ou de la CCI portent sur l'assujettissement d'un emploi, sur sa durée ou sur le montant de la rémunération assurable tirée d'un emploi Note 9 .

Une fois que la décision de ARC ou de la CCI est rendue, et que le trop-payé est établi, celui-ci peut être défalqué Note 10 immédiatement, même si les prestations n'ont été versées que récemment.

20.6.7 Mesures d'emploi – Article 25

Le trop-payé des prestations versées en vertu des mesures d'emploi Note 11 , qui est établi par suite d'une décision avec effet rétroactif rendue conformément aux parties I ou IV de la Loi, sera défalqué Note 12 s'il n'est pas attribuable à une erreur ou à une déclaration fausse ou trompeuse, faite volontairement ou non, par le débiteur Note 13 .

Bref, la partie I de la Loi a trait au droit aux prestations (conditions d'admissibilité, durée, taux de prestations, restrictions, nouvel examen, etc.). La Partie IV, intitulée « Rémunération assurable et perception des cotisations » traite, comme son nom l'indique, de cotisations et d'assujettissement au régime de l'assurance-emploi.

Lorsqu'une décision avec effet rétroactif est rendue en vertu des parties I ou IV de la Loi, relativement aux mesures d'emploi Note 14 , et entraîne l'établissement d'un trop-payé, celui-ci est défalqué immédiatement, même si les prestations n'ont été versées que récemment.

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