Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 1 - Section 2
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1.2.0 Établissement d’une période de prestations
Pour faire établir une période de prestations, une personne assurée doit avoir subi un arrêt de rémunération [chapitre 2 du Guide] et avoir accumulé le nombre requis d’heures d’emploi assurable pendant la période de référence.
1.2.1 Période de référence
La période de référence correspond à la plus courte entre la période de 52 semaines qui précède immédiatement la date de début d’une demande de prestations d’AE et la période écoulée depuis le début d’une demande précédente.
La période de référence peut être prolongée pour les périodes pendant lesquelles les prestataires ne recevaient pas de prestations d’AE et sont en mesure de démontrer qu’ils ne pouvaient pas travailler pour l’une des raisons suivantes :
- à cause d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse;
- parce qu’ils étaient incarcérés, s’ils n’ont pas été reconnus coupables du délit qui a entraîné leur incarcération;
- parce qu’ils recevaient de l’aide dans le cadre du régime d’AE (par exemple en participant à un cours ou à une autre activité liée à l’emploi, autorisés par la Commission de l’AE ou par une tierce partie désignée par celle-ci);
- parce qu’ils recevaient des paiements en vertu d’une loi provinciale sur le retrait préventif (applicable uniquement au Québec).
Des renseignements détaillés concernant les prolongations de la période de référence sont présentés à la section 1.3 du présent Guide.
1.2.2 Nombre d’heures requis pour être admissible – norme d’admissibilité variable
Le nombre d’heures nécessaire pour établir une demande de prestations régulières d’AE (appelé norme d’admissibilité) se fonde sur les normes d’admissibilité variables (NAV) régionales pour tous les prestataires.
Les NAV établissent le nombre minimal d’heures assurables requis pour être admissible aux prestations. Les NAV sont fondées sur le taux régional de chômage dans la région où le prestataire réside habituellement.
Pour être admissible à recevoir des prestations régulières d’AE, un prestataire doit avoir accumulé de 420 à 700 heures d’emploi assurable pendant la période de référence [LAE 7(2)]. Le nombre d’heures exact est indiqué dans le tableau Nombre d’heures d’emploi assurable requis et dépend du taux de chômage régional applicable.
Les prestataires pour lesquels une violation a été constatée sur une demande précédente peuvent se voir imposer une majoration de la norme d’admissibilité. Une violation a un effet potentiel sur le nombre d’heures requis pour être admissible.
1.2.3 Sanction prévoyant la majoration de la norme d’admissibilité
En vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, la Commission de l’AE peut pénaliser ou poursuivre en justice les personnes qui reçoivent ou tentent de recevoir des prestations en faisant sciemment des déclarations fausses ou trompeuses. En outre, la Loi prévoit d’imposer une violation, en fonction de la gravité des fausses déclarations et des circonstances personnelles de la personne [LAE 7.1(4)]. Une fois qu’une violation a été imposée, le prestataire peut être obligé de travailler davantage d’heures pour être admissible aux prestations d’AE à l’avenir.
La majoration de la norme d’admissibilité touche tous les types de prestations, y compris les demandes de prestations de maladie, de maternité, parentales, de compassion et pour proches aidants, de prestations de pêcheur et de prestations spéciales pour travailleurs indépendants.
Il existe deux types de violations : les violations qualifiées ou non qualifiées. Les violations non qualifiées n’ont pas d’incidence sur les futures demandes de prestations, sauf si une autre représentation trompeuse est constatée ultérieurement.
Les violations sont qualifiées de mineures à subséquentes et sont associées à une augmentation progressive du seuil pour être admissible aux prestations – plus la violation est grave, plus il faut d’heures pour établir une demande de prestations [LAE 7.1(6)].
Une violation n’est pas prise en compte dans le calcul du nombre d’heures requis pour établir une demande de prestations dans les cas suivants :
- lorsque l’avis de violation a été émis plus de 260 semaines avant la date à laquelle la demande initiale est présentée;
- lorsque deux demandes initiales de prestations ont été établies depuis la date à laquelle l’avis de violation a été émis [LAE 7.1(3)].
1.2.4 Taux de chômage régional
Aux fins du calcul du taux de chômage régional, le pays a été divisé en 62 régions économiques. Le taux de chômage applicable à chaque région est déterminé par Statistique Canada. Il correspond à la moyenne des taux de chômage mensuels désaisonnalisés pour la dernière période de trois mois. Les taux de chômage régionaux sont mis à jour toutes les quatre semaines [RAE 17(1.1)a)].
Le taux qui s’applique à un prestataire est le taux attribué à la région économique où le prestataire avait sa résidence habituelle pendant la semaine précédant le début de sa demande de prestations. Si, durant cette semaine, le lieu de résidence habituel du prestataire était à l’extérieur du Canada, la région économique utilisée est celle dans laquelle le prestataire occupait son dernier emploi assurable au Canada [RAE 17(1.1)b)].
Les régions économiques de l’AE permettent de garantir que les personnes résidant dans des régions ayant des niveaux comparables de chômage sont assujetties à des règles comparables d’AE pour ce qui est de l’admissibilité aux prestations et du nombre de semaines de prestations qu’elles peuvent recevoir. Le paragraphe 18(2) du Règlement sur l’assurance-emploi stipule que les limites des régions de l’AE doivent être examinées tous les cinq ans pour s’assurer qu’elles reflètent les conditions actuelles du marché du travail et la représentation géographique des collectivités dans l’ensemble du Canada.
Lorsque le taux de chômage régional augmente dans une région, le nombre d’heures requis par un prestataire pour être admissible aux prestations diminue. À l’inverse, lorsque le taux de chômage diminue, le nombre d’heures assurables requis augmente.
1.2.5 Résidence habituelle
L’expression « lieu de résidence habituel » n’est pas définie dans les dispositions législatives. Selon le sens du mot « résident », il s’agit de l’endroit où un prestataire s’est établi [RAE 17(1) et 17(2)]. Le qualificatif « habituel » exclut clairement de la définition tout endroit où la personne n’a pas de résidence permanente ou tout lieu où elle ne séjourne qu’occasionnellement ou périodiquement.
Ainsi, dans le cas d’une personne mariée qui travaille souvent loin de son domicile, son lieu de résidence habituel est celui où habitent son conjoint et ses enfants. Dans le cas d’une personne qui vit seule ou qui n’a pas d’obligations familiales, l’endroit où cette personne s’est établie est son lieu de résidence habituel; et tout séjour dans un autre endroit, même prolongé, ne change pas cet état de fait. Par conséquent, la résidence déclarée d’un prestataire n’est pas toujours traitée comme son lieu de résidence habituel [CUB 66347, CUB 69769].
Il y a normalement un changement de lieu de résidence lorsqu’une personne quitte une région dans l’intention de s’établir ailleurs de façon permanente et qu’elle emporte avec elle tous ses biens personnels. Parfois, même l’endroit où une personne réside de façon temporaire avant de s’établir de façon permanente peut être considéré comme son lieu de résidence habituel.
Lorsque l’adresse de résidence et l’adresse postale d’un prestataire sont différentes, la région économique applicable est celle de l’adresse de résidence.
1.2.6 Période de prestations non établie
Lorsqu’un prestataire ne remplit pas la norme d’admissibilité, il n’est pas possible d’établir une période de prestations.
Les raisons les plus courantes pour lesquelles une période de prestations ne peut pas être établie sont les suivantes :
- le prestataire a moins que le nombre minimal d’heures assurables requis pour être admissible; le prestataire ne satisfait pas la NAV;
- le prestataire demande des prestations spéciales, mais n’a pas 600 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence;
- le prestataire n’a pas subi d’arrêt de rémunération pendant la période de référence;
- le dernier relevé d’emploi n’a pas été soumis.
Lorsque le taux de chômage régional augmente, le nombre d’heures requis par un prestataire pour être admissible aux prestations diminue. Par conséquent, il est possible que les prestataires qui n’avaient pas été en mesure d’établir une demande de prestations parce qu’ils n’avaient pas assez d’heures assurables deviennent finalement admissibles sans avoir travaillé ni accumulé d’heures supplémentaires.
Dans ces situations, un avis est envoyé aux prestataires pour les informer que, compte tenu du taux de chômage, ils ne sont pas admissibles aux prestations. Si le taux de chômage régional change au point qu’un prestataire devienne potentiellement admissible, un avis est produit et envoyé au prestataire.
1.2.7 Relevé d’emploi
Un relevé d’emploi (RE) fournit de l’information sur l’historique d’emploi. Il s’agit du document le plus important utilisé par la Commission pour établir une demande de prestations.
Les renseignements qui figurent dans le RE servent à déterminer si une personne est admissible à des prestations d’AE, à quel montant elle a droit et combien de temps les prestations lui seront versées. Le RE joue aussi un rôle important pour contrôler que les fonds de l’AE ne sont pas utilisés abusivement.
Un RE doit être émis chaque fois qu’un employé subit un arrêt de rémunération [chapitre 2 du Guide] ou lorsque Service Canada en demande un [RAE 19]. Un RE doit être émis même si l’employé n’a aucune intention de présenter une demande de prestations d’AE [Guide sur le relevé d’emploi].
1.2.8 Prestataire de la première ou de la deuxième catégorie
Une fois qu’une période de prestations a été établie, un prestataire est considéré comme un « prestataire de la première catégorie » lorsqu’il a cumulé au moins 600 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence [LAE 6(1)]. Le prestataire est considéré comme un « prestataire de la deuxième catégorie » lorsqu’il a cumulé moins de 600 heures au cours de sa période de référence, mais qu’il a atteint le nombre minimal d’heures requis pour le type de prestations demandé [LAE 6(1)].
Les prestataires de la première et de la deuxième catégorie peuvent être admissibles aux prestations régulières [LAE 9]. Toutefois, seuls les prestataires de la première catégorie peuvent être admissibles aux prestations de maternité [LAE 22], aux prestations parentales [LAE 23], aux prestations de compassion [LAE 23.1] ou aux prestations pour proches aidants pour s’occuper d’un enfant [LAE 23.2] ou d’un adulte [LAE 23.3].
Un prestataire de la première catégorie est admissible aux prestations de maladie lorsque la maladie constitue la raison pour laquelle il a cessé de travailler. Toutefois, un prestataire de la deuxième catégorie qui cesse de travailler pour cause de maladie n’a pas droit aux prestations de maladie [LAE 21(1)].
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