Archivée – Guide de la détermination de l’admissibilité - Chapitre 10 – Section 6

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10.6.0 Genre d’emploi

Aux termes de la loi, tous les prestataires qui présentent une demande de prestations régulières doivent prouver qu’ils sont disponibles pour travailler, qu’ils sont incapables d’obtenir un emploi convenable et qu’ils font les démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable. On s’attend des prestataires qui ont des exigences quant au genre d’emploi qu’ils sont prêts à accepter qu’ils fassent preuve d’une plus grande volonté à chercher et à accepter des emplois moins favorables après une période raisonnable de recherche d’un emploi dans leur domaine.

Il arrive souvent qu’un prestataire restreigne sa disponibilité pour travailler au genre de travail qu’il a l’habitude d’exercer. Il peut alors clairement indiquer qu’il refuse de tenter sa chance dans tout autre domaine. Dans cette éventualité, on se demandera jusqu’à quel point les possibilités d’obtenir du travail en sont diminuées. À cette fin, la nature de l’occupation exercée, le taux de salaire désiré ainsi que la région où le prestataire est disposé à travailler sont tous des facteurs qui entrent en ligne de compte. Si un prestataire limite sa disponibilité à certains genres d’emploi au lieu de chercher tout genre d’emploi convenable, il ne sera plus admissible aux prestations régulières jusqu’à ce qu’il satisfasse aux exigences, dans les cas où :

  1. il s’agit d’une restriction et pas simplement d’une préférence (Guide, section 10.4.4, « Restrictions volontaires »);
  2. il a été informé qu’une telle restriction était inacceptable (Guide, section 10.4.2, « Avertissements au prestataire »).

À titre d’exemple de restriction, citons le cas d’un prestataire qui travaillait comme aide-comptable et qui restreint sa disponibilité à un emploi dans le seul domaine de la tenue des comptes et refuse de chercher ou d’accepter un emploi comme administrateur de bureau assumant des fonctions de tenue des comptes, mais aussi d’autres fonctions de commis.

10.6.1 Préférences, restrictions et avertissements

Il faut éviter d’automatiquement conclure que le prestataire n’est pas disponible pour travailler en fonction de la réponse donnée par ce dernier à une question portant sur le genre d’emploi qu’il est disposé à accepter. À une question à ce sujet, un prestataire répondra souvent qu’il souhaite obtenir un emploi qui correspond à son expérience et à ses qualifications. Cela ne signifie pas nécessairement qu’il impose une restriction absolue et qu’il n’acceptera pas de travail dans n’importe quelle autre profession (Guide, section 10.4.4, « Restrictions volontaires »). Il est normal qu’une personne recherche un emploi rémunérateur et ait, au départ, des attentes élevées, puis fasse d’éventuelles concessions plus tard.

De même, il est fort possible qu’une personne ne puisse pas apporter de précisions sur ce qui pourrait être considéré comme une réponse définitive et catégorique en répondant à une question directe et précise sur un formulaire ou un questionnaire, ou en indiquant les renseignements dans un espace restreint.

Les efforts qu’une personne déploie pour se trouver un autre genre d’emploi pour lequel elle est qualifiée, ou l’acceptation d’un tel emploi, peut être une indication que l’emploi précisé initialement constitue une préférence plutôt qu’une restriction.

Toutes ces questions doivent être éclaircies par la Commission (Guide, section 10.4.2, « Avertissements au prestataire »). Les explications subséquentes doivent être acceptées, pour autant qu’elles soient considérées comme plausibles.

Comme elle le fait depuis longtemps, la Commission continuera d’aviser les prestataires qui pourraient avoir restreint leur disponibilité d’une façon ou d’une autre. Si les limitations ne sont pas trop restrictives, le prestataire disposera d’une période de temps raisonnable pour chercher un emploi qui correspond à ses exigences. Le prestataire sera aussi informé qu’il a l’obligation d’élargir sa recherche d’emploi afin d’augmenter ses chances d’obtenir un emploi convenable, et que s’il ne respecte pas les exigences, il ne sera plus admissible aux prestations.

10.6.2 Après un délai raisonnable

Si un délai raisonnable a été accordé à un prestataire ayant restreint sa disponibilité au genre de travail qu’il occupait, ce prestataire doit, une fois la période raisonnable écoulée, être prêt à chercher un emploi en dehors de son travail habituel, à défaut de quoi il risque de ne plus être admissible aux prestations. S’il n’a pas trouvé un emploi dans son domaine avant la fin du délai raisonnable, il y a de fortes chances qu’il n’en trouvera jamais.

Il reste que les exigences quant au genre de travail ne peuvent pas être tolérées indéfiniment, quel que soit le rayon de disponibilité de la personne. Le prestataire aura un délai raisonnable, à partir de la date de sa demande de prestations, pour chercher un emploi dans son domaine. Dans le cas d’une demande renouvelée ou subséquente, si le prestataire a peu ou n’a pas du tout travaillé depuis sa première demande, le délai raisonnable ne recommence pas à zéro.

Le fait de ne pas avoir trouvé le travail recherché à la fin du délai raisonnable accordé à cette fin est un indice révélateur de la difficulté à obtenir du travail dans son domaine. Les prestataires ne doivent pas se résigner à rester chômeurs, mais doivent plutôt s’ouvrir à d’autres domaines qui augmenteront les chances à court terme d’obtenir un emploi. On s’attend à ce que le prestataire soit disposé à accepter sur-le-champ tout emploi que ses compétences, sa formation ou ses aptitudes lui permettent d’exercer. Cependant, le fait de ne pas vouloir accepter un genre particulier d’emploi n’est pourtant pas décisif. Ce qui importe, ce n’est pas tant de savoir les genres d’emploi qu’une personne n’est pas disposée à accepter, mais plutôt ceux qu’elle acceptera, de manière à évaluer quelles sont vraiment les possibilités d’obtenir un emploi.

En somme, on doit se demander si les exigences du prestataire en ce qui concerne le genre d’emploi qu’il est disposé à accepter compromettent sérieusement les possibilités d’obtenir un emploi dans un proche avenir. Une conclusion en ce sens s’impose nettement lorsque les précisions obtenues concernant le marché du travail révèlent qu’il y a des débouchés ou des possibilités d’emploi dans d’autres domaines pour lesquels le prestataire possède les aptitudes requises.

10.6.3 Travail de manœuvre

Un travailleur qui ne possède pas de connaissances particulières ou n’a aucune formation particulière pourra bénéficier d’un délai raisonnable pour trouver du travail dans son domaine habituel, après quoi il devra consentir à accepter tout emploi relevant de ses aptitudes ou de sa capacité physique. Il en est de même de tout prestataire qui vient de terminer un cours ou une formation, ou qui possède certaines connaissances professionnelles qu’il n’a pu encore mettre à profit.

Se dire prêt à accepter un travail ordinaire de manœuvre dans une grande ville ou un travail général de montage dans n’importe quel genre d’établissement n’a rien de restrictif. Ainsi en a-t-il été décidé en regard d’une ancienne femme de ménage en quête d’un emploi n’exigeant aucune compétence spéciale, excluant un poste de vendeuse.

10.6.4 Bureaux d’embauchage syndical

Passer par un bureau d’embauchage syndical pour trouver un emploi peut démontrer qu’un prestataire est disponible pour travailler. Obtenir un emploi par l’entremise de son bureau d’embauchage syndical équivaut à trouver un emploi dans son domaine.

Cependant, à l’instar de tous les autres prestataires, les membres de bureau d’embauchage syndical doivent faire preuve d’une plus grande volonté à chercher et à accepter un emploi moins favorable après un certain nombre de semaines de prestations.

Les exemptions liées au recours à un bureau d’embauchage syndical sont calculées comme suit : un prestataire qui a un bon dossier auprès de son bureau d’embauchage syndical peut restreindre sa recherche d’emploi à celui-ci pour un délai de trois semaines à compter du début de la demande en plus d’une semaine supplémentaire d’exemption pour chaque année d’expérience dans son domaine de travail auprès du bureau d’embauchage syndical, jusqu’à un maximum de 16 semaines.Après la période d’exemption, le travailleur devra être disposé à chercher et accepter d’autres genres d’emploi et à le faire de façon active, autrement que par l’entremise de son bureau d’embauchage syndical et en dehors de son domaine habituel.

À partir du moment où le prestataire est censé chercher et accepter un emploi autrement que par l’entremise de son bureau d’embauchage syndical, son adhésion continue au bureau pourra être considérée comme une activité visant à démontrer qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable. Il revient au prestataire de se mettre personnellement en quête d’un emploi autrement que par l’entremise de son bureau d’embauchage syndical, même s’il en demeure membre.

Si un prestataire restreint sa disponibilité à seulement certains genres d’emploi, il risque de ne plus être admissible aux prestations régulières jusqu’à ce qu’il soit disposé à chercher et à accepter d’autres genres d’emploi, pour autant qu’il s’agit bel et bien d’une restriction et pas simplement d’une préférence. Le versement des prestations ne cessera pas dès le moment où un prestataire impose des restrictions quant à sa disponibilité s’il n’a pas été avisé qu’une telle restriction est inacceptable. On accordera au prestataire une courte période pour revoir ses critères de recherche d’emploi avant de le déclarer inadmissible aux prestations. Chaque demande de prestations sera examinée au cas par cas.

[ Juillet 2016 ]

[ Janvier 2014 ]

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