Archivée – Guide de la détermination de l’admissibilité - Chapitre 10 – Section 12
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10.12.0 Formation / mesures d'emploi
La Commission offre un large éventail de programmes permettant d'accroître l'employabilité des personnes qui ont besoin d'aide pour surmonter des obstacles réels ou potentiels sur le marché du travail. Les prestataires sélectionnés dans le cadre de la composante formation de ces programmes sont dirigés en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (LAE). La disposition applicable représente une mesure exceptionnelle qui permet au prestataire de suivre un cours ou un programme de formation pendant qu’il reçoit des prestations d’assurance emploi (Guide 10.12.1, « Personnes dirigées vers un cours de formation. »).
En outre, à cause du contexte économique difficile où les possibilités d'emploi sont limitées ou simplement par intérêt personnel, un grand nombre de prestataires décident de suivre des cours de leur propre initiative. Ces prestataires doivent satisfaire aux exigences relatives à la disponibilité et à la capacité de travailler au même titre que tout autre prestataire qui souhaite obtenir des prestations ordinaires.
[ Janvier 2014 ]
10.12.1 Personnes dirigées vers un cours de formation
Lorsqu'une personne est dirigée vers un cours ou autre programme sur les instances d'une autorité désignée par la Commission (GDA 19.1.1 « Désignation des personnes autorisées à diriger les prestataires »), elle est réputée être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute la période où elle suit un cours ou un programme de formation. Ce paragraphe permet une exception claire et précise à la règle générale établie par la Loi relativement à la capacité de travailler, à la disponibilité du prestataire et à l'état de chômage.
- Loi sur l’assurance-emploi 25(1);
- CUB 75054;
- CUB 79668;
- Loi sur l’assurance-emploi 11;
- Loi sur l’assurance-emploi 18(1) a).
Par conséquent, le prestataire est considéré comme étant en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin chaque jour de la période pendant laquelle l'autorisation de suivre le cours est maintenue par l'autorité désignée. Cela peut être le cas, même si en fait, il est absent pour de courtes périodes pendant la durée du cours.
Tout prestataire dirigé est cependant assujetti à toutes les autres dispositions de la Loi sur l'assurance-emploi et de son règlement d'application.
[ Janvier 2014 ]
10.12.2 Personne suivant un cours de sa propre initiative
Avant de rendre une décision concernant la disponibilité d'un prestataire qui suit un cours de formation de sa propre initiative, l'agent de la Commission doit déterminer en premier lieu si ce prestataire pourrait être Voir GDA 19.2.0, « Personne dirigée vers un cours de formation ou une activité d'emploi »). Si tel est le cas et que le prestataire est dirigé vers le cours, il n'aura alors pas à démontrer qu'il est en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin. Dans le cas contraire, l'agent doit verser au dossier la documentation pertinente indiquant que cette option a été examinée et ne peut pas être offerte au prestataire.
[ Janvier 2014 ]
10.12.2.1 Pouvoir législatif
La personne qui suit un cours de formation de sa propre initiative, sans être dirigée par une autorité désignée par la Commission, doit prouver qu'elle est en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin, et incapable de se trouver un emploi convenable, comme tout autre prestataire. Il est essentiel que cette personne reste continuellement en quête d'emploi pour demeurer admissible aux prestations et elle doit démontrer que le fait qu'elle suive un cours ne crée pas un obstacle à sa disponibilité.
10.12.2.2 Preuve de disponibilité exigée
La preuve exigée n'est pas différente de celle que doit fournir toute personne demandant des prestations ordinaires en d'autres circonstances. Elle doit être prête à accepter un emploi convenable dans les meilleurs délais, ne pas poser de conditions qui limiteraient indûment ses possibilités d'emploi et finalement adopter un comportement témoignant de son désir réel de travailler.
En général, les cours par correspondance ne laissent pas présumer que le prestataire n'est pas disponible. Cependant, les conditions reliées à la disponibilité ne seraient pas présumées être rencontrées dans le cas où les études associées à de tels cours sont assez intensives pour remettre en cause la possibilité de les poursuivre tout en occupant un emploi à temps plein.
[ Janvier 2014 ]
10.12.2.3 Recueil de faits
L'agent doit examiner les faits de la même façon que pour tout autre cas où une activité remet en question la disponibilité du prestataire. Cette méthode sera aussi appliquée lors de toute période d'interruption de la formation.
On doit évaluer l'ensemble des renseignements recueillis et déterminer quelle crédibilité peut être accordée aux déclarations faites en ce sens. Un prestataire peut être disponible ou non disponible pour travailler, et quelle que soit la situation, la documentation au dossier doit clairement supporter la décision prise par la Commission.
[ Janvier 2014 ]
10.12.2.4 Notion du cas par cas
La question de disponibilité doit être considérée à la lumière des circonstances particulières à chaque cas. Parce que chaque prestataire est dans une situation différente d’un autre, sa disponibilité est évaluée en fonction de sa propre situation et non selon les circonstances de quelqu’un dans une situation semblable.
10.12.2.5 Présomption de non-disponibilité
Un prestataire qui suit un cours de sa propre initiative ne perd pas automatiquement son droit aux prestations régulières. Ce n'est pas le fait qu'il suive un cours de formation qui le rend non disponible pour travailler. L'agent doit déterminer si le fait de suivre un cours amène certaines restrictions reliées à sa disponibilité pour travailler et à sa recherche d'emploi, lesquelles diminuent sérieusement ses chances de trouver un nouvel emploi.
Ainsi donc, ce prestataire doit réfuter cette forte présomption de non-disponibilité que fait naître la participation à un cours de formation. Cette présomption n'est pas réservée à la personne qui suit un cours de sa propre initiative. Il en va de même pour tout prestataire dont le dossier révèle l'existence d'activités qui font douter de sa disponibilité pour travailler et de sa recherche sincère d'emploi.
Bien que la participation à un cours soit une activité louable, la jurisprudence soutient que les étudiants doivent prouver leur disponibilité pour travailler pendant qu'ils sont aux études et fournir des éléments de preuve convaincants pour réfuter la présomption de non-disponibilité. Ils peuvent le faire en montrant que leur intention première est l'obtention immédiate d'un emploi convenable, comme le révèle les efforts qu'ils déploient pour se trouver un emploi, et qu'ils sont prêts à prendre toutes les dispositions nécessaires pour occuper un emploi ou même à abandonner le cours s'il le faut.
[ Janvier 2014 ]
10.12.2.6 Facteurs à considérer lors de l'étude du dossier
De multiples facteurs entrent en ligne de compte lorsque vient le temps de déterminer dans quelle mesure le fait de suivre un cours a une incidence sur la disponibilité du prestataire.
Les restrictions découlant du fait de suivre un cours peuvent être comparées aux restrictions liées au salaire, au type d'emploi ou à l'horaire de travail. L'agent doit déterminer si les restrictions diminuent les chances qu'a le prestataire de se trouver un emploi.
Les considérations importantes dont il faut tenir compte sont l'intention et l'attitude du prestataire. L'agent responsable doit déterminer si l'intention première du prestataire est de retourner au travail ou de terminer le cours auquel il s'est inscrit. Pour ce faire, l'agent évaluera les mesures concrètes prises par le prestataire en vue d'accepter immédiatement un emploi si un emploi lui était offert.
Les questions suivantes pourraient s'avérer utiles:
- Quelle est la véritable intention du prestataire?
- Quelles sont les mesures qu’il a prises pour appuyer son intention?
- Qu’est-ce qu’il a fait pour prouver que sa préoccupation première était de se trouver un emploi?
- Est-ce qu’il souhaite réellement se trouver un emploi immédiatement au point qu'il serait prêt à modifier son horaire ou à abandonner son cours si un emploi lui était offert?
- Quel est le coût du cours et combien d'heures par semaine le prestataire doit-il consacrer à son cours?
- Quelles sont les conditions d'admissibilité liées à l'obtention d'un prêt étudiant ou d'une bourse d'études?
- Est-ce que les conditions relatives à un prêt ou à une bourse autorisent le prestataire à travailler? Avant le début du cours, est-ce que le prestataire a pris tous les moyens pour protéger son investissement en s'assurant de la flexibilité des horaires de cours ou du remboursement des frais en cas d'abandon?
- Est-ce qu’il a consacré des efforts suffisants à sa recherche d'emploi?
- Les restrictions liées à l'emploi sont-elles considérées comme acceptables?
- Est-ce que le prestataire a pris l'habitude de travailler tout en poursuivant des études?
Dans de nombreux cas, l'agent devra obtenir du prestataire des renseignements additionnels sur les conditions d'inscription, l'horaire des cours, le nombre d'heures de travaux prévu, le calendrier des examens, le calendrier des laboratoires obligatoires afin de mener à bien le cours, les frais d'inscription, le prêt étudiant ou la bourse d'études.
L'agent ne doit pas se limiter à examiner un seul facteur, comme l'existence d'antécédents d'études et de travail simultanés, qui peut infirmer la présomption de non-disponibilité. Il doit plutôt prendre en considération l'ensemble des facteurs. L'étude du dossier permettra à l'agent de considérer l’ensemble des circonstances ou faits tels que les intentions du prestataire dans l'éventualité d'un emploi convenable, les efforts qu'il consacre à sa recherche d'emploi, l'inscription à un cours par simple intérêt ou en vue de l'obtention de crédits, le consentement du prestataire à abandonner le cours pour occuper un emploi, le nombre d'heures par semaine et la durée du cours, la flexibilité de l'horaire de cours qui permettrait au prestataire d'accepter un emploi, les sommes investies, le remboursement d'une partie des frais de cours, les conditions relatives à l'obtention d'un prêt étudiant ou d'une bourse d'études et les antécédents d'études et de travail simultanés.
L'analyse, tant au plan subjectif qu'objectif, de l'ensemble des circonstances ou faits et des conditions liées à l'acceptation d'un emploi permettront à l'agent responsable de déterminer l'incidence du cours de formation sur la disponibilité du prestataire. L'agent doit verser au dossier un compte rendu des faits recueillis et les documenter afin de supporter sa décision.
[ Janvier 2014 ]
10.12.2.7 Perspectives d'emploi sur le marché du travail
L'agent doit recueillir les renseignements nécessaires sur le genre d'emploi recherché par le prestataire et les conditions qu'il pose relativement à l'acceptation d'un emploi. L'agent évaluera si le prestataire possède les compétences et l'expérience lui permettant d'obtenir raisonnablement un emploi à ces conditions.
Il est essentiel d'évaluer si les conditions liées à la disponibilité du prestataire sont considérées comme restrictives relativement au marché du travail. L'agent responsable pourrait être tenu d'obtenir de l'information pertinente sur le marché du travail afin de déterminer si le fait de suivre un cours diminue les possibilités d'emploi du prestataire ou l'empêche de chercher et d'obtenir du travail.
Par exemple, un prestataire demeurant dans une région où les possibilités d'emploi sont faibles ou même nulles peut avoir cherché sans succès un emploi pendant plusieurs semaines. Il peut également éprouver de la difficulté à se trouver un emploi à cause des conditions variables du marché du travail. Lorsque les conditions du marché du travail sont mauvaises, tout prestataire, notamment les travailleurs d’emploi saisonniers et les résidents des régions éloignées, peut, tout en demeurant disponible et à la recherche d'un emploi sans poser de restrictions, décider de suivre un cours plutôt que de demeurer inactif.
Dans ce cas, l’agent doit tenir compte, en rendant une décision, des éléments liés au marché du travail. L'agent doit déterminer si ces éléments rendent compte de mauvaises conditions du marché du travail local qui réduisent d'autant les chances d'emploi à court terme, ou si, au contraire, ces éléments correspondent à une conjoncture favorable montrant qu'il existe de bonnes possibilités d'emploi.
L'agent dispose d'une grande marge de manœuvre lorsqu'il évalue la disponibilité du prestataire par rapport aux conditions du marché du travail. Toutefois, pour considérer un prestataire disponible, l'agent devra conclure que le cours revêt une importance secondaire pour le prestataire et ne constitue pas un obstacle à la recherche et à l'acceptation d'un emploi convenable, advenant une amélioration du marché du travail. Dans ce contexte, les demandes pour lesquelles la disponibilité a été acceptée doivent être réexaminées régulièrement au fur et à mesure que le marché du travail évolue.
[ Janvier 2014 ]
10.12.2.8 Heures de travail
Suivre un cours de formation n’est pas l’une des exceptions au principe législatif que toutes les heures d’emploi sont considérées comme convenables (GDA 9.4.1.2 « L’horaire de travail »). Comme tout prestataire demandant des prestations régulières, et peu importe les antécédents de travail pendant la période de référence (p. ex. un prestataire qui travaille tout en allant à l’école (Guide 9.4.1.2 « L’horaire de travail »), les prestataires qui suivent un cours de formation doivent être disposés à chercher et à accepter toutes les heures de travail qui sont disponibles, comme pendant la soirée, les nuits, le travail par quarts, des heures inhabituelles ou de longues heures ainsi que des heures supplémentaires. Un prestataire, qui ne veut pas ou qui ne peut pas abandonner le cours qu’il suit pour accepter ces heures de travail ou un prestataire dont les démarches pour se trouver du travail font état de ce manque de volonté ou de cette incapacité, pourrait ne pas être en mesure de prouver sa disponibilité au travail.
Ce qui doit être examiné, ce sont les circonstances particulières du de la situation propre du prestataire. Le prestataire évite-t-il de tirer parti de tout emploi autrement convenable parce qu’il ne veut pas ou ne peut pas travailler pendant certaines heures? Si c’est le cas, une inadmissibilité peut être imposée.
Dans tous ces cas, on doit considérer tous les facteurs mentionnés à la section 10.12.2.6 ci-dessus. Une évaluation de l’ensemble des circonstances et des faits subjectifs et objectifs, et des conditions imposées à l’acceptation d’un emploi permettra à l’agent de déterminer si le cours de formation que suit le prestataire a une incidence sur sa disponibilité. Des renseignements sur le marché du travail doivent aussi être examinés, en particulier si les éléments de preuve ne sont pas clairs quant à la disponibilité d’un emploi convenable pendant certaines heures. Ces renseignements aideront l’agent à déterminer si le prestataire évite de tirer parti de tout emploi raisonnable en limitant ses heures de travail, ou si les conditions selon lesquelles il est disposé à travailler lui permettent de profiter d’occasions d’emploi raisonnables.
[ Janvier 2014 ]
10.12.2.9 Étudiant étranger suivant un cours de sa propre initiative
L'étudiant étranger qui fréquente à temps plein un établissement d'enseignement postsecondaire au Canada doit être muni d'un permis d'étudiant et d'un permis de travail s'il souhaite occuper un emploi sur le campus de l'établissement qu'il fréquente. L'employeur peut être l'établissement d'enseignement postsecondaire, une faculté, une organisation étudiante ou un entrepreneur privé qui fournit des services à l'établissement (par exemple un traiteur, une banque, un salon de coiffure) sur le campus. Dans de tels cas, le permis de travail portera la mention « emploi sur le campus ».
L'agent examinera les circonstances propres à chaque prestataire pour déterminer si il est admissible aux prestations. Il tiendra compte des restrictions du prestataire relativement à l'acceptation d'un emploi, des conditions liées au permis de travail et des possibilités d'emploi qui existent sur le campus.
Il est important de mener une recherche de faits et de prendre en compte tous les facteurs avant de prendre une décision à ce sujet. Des renseignements doivent être obtenus du prestataire concernant sa volonté d’accepter toute heure de travail qui est disponible au campus ainsi que son intention de chercher un tel emploi. Il est primordial d’obtenir des éléments prouvant une démarche raisonnable et habituelle pour obtenir un emploi dans les limites juridiques du permis de travail si le prestataire doit s’acquitter du fardeau de prouver sa disponibilité. Des renseignements sur le marché du travail doivent être obtenus dans ces situations afin de déterminer si les conditions selon lesquelles le prestataire peut accepter un emploi lui permettent de tirer parti de toute occasion d’emploi raisonnable.
[ Janvier 2014 ]
10.12.2.10 Non-disponibilité
Lorsque le prestataire déclare clairement qu'il ne cherche pas activement un emploi et qu'il n'est pas disponible pour accepter un emploi convenable à cause de son cours de formation, ou lorsque l'analyse de l'ensemble des faits au dossier démontre que son intention et son intérêt premiers sont la participation à son cours plutôt que l'obtention immédiate d'un emploi, l'imposition d'une inadmissibilité aux prestations serait appropriée.
[ Juillet 2016 ]
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