Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 5 - Section 4
Cette page Web a été archivée
L’information indiquée comme archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
5.4.0 Sommes considérées comme une rémunération aux termes de l'article 35 du Règlement
Information
Les pouvoirs de la Commission de faire des règlements concernant la rémunération sont limités aux sommes ou avantages qui sont gagnés par le travail ou qui s'y assimilent. Les alinéas (2)(a) à (f) de l'article 35 du Règlement nomment spécifiquement certaines sommes qui doivent être considérées comme une rémunération parce que celles-ci sont soit gagnées par le travail ou s'assimilent à des sommes qui sont gagnées par le travail. Ces sommes doivent clairement avoir les caractéristiques d'un avantage donné en retour du travail fourni par la personne recevant cette somme Note de bas de page 1 .
La caractéristique commune de ces sommes est qu'elles constituent des avantages qui proviennent d'un emploi, s'y rattachent ou y sont reliés. En d'autres termes, il y a un lien quelconque entre le paiement et la perte de salaire que ce paiement est destiné à remplacer. Si le prestataire n'avait pas été employé, il n'aurait pas eu droit au paiement.
Les formes de rémunération apparaissant dans le Règlement sont les suivantes :
- les montants payables au prestataire, à titre de salarie, d'avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;
- les indemnités que le prestataire a reçues ou recevra pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu'une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d'une réclamation; Note de bas de page 2
- les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes d'un régime collectif d'assurance-salaire, d'un régime de congé payé de maladie, de maternité ou d'adoption ou d'un régime de congé payé pour soins à donner à des enfants; Note de bas de page 3
- les indemnités qu'un prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, en vertu d'un régime d'assurance-automobile prévues par une loi provinciale Note de bas de page 4
- les sommes payées ou payables au titre ou au lieu d'une pension Note de bas de page 5 et
- les indemnités que le prestataire a reçues ou auxquelles il a droit, sur présentation d'une demande, en vertu d'une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d'emploi, du fait qu'il a cessé de travailler à titre préventif Note de bas de page 6 .
Détails de la page
- Date de modification :