Archivée – Guide de la détermination de l’admissibilité - Chapitre 10 – Section 11

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10.11.0 Absence du domicile

L'absence du domicile peut soulever une présomption de non disponibilité; cette présomption sera renforcée ou diminuée suivant le motif de l'absence. Voici les diverses situations qui font souvent l'objet de litige :

  1. les visites chez des parents ou des amis;
  2. les voyages;
  3. la recherche d'emploi;
  4. la maladie et la mortalité;
  5. les séjours à son chalet;
  6. l'hospitalisation;
  7. la détention;
  8. un séjour à l'étranger.

Il ne faut pas supposer que les prestataires doivent obtenir l'autorisation de la Commission avant de quitter la région, ou encore que l'absence de son domicile le rend nécessairement non disponible. De même, le simple fait d'avoir prévenu la Commission avant de partir ou le fait qu'aucune occasion d'emploi ne s'est présentée en son absence ne veut pas dire non plus qu'une personne sera tenue pour disponible.

10.11.1 En visite chez des parents ou amis

Il arrive souvent que des gens aillent passer quelques jours chez des parents ou amis dans le seul but de leur rendre visite. Dans ce qui suit, il n'est pas question des absences de fin de semaine; c'est du lundi au vendredi que les textes de loi exigent du prestataire qu'il soit disponible.

Une absence occasionnelle de courte durée, de deux jours ou moins, n'est pas de nature à mettre en doute la disponibilité lorsqu'elle se situe dans une période en regard de laquelle le prestataire fait par ailleurs preuve de disponibilité (Guide 10.4.1.1 « Disponibilité immédiate »).

Lorsque le prestataire a pris la peine d'informer la Commission avant de partir ou a fait des arrangements afin d'être rejoint sans délai et de revenir dans les 48 heures si jamais l'occasion d'un emploi lui était signalée, il est possible qu’on acceptera une absence de plus longue durée, sur une période pouvant aller jusqu'à 7 jours.

En ce qui concerne toute absence qui se prolonge au-delà de cette période, la disponibilité passive sera tenue pour insuffisante. En effet, on s'attend du prestataire qu'il démontre continuellement des efforts raisonnable pour faire des recherches d’emploi et il ne saurait être exempté de cette obligation pendant qu'il s'absente de son domicile.

10.11.2 En vacances

S'absenter de chez soi afin de partir en vacances, voilà une situation qui est directement opposée au concept de disponibilité. Quelles que soient la région visitée ainsi que la durée de l'absence, on conclura qu’un prestataire en vacances ne fait pas preuve de disponibilité.

Même s'il a fait des arrangements avant de partir afin d'être joint sans délai si jamais l'occasion d'un emploi se présentait et même s'il en a informé le bureau, ce ne sera pas suffisant pour le rendre disponible. Ce qu'envisagent les textes de loi, c'est d'indemniser un prestataire qualifié quand il consacre son temps à la recherche d'un emploi.

Ce qui précède est valable également lorsque l'assuré utilise une période de mise à pied de leur emploi pour prendre des vacances.

10.11.3 En quête de travail

S'absenter de chez soi dans l'unique but d'aller explorer les possibilités de travail dans une autre région, voilà une situation qui se situe parfaitement dans le cadre de la disponibilité active. À moins que le motif de l'absence soit mis en doute, le prestataire fait ainsi preuve de disponibilité.

Afin d'éprouver la véracité de sa déclaration, surtout si l'absence est de longue durée, il se peut que le prestataire soit appelé à soumettre une liste qui inclue les démarches qu'il a faites, à nommer les employeurs avec qui il a communiqué et à fournir d'autres renseignements utiles. Des réponses vagues ou insatisfaisantes pourront entraîner le refus des prestations.

10.11.4 Maladie ou décès dans la famille

On ne saurait exempter une personne de l'obligation de faire la preuve de sa disponibilité lorsqu’il quitte sa région d’origine pour se rendre au chevet d'un parent malade. La disponibilité peut toutefois être acceptée en pareille situation, pourvu que l'absence soit d’une durée d'une semaine ou moins. Par conséquent, lorsqu'il est établi que le prestataire a pris des dispositions pour être joint sans délai si une occasion d'emploi se présente, et qu'il est prêt à revenir dans les 24 heures, ou au plus dans les 48 heures, on estime qu'il a prouvé sa disponibilité. Si l’absence est plus d’une semaine, le prestataire s'expose à être déclaré inadmissible aux prestations à partir du huitième jour d'absence s’il n’est pas complètement disponible et prêt à faire des démarches raisonnable pour trouver du travail. Des informations supplémentaires doivent être obtenues afin d'évaluer la disponibilité continue du prestataire, comme combien de temps le prestataire continuera d'être absent de leur domicile, la raison pour laquelle il est absent de chez eux, la distance entre l'endroit où il est et leur domicile, que ce soit qu’il fait des efforts raisonnables pour trouver un emploi soit dans leur zone habituelle ou dans leur zone temporaire, s’il est capable et désireux de se rendre à la maison pour assister à une entrevue ou commencer à travailler dans un court délai, ou la capacité à retourner à la maison dans les 24 à 48 heures. Les prestataires peuvent également être invités à fournir des détails sur leurs démarches d'emploi depuis le départ de leur région d'origine.

Lorsqu'un prestataire s'absente à cause du décès d'un membre de sa famille, il peut être jugé disponible pendant au plus sept jours, s'il a pris des dispositions pour être joint sans délai. Lorsqu'il prolonge son absence au-delà de la période d'une semaine, le prestataire risque d'être déclaré non admissible à partir du huitième jour d'absence, mais il faut évaluer chaque situation au cas par cas. Il va sans dire qu'un prestataire ne prouve pas sa disponibilité si, dans une telle situation d'urgence, il ne peut revenir chez lui dans un délai raisonnable dès qu'une occasion d'emploi lui est signalée ou n'est pas disposé à le faire. Il en va de même lorsqu'un assuré a dû s'absenter de son travail pour la circonstance.

10.11.5 Séjour à son chalet

Passer une partie de son temps en chômage à son chalet n'est pas nécessairement synonyme de vacances; c'est en effet pratique courante même pour les travailleurs de faire la navette du chalet au travail. Bien entendu, ces séjours en dehors du domicile ne doivent pas dispenser le prestataire de faire des démarches afin de trouver du travail. Une présomption de non-disponibilité peut survenir lorsque le temps de déplacement quotidien du chalet à la région dans laquelle le prestataire est censé chercher du travail, est plus grand que l'exigence législative pour un emploi convenable (Guide 10.10.0 « Durée du trajet quotidien »). Cette présomption de non disponibilité survient aussi lorsque le prestataire reste au chalet presque tout le temps, ne peut pas être contacté par téléphone, ne fait aucun effort pour obtenir un emploi ou qu’il n’est pas disposé à accepter un travail jusqu'à ce qu'il reviennent du chalet.

Toutes ces situations doivent être examinées à la lumière des principes de la «Disponibilité immédiate» tel que décrit dans la section (10.4.1.1 , « Disponibilité immédiate ») de ce Guide.

10.11.6 Hospitalisation

Il va sans dire qu'une personne n'est pas disponible lorsqu'elle est hospitalisée; toute affirmation voulant qu'elle soit quand même capable de travailler est sans importance. La seule question à trancher, c'est l'admissibilité aux prestations de maladie.

L'hospitalisation est à elle seule insuffisante pour mettre en doute la disponibilité ainsi que la capacité du patient pour ce qui est des quelques jours qui l'ont immédiatement précédée. Il arrive souvent que des personnes soient capables de travailler jusqu'à ce jour. L'assuré ne fait pas preuve de disponibilité pour le travail s'il ne cherche pas de travail en attendant confirmation de la date de son admission à l’hôpital.

Pour ce qui est du jour où une personne quitte l'hôpital, on pourra dire qu'elle est disponible si elle est effectivement disponible au moins la moitié de cette journée-là. Il en est de même de la journée d'admission pourvu que le prestataire ait été capable de travailler jusqu'à ce moment.

10.11.7 Séjour en prison

Qu’il déclare ou non être disponible pour travailler, le prestataire n’a pas droit aux prestations pour toute période pendant laquelle il est « détenu dans une prison ou un établissement semblable ».

L’inadmissibilité pour être « détenu dans une prison ou un établissement semblable » comprend le maintien sous garde avant et après le procès ainsi que les situations suivantes : incarcération sur ordonnance de la Cour afin d’entreprendre un traitement absence autorisée d’un centre de détention ou d’une prison pour un traitement ou une évaluation dans un autre établissement.

Si, pendant la période de détention du prestataire, des prestations ont été obtenues frauduleusement par un tiers à l’insu et sans le consentement du prestataire, il incombe au tiers de rembourser le trop-payé.

Le prestataire peut éviter l’inadmissibilité pour être détenu dans une prison ou un établissement semblable s’il peut établir qu’il a obtenu une libération conditionnelle, une semi-liberté, une permission de sortir ou un certificat de disponibilité aux fins de chercher et d’accepter un emploi dans la collectivité. La permission de sortir doit être réellement accordée. Il ne suffit pas de prétendre qu’elle l’aurait été si un emploi avait été disponible. En outre, même si la permission de sortir a été accordée, le prestataire doit être physiquement absent de l’établissement pour éviter l’inadmissibilité.

Comme toute autre personne qui demande des prestations régulières, le prestataire détenu en libération conditionnelle ou qui a la permission de sortir doit également démontrer qu’il est disponible pour travailler (Guide 10.1.2 « Définition de disponibilité »), y compris pendant toutes les heures d’emploi qui sont offertes sur le marché du travail (Guide 10.8 « Heures de travail; Obligations familiales et convictions religieuses »). Le détenu en semi-liberté ne peut accepter légalement un emploi qui doit s’effectuer hors des heures de jour. Ces emplois ne sont donc pas considérés comme étant convenables.

Aucune inadmissibilité pour être détenu ou pour indisponibilité n’est appropriée si, le jour où il est arrêté ou libéré, le prestataire est disponible pendant au moins la moitié de la journée de travail.

10.11.8 Séjour à l'étranger

Le prestataire qui s'absente du pays est automatiquement jugé inadmissible aux prestations, à moins que son absence et la durée de celle-ci soient prescrites par règlement. Les motifs d'absence et la durée autorisée peuvent être résumés comme suit :

  • subir un traitement médical qui n'est pas facilement accessible dans sa région de résidence;
  • pendant une période ne dépassant pas sept jours, assister aux funérailles d'un membre de la famille immédiate ou d'un proche parent;
  • accompagner à un établissement médical un membre de la famille immédiate qui est malade, pendant une période ne dépassant pas sept jours, pourvu que le traitement ne soit pas facilement disponible dans la région de résidence de la personne malade;
  • pendant une période ne dépassant pas sept jours, rendre visite à un membre de la famille immédiate qui est gravement malade ou blessé;
  • pendant une période ne dépassant pas sept jours, se déplacer pour assister à une véritable entrevue d'emploi;
  • pendant une période ne dépassant pas quatorze jours, effectuer de bonne foi une recherche d'emploi
  • suivre un cours de formation approuvé par une autorité déléguée par la Commission.

Dans la plupart des cas, un prestataire ne peut combiner des exceptions en vue de recevoir des prestations pour deux périodes consécutives de 7 ou 14 jours ou plus. Toutefois, lorsque le prestataire séjourne à l’étranger pour visiter un parent qui est gravement malade ou blessé et que, pendant ce séjour, le parent en question décède, le prestataire peut bénéficier des exceptions prévues et être éventuellement admissible aux prestations pendant une période ne dépassant pas quatorze jours.

10.11.8.1 Calcul de la période de 7 ou 14 jours à l’étranger

Lorsqu’un prestataire répond à une des conditions d’exception, il est établi que l’admissibilité en raison d’un séjour à l’étranger commence le jour qui suit celui auquel le prestataire franchit la frontière du Canada; le jour du départ n'est pas pris en considération, quelle que soit l'heure de son départ. Mais le jour de son retour est pris en compte, peu importe l'heure de son arrivée. Le prestataire n'aurait pas droit à des prestations pour ce jour-là, si aucune des conditions d’exception sont remplies.

Au-delà de la période prescrite, le prestataire peut être déclaré inadmissible aux prestations à partir du huitième (8e) ou du quinzième (15e) jour, selon le cas. Comme on le mentionne à la section 10.11.8.0, un prestataire peut recevoir des prestations jusqu'à 14 jours passés à l’étranger s’il est allé visiter un parent qui est gravement malade ou blessé, et que pendant ce séjour ce parent décède.

10.11.8.2 Prestations régulières et notion de disponibilité

Les exceptions énoncées au Règlement ( Guide 10.11.8 « Séjour à l'étranger » ) s'appliquent seulement lorsque le prestataire, qui demande des prestations régulières, peut prouver sa disponibilité pour travailler pendant son absence, comme tout prestataire qui s'absente de chez lui pendant une courte période au Canada (Guide 10.11.1 « En visite chez des parents ou amis » à 10.11.6 « Hospitalisation »). S'il est incapable de le faire, il risque d'être déclaré inadmissible aux prestations parce qu'il est à la fois non disponible pour travailler et qu'il séjourne à l’extérieur du pays. Il en est de même du prestataire qui doit prendre congé de l’emploi qu’il occupe pour se rendre à l’étranger.

10.11.8.3 Prestations spéciales

La législation prévoit qu’une personne n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations de maternité, parentales, de compassion ou pour proches aidants du seul fait qu’elle se trouve à l’étranger sauf si son numéro d’assurance sociale est échu.

Un prestataire peut être à l’étranger et tout de même être admissible aux prestations pour motif de compassion. Aussi, lorsque possible, la Commission s’efforcera d’informer le prestataire de la possibilité que des prestations de compassion puissent lui être versées. Par exemple, un prestataire pourrait dans un premier temps avoir droit à des prestations de compassion et par la suite advenant le décès du membre de la famille, avoir droit à un maximum de 7 jours de prestations régulières alors qu’il se trouve toujours à l’étranger.

Même si les motifs d’absence du pays ne peuvent pas être combinés, les dispositions de ce paragraphe s’appliquent néanmoins de façon indépendante lequel traite notamment des prestations de compassion ainsi que des prestations pour d’autres raisons.

10.11.8.4 Recherche d’emploi

Une entrevue ou une recherche d'emploi est sérieuse ou de bonne foi lorsque le prestataire peut faire la preuve qu'il a des motifs raisonnables de s'attendre à obtenir un permis de travail auprès du pays d'accueil.

10.11.8.5 Formation et « Travail indépendant »

Un prestataire qui suit à l'étranger un cours ou un programme de formation vers lequel il a été dirigé par une autorité désignée n'est pas déclaré inadmissible aux prestations du seul fait qu'il se trouve dans un autre pays. Il est réputé être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin pendant toute absence, qu'il se trouve au pays ou à l'étranger, à la condition que l'autorisation de suivre le cours demeure valide aux yeux de l'autorité désignée. Les affectations à l'étranger seront généralement limitées au volet expérience de travail du cours ou du programme de formation ainsi qu'à l'acquisition de connaissances sur les nouvelles technologies ou à la participation à des cours de formation qui ne sont pas offerts selon des modalités plus pratiques ou à meilleur coût au Canada. S'il arrivait qu’une affectation approuvée déroge à cette politique, cette affectation sera acceptée.

De même, un prestataire qui se trouve dans un autre pays, avec l'approbation de la Commission, parce qu'il exerce un emploi dans le cadre de la prestation d'emploi intitulée « Travail indépendant » ou dans le cadre d'une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme n'est pas déclaré inadmissible aux prestations simplement parce qu'il se trouve dans un autre pays. Une personne dans cette situation est donc aussi réputée être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin pendant toute absence, qu'elle se trouve ailleurs au pays ou à l'étranger, à la condition que l’affectation demeure en vigueur.

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