Archivée – Guide de la détermination de l’admissibilité - Chapitre 10 – Section 5

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10.5.0 Taux de rémunération et genre de travail offerts

La mesure dans laquelle un prestataire doit être disposé à chercher et à accepter des genres d’emploi moins rémunérateurs et moins intéressants varie selon la « catégorie » à laquelle appartiennent le prestataire et le nombre de semaines qui se sont écoulées dans la période de prestations.

10.5.1 Trois catégories de prestataires

Pour cette fin, il y a trois catégories de prestataires. « Travailleur de longue date », « Prestataire fréquent » et « Prestataire occasionnel ».

Un prestataire de longue date est un prestataire qui :

  1. a bénéficié de moins de 36 semaines de prestations régulières au cours des 260 semaines précédant le début de sa période de prestations;
  2. selon sa déclaration de revenus pour lesquelles des avis de cotisation ont été envoyées par l’Agence du revenu du Canada, a cotisé à raison d’au moins 30 % du maximum annuel au titre de l’assurance-emploi pendant 7 des 10 années précédant sa période de prestations ou, si sa déclaration de revenus pour l’année précédant sa période de prestations n’a pas été produite ou si un avis de cotisation pour cette année n’a pas encore été envoyé par l’Agence, pendant 7 des 10 années précédant cette année-là Note de bas de page 1 .

Un prestataire fréquent est un prestataire qui a bénéficié de plus de 60 semaines de prestations ordinaires pendant au moins trois périodes de prestations au cours des 260 semaines précédant le début de sa période de prestations Note de bas de page 2 .

Un prestataire occasionnel est un prestataire qui est ni un travailleur de longue date ni un prestataire fréquent Note de bas de page 3 .

Pour déterminer si le prestataire est un travailleur de longue date ou un prestataire fréquent, les semaines qui sont considérées comme ayant été « payées » comprennent toutes les semaines où :

  • au moins 1 $ de prestations régulières a été payé ou était payable au prestataire Note de bas de page 4 ,
  • une semaine où les prestations ont servi soit à recouvrer un plus payé soit à payer une pénalité monétaire soit à rembourser une avance, une aide ou un paiement d’aide sociale à un gouvernement provincial ou municipal ou à toute autre autorité prescrite;
  • une semaine où le prestataire a purgé une semaine d’exclusion d’une durée déterminée Note de bas de page 5 .

Les semaines suivantes ne seraient pas comprises pour cette fin :

  • une semaine où une semaine du délai de carence a été observée;
  • une semaine où des prestations de travail partagé ont été versées;
  • une semaine de prestations versée à un prestataire alors qu'il assistait à un cours ou programme d'instruction ou de formation vers lequel la Commission ou une autorité désignée par la Commission l’a dirigé;
  • une semaine de prestations spéciales (de maladie, de maternité, parentales, de compassion, ou pour proches aidants);
  • une semaine où les conditions d’admissibilité n’ont pas été remplies;
  • une semaine où une répartition de la rémunération a empêché le paiement de prestations.

Une fois la demande de prestations initiale établie, on déterminera si le prestataire est un travailleur de longue date, un prestataire fréquent ou un prestataire occasionnel, selon les critères mentionnés ci-haut. Une fois la catégorie de prestataires déterminée, elle s’appliquera pour toute la période de prestations qui en découle. Par exemple, si un prestataire établit une demande de prestations initiales et que, selon les critères mentionnés ci haut, on détermine qu’il s’agit d’un prestataire fréquent, et s’il retourne par la suite au travail, puis présente une nouvelle demande de prestations, il serait encore considéré comme un prestataire fréquent pour la durée de cette période de prestations.

10.5.2 Semaines écoulées

La mesure dans laquelle un prestataire doit être disposé à chercher et à accepter des genres d’emploi moins rémunérateur et moins intéressants varie également selon le nombre de semaines qui se sont écoulées dans la période de prestations. Pour cette fin, les semaines écoulées comprennent :

  • une semaine au cours de laquelle une semaine du délai de carence a été observée;
  • une semaine au cours de laquelle au moins 1 $ de prestations ordinaires a été payé ou était payable au prestataire;
  • une semaine au cours de laquelle des prestations ont servi soit à recouvrer un plus payé soit à payer une pénalité monétaire soit à rembourser une avance, une aide ou un paiement d’aide sociale;
  • une semaine au cours de laquelle le prestataire a purgé une semaine d’exclusion d’une durée déterminée Note de bas de page 6 .

Les semaines suivantes ne seraient pas comprises pour cette fin :

  • une semaine de prestations spéciales (de maladie, de maternité, parentales, de compassion, ou pour proches aidants);
  • une semaine de prestations de travail partagé;
  • une semaine de prestations versée à un prestataire alors qu'il assistait à un cours ou programme d'instruction ou de formation vers lequel la Commission ou une autorité désignée par la Commission l’a dirigé;
  • une semaine au cours de laquelle les conditions d’admissibilité n’ont pas été remplies;
  • une semaine où une répartition de la rémunération a empêché le paiement de prestations.

[ Janvier 2014 ]

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