Archivée – Guide de la détermination de l’admissibilité - Chapitre 9 – Section 7

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9.7.0 Exclusion

Une exclusion peut être imposée dans les cas suivants :

  • il y a eu refus d’un emploi convenable sans motif valable (LAE 27(1)(a) et (b));
  • il y a eu défaut de suivre une instruction écrite donnée par la Commission (LAE 27(1)(c));
  • il y a eu défaut de se présenter à une entrevue à laquelle la Commission a ordonné au prestataire de se présenter (LAE 27(1)(d));
  • la Commission a mis un terme à l’affectation à un cours de formation parce que le prestataire, sans motif valable, n’y a pas assisté, l’a abandonné ou en a été expulsé (LAE 27(1.1));.

Ce qui doit être déterminé, c’est la durée de la période d’exclusion à imposer.

[ Avril 2014 ]

9.7.1 Refus d’un emploi : exclusion de 7 à 12 semaines

Une exclusion au bénéfice des prestations peut être imposée à un prestataire :

  • qui n’a pas postulé un emploi convenable qu’il savait vacant ou sur le point de l’être;
  • qui a refusé un tel emploi lorsqu’on lui a offert;
  • qui n’a pas profité d’une occasion d’obtenir un emploi convenable.

En effet, il s’expose à une telle exclusion pour une durée d’au moins sept semaines et d’au plus douze semaines (LAE 27(1)(a) et (b) et LAE 28(1)(a)) s’il a agi ainsi sans motif valable, et ce, depuis l’arrêt de rémunération à l’origine de sa demande.

La durée de l’exclusion variera selon les circonstances du refus, l’intérêt et la bonne volonté dont a fait preuve le prestataire pour mettre un terme à sa période de chômage (Ruppel (A-583-94)).

Un refus d’un emploi convenable exprimé de manière désinvolte peut entraîner une exclusion d’une durée maximale de 12 semaines (CUB 29680); un motif accompagné de circonstances atténuantes entraînerait, en règle générale, une exclusion de moins de 12 semaines. On doit examiner en détail toutes les circonstances propres à chaque cas afin de déterminer s’il y a des circonstances atténuantes et, le cas échéant, dans quelle mesure elles devraient donner lieu à une réduction de la durée de l’exclusion.

S’il y a des circonstances correspondant à un ou plusieurs des critères servant à déterminer si un emploi est convenable, mais qu’elles ne sont pas assez importantes pour conclure qu’il ne s’agit pas d’un emploi convenable, une réduction de la durée de l’exclusion s’imposerait. Exemple : la santé du prestataire posait un problème, mais pas au point où il ne pouvait pas se rendre à son lieu de travail et accomplir ses tâches (Guide 9.4.1.1 "État de santé et capacités physiques du prestataire"); le prestataire devait engager chaque jour des dépenses pour se rendre au travail et prendre des dispositions concernant la garde de ses enfants, mais ces dépenses n’étaient pas si élevées qu’elles auraient placé le prestataire dans une « situation financière moins favorable » s’il avait accepté l’emploi (Guide 9.4.3 "Situation financière moins avantageuse"); les déplacements quotidiens entre le domicile et le lieu de travail est de temps raisonnable, mais en raison de la journée total de travail, le prestataire aurait moins de temps que normal à consacrer le soir à sa jeune famille. En outre, si l’emploi dure sept semaines ou moins, il convient d’imposer une exclusion minimum de sept semaines (LAE 28(1)(a)). Un emploi à court terme est préférable au chômage. Par conséquent, refuser d’occuper un emploi convenable, même une seule journée, pourrait entraîner une exclusion minimum de sept semaines (CUB 19292 et CUB 38800).

Si l’emploi refusé devait durer plus de sept semaines, la durée de l’exclusion ne doit pas dépasser le nombre de semaines d’emploi qu’aurait accumulé le prestataire s’il avait accepté cet emploi, et ne dépassera jamais 12 semaines (LAE 28(1)(a)).

Il n’y a pas de lien entre les heures de travail avant le début de la période de prestations et le caractère convenable des heures d’un emploi éventuel. Sauf quelques exceptions, les prestataires doivent chercher et accepter toutes les heures de travail, y compris les emplois à temps partiel et à temps plein (Guide 9.4.1.2 "L'horaire de travail"). Par conséquent, une occasion d’emploi à temps partiel n’a aucune incidence sur la durée de l’exclusion. C’est le caractère convenable de l’emploi lui-même ainsi que les circonstances entourant le refus qui sont pertinents et non le fait que le prestataire pourrait avoir travaillé à temps partiel ou à temps plein au cours de la période de référence.

[ Avril 2014 ]

9.7.2 Instructions écrites, entrevues et cours de formation : exclusion d’une durée d’une à six semaines

Une exclusion au bénéfice des prestations peut être imposée à un prestataire

  • qui n’a pas suivi une instruction écrite donnée par la Commission en vue de l’aider à trouver un emploi convenable; ou,
  • qui ne s’est pas présenté à une entrevue à laquelle la Commission lui avait ordonné de se présenter afin de lui fournir des renseignements et des instructions pour l’aider à trouver un emploi ou de déterminer si une formation à l’emploi pourrait lui être utile.

En effet il s’expose à une telle exclusion pour une période d’une à six semaines (LAE 27(1)(c) et (d) et LAE 28(1)(b)) s’il a agi ainsi sans motif valable, et ce, depuis l’arrêt de rémunération à l’origine de sa demande.

Un prestataire est également passible d’une exclusion pour une période d’une à six semaines s’il a été dirigé vers un cours ou une activité d’emploi et que la Commission a mis fin à l’affectation parce que le prestataire, sans motif valable, n’a pas suivi le cours ou n’a pas participé à l’activité et ne terminera probablement pas le cours ou l’activité avec succès, qu’il a abandonné le cours ou l’activité, ou qu’il a fait l’objet d’une expulsion par l’organisme responsable du cours ou de l’activité en cause (LAE 27(1.1) et LAE 28(1)(b))

[ Avril 2014 ]

9.7.3 Obligation de purger l’exclusion

Les exclusions de sept à douze semaines et d’une à six semaines sont des semaines d’exclusion pour une période « déterminée ». À ce titre, elles doivent être purgées au cours des semaines suivant le délai de carence et au cours des semaines pour lesquelles au moins 1 $ de prestations aurait été payable si ce n’était de l’exclusion qui a été imposée (LAE 28(2)). Elles ne peuvent pas être purgées si le prestataire n’est pas admissible aux prestations dans une semaine donnée en raison d’une exclusion pour une durée indéterminée, d’une inadmissibilité ou d’une répartition de la rémunération qui empêcherait le paiement des prestations.

Si l’événement qui a donné lieu à l’exclusion pour une période déterminée est survenu après le début de la période de prestations, cette exclusion commencera seulement dans la semaine de l’événement. Toute perte d’emploi ultérieure au cours de la période de prestations n’a aucune incidence sur la durée de l’exclusion pour une période déterminée. Si deux exclusions pour une période déterminée sont imposées, elles doivent être purgées consécutivement et non simultanément (LAE 28(2)).

Toute partie d’une exclusion pour une période déterminée qui n’a pas été purgée lorsque la période de prestations du prestataire se termine doit l’être dans une période de prestations établie ultérieurement, et ce, dans les deux années qui suivent l’événement ayant entraîné l’exclusion pour une période déterminée (LAE 28(3)). Cependant, aucune exclusion de ce genre ne peut être reportée contre un prestataire qui a accumulé au moins 700 heures d’emploi assurables depuis l’événement qui a entraîné l’exclusion (LAE 28(4)).

En outre, la Commission reporte l’obligation de purger l’exclusion d’une durée déterminée si le prestataire a autrement droit à des prestations spéciales ou a été dirigé par la Commission ou par une autorité qu’elle désigne vers un cours ou une activité d’emploi (LAE 28(5)).

Est réputée être une semaine de prestations payée toute semaine au cours de laquelle une exclusion pour une période déterminée est purgée. Par conséquent, cette semaine réduit le nombre de semaines de prestations régulières autrement payables dans la période de prestations (LAE 28(6)).

Cependant, une semaine d’exclusion pour une période déterminée qui est purgée n’empêchera pas un prestataire de demander qu’une période de prestations établie à son profit avec moins de 600 heures d’emploi assurable, (à titre de prestataire de la deuxième catégorie (LAE 6(1)), soit annulée pour qu’une période de prestations puisse être établie à son profit, avec 600 heures ou plus d’emploi assurable (à titre de prestataire de la première catégorie (Guide 1.2.8 - Genres de prestataires), de manière à lui permettre de recevoir des prestations spéciales (LAE 28(7)).

[ Avril 2014 ]

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