Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 3 - Section 1

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3.1.0 Qu'entend-on par « Antidatation » ?

La présentation rapide des demandes de prestations est essentielle à la saine application de la Loi sur l'assurance-emploi, qui précise ce qui suit :

Une période de prestations débute, selon le cas

  • le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l'arrêt de rémunération;
  • le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande de prestation initiale Note 1 .

Ce paragraphe signifie que lorsqu'une demande initiale est déposée au cours de la semaine où survient l'arrêt de rémunération, la période de prestations débute le dimanche de cette semaine; dans les autres cas, la période de prestations commence le dimanche de la semaine pendant laquelle la demande est présentée, sous réserve de la politique administrative Note 2 . Cette méthode a été conçue pour faciliter l'administration des demandes.

Lorsqu'un prestataire dépose une demande initiale de prestations après la semaine au cours de laquelle est survenu l'arrêt de rémunération, mais souhaite que sa période de prestations débute à une date antérieure, il présente une demande d'antidatation pour y faire inscrire cette date. La Loi sur l'assurance-emploi prévoit qu'une demande de prestations peut être datée d'une date antérieure à la date réelle à laquelle elle est présentée. Les dispositions pertinentes de la Loi sont énoncées comme il suit :

  • Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu'à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu'il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande Note 3 , un motif valable justifiant son retard.

L'antidatation s'applique aux demandes initiales, renouvelées et continues de tous les genres.

  • Lorsque le prestataire présente une demande de prestations, autre qu'une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu'il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande Note 4 , un motif valable justifiant son retard.

3.1.1 Politique administrative

Au fil des ans, la Commission a reçu un grand nombre de demandes d'antidatation pour de légers retards et en a accepté la plupart. Devant cet état de choses, elle a établi une politique ou règle administrative portant que:

Dans les cas d'une demande initiale et renouvelée, le prestataire est réputé avoir déposé sa demande de prestations à temps lorsqu'il la dépose au plus tard dans les quatre semaines civiles suivant la semaine civile :

  1. de l'arrêt de rémunération,
  2. du dernier jour rémunéré,
  3. de la fin du voyage (pêche fraîche), date de l'achat (pêche traitée) ou
  4. pour laquelle de l'assurance-salaire ou une indemnité d'accident du travail est payée – selon celle qui avantage le plus le prestataire.

Malgré le fait qu'une demande renouvelée n'exige pas un arrêt de rémunération, les principes de l'arrêt de rémunération pour les demandes initiales seront appliqués aux demandes renouvelées.

En vertu de cette politique administrative, la Commission considère que toute demande présentée pendant ce délai a été déposée pendant la semaine au cours de laquelle est survenu soit, l'arrêt de rémunération, la dernière semaine travaillée ou la dernière semaine de réception de l'assurance-salaire ou de l'indemnité pour accident du travail. La date d'entrée en vigueur de la demande ou la semaine de renouvellement est déterminée en conséquence. Après ce délai de quatre semaines, la politique administrative n'est plus applicable. Le prestataire qui dépose sa demande pendant la cinquième semaine ou plus tard doit prouver qu'il avait un motif valable de retard pendant toute la période, c'est-à-dire pendant les cinq semaines.

La politique administrative s'appliquera également aux demandes subséquentes. Une demande subséquente déposée dans les cinq semaines de la semaine de l'émission de la dernière carte de déclaration ou dans les quatre semaines civiles de la semaine d'émission du dernier mandat ou du dernier relevé de prestations est réputée être déposée à temps. Par conséquent, dans ce cas, la demande subséquente peut prendre effet dans la semaine suivant celle au cours de laquelle a pris fin la période de prestations antérieure.

Cette politique administrative vise à faciliter le traitement des demandes d'antidatation qui peuvent être présentées à cause d'un léger retard, puisque les prestataires n'ont pas à formuler de demande d'antidatation lorsqu'ils déposent leur demande de prestations pendant le délai de quatre semaines. Bien entendu, cette politique administrative est appliquée uniquement lorsqu'elle est avantageuse pour le prestataire.

[ octobre 2003 ]

3.1.2 Antidatation – demandes renouvelées seulement

Une demande est considérée comme étant une demande renouvelée lorsqu'un prestataire, qui n'a pas présenté de demande pendant quatre semaines consécutives ou plus de sa période de prestations, demande des prestations Note 5 . La date d'entrée en vigueur d'une demande renouvelée est prévue au Règlement de la façon suivante:

  • Le prestataire qui n'a pas demandé de prestations durant quatre semaines consécutives ou plus et qui en fait la demande par la suite pour une semaine de chômage, doit présenter sa demande dans la semaine qui suit cette dernière Note 6 .

En vertu de cette disposition, la Commission peut dater une demande renouvelée de la semaine précédente pour établir sa date d'entrée en vigueur. Autrement dit, la date d'entrée en vigueur d'une demande renouvelée sera celle du dimanche de la semaine précédant celle de la demande, pourvu que cette antidatation soit avantageuse pour le prestataire. L'antidatation ne s'applique qu'aux demandes renouvelées. Le prestataire n'a pas à en faire la demande ou à remplir des conditions déterminées.

L'application aux demandes renouvelées de la disposition prévoyant l'antidatation détermine la date d'entrée en vigueur de la demande renouvelée. Une fois cette date déterminée, la politique administrative ne peut servir à modifier la semaine du renouvellement. En d'autres termes, l'antidatation de la demande renouvelée fait en sorte que le prestataire ne peut profiter de la politique administrative.

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