Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 1 - Section 4

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1.4.0 Structure de la période de prestations

Pour établir une période de prestations, le prestataire doit fournir des renseignements sur son historique d’emploi, le motif de cessation d’emploi, la rémunération assurable et toute autre information dont la Commission peut avoir besoin. Ces renseignements doivent être fournis au format et de la manière indiqués par la Commission. Il incombe au prestataire de prouver qu’il est admissible aux prestations.

La manière dont une période de prestations est structurée, qui comprend notamment la date de début d’une période de prestations, la détermination de l’admissibilité d’un prestataire et le nombre de semaines de prestations qu’il peut recevoir, est dictée par la Loi sur l'assurance-emploi et le Règlement sur l'assurance-emploi.

Le nombre de semaines qu'un prestataire peut recevoir pendant sa période de prestations est déterminé en fonction du nombre d'heures qu'il a travaillé au cours de sa période de référence et du taux de chômage régional dans la région où il a son lieu de résidence habituel [section 1.2.2 du Guide]. La durée d'une période de prestations correspond à la période pendant laquelle un prestataire peut recevoir les semaines de prestations auxquelles il peut avoir droit.

1.4.1 Date d’entrée en vigueur d’une période de prestations

La date de début d'une demande de prestations est communément appelée date de « début de la période de prestations » ou « DPP ». La Loi établit qu'une demande de prestations débute le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l'arrêt de rémunération ou le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l'arrêt de rémunération [LAE 10].

L'arrêt de rémunération est abordé en détail dans le chapitre 2 du Guide. En bref, l'arrêt de rémunération nécessite une cessation d'emploi et une période de sept jours consécutifs sans travail ni rémunération dans le cadre de cet emploi [CUB 71217]. Une fois qu'il est établi qu'un arrêt de rémunération existe, la date de début d'une demande de prestations peut être déterminée.

Une application stricte de cet article de la Loi sur l'assurance-emploi signifierait que, quel que soit le moment où un prestataire a cessé de travailler, la période de prestations débuterait toujours la semaine où il a déposé sa demande de prestations. Par conséquent, à des fins administratives, la Commission a élaboré des politiques qui servent à déterminer la date de début d'une demande de prestations. Ces politiques ne sont appliquées que lorsqu'elles sont à l'avantage du prestataire [section 3.1.1 du Guide].

Seules les heures assurables accumulées avant la semaine de début de la période de prestations peuvent être utilisées pour déterminer l’admissibilité d’un prestataire ou pour calculer le nombre de semaines de prestations qui pourraient être payables. Les heures travaillées pendant la période de prestations ne peuvent pas être comptabilisées. Dans ce contexte, si un prestataire a effectué des heures d’emploi assurable pendant la semaine où est survenu l’arrêt de rémunération, et que sans ces heures une période de prestations ne peut pas être établie, la date de début de la demande de prestations peut être reportée au dimanche suivant.

Lorsqu’une demande de prestations est déposée au plus tard dans les quatre semaines civiles suivant la semaine de l’arrêt de rémunération, du dernier jour de travail ou du dernier jour payé ou la dernière semaine de réception de l’assurance-salaire ou de l’indemnité pour accident du travail, la demande de prestations est réputée avoir été déposée à temps. La date d’entrée en vigueur de la période de prestations est alors déterminée en fonction de celle de ces quatre semaines qui est la plus avantageuse pour le prestataire.

Lorsqu'un prestataire dépose une demande de prestations plus de quatre semaines civiles après la semaine au cours de laquelle l'arrêt de rémunération est survenu, la date d'entrée en vigueur de la demande de prestations est le dimanche de la semaine au cours de laquelle la demande a été déposée. Si un prestataire veut que sa demande de prestations débute à une date antérieure, il doit présenter une demande d'antidatation [chapitre 3 du Guide].

1.4.2 Durée d’une période de prestations

La durée d'une période de prestations correspond à la période pendant laquelle un prestataire peut recevoir les semaines de prestations auxquelles il peut avoir droit. La durée d'une période de prestations est de 52 semaines, incluant la semaine de début de la demande de prestations. Les prestations d'AE ne sont pas payables au-delà de la période de prestations de 52 semaines, sauf si le prestataire est admissible à une prolongation de cette période de prestations [LAE 10].

Une période de prestations prend fin lorsque l’un des événements suivants se produit :

  • le nombre maximal de semaines de prestations a été payé;
  • la 52e semaine de la période de prestations a été atteinte;
  • le prestataire demande de mettre fin à sa période de prestations, présente une nouvelle demande initiale de prestations et est admissible à recevoir des prestations au titre de la nouvelle demande [LAE 10(8)].

1.4.3 Nombre de semaines de prestations payables

Il est important de se rappeler que les renseignements de cette section portent sur les prestations régulières. Les autres types de prestations, notamment les prestations de maladie, de maternité, parentales, de compassion ou pour proches aidants, sont assujettis à leurs propres dispositions législatives et sont abordés en détail dans des chapitres distincts du Guide. Les prestations de pêcheur et les paiements liés aux programmes de perfectionnement (formation, travail partagé) sont également abordés dans d’autres chapitres.

Dans une période de prestations, des prestations peuvent être payables pour chaque semaine de chômage [LAE 9] suivant le délai de carence [LAE 13, section 1.8 du Guide].

Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées pendant une période de prestations est déterminé au moment où la période de prestations est établie et dépend de deux facteurs.

Un prestataire peut recevoir de 14 jusqu’à un maximum de 45 semaines de prestations régulières, en fonction :

  1. du taux de chômage dans la région où il a son lieu de résidence habituelle au moment où la demande de prestations est établie, et
  2. du nombre d'heures d'emploi assurable qu'il a accumulées au cours des 52 semaines précédant la demande de prestations, ou depuis sa dernière demande de prestations, selon la plus courte de ces deux périodes LAE 12(2)].

À titre d’exemple, lorsque le taux de chômage régional applicable est de 6 % et que le prestataire a accumulé 700 heures d’emploi assurable au cours des 52 dernières semaines, un maximum de 14 semaines de prestations est alors payable.

En revanche, un autre prestataire qui a 1 330 heures d'emploi assurable et réside dans une région où le taux de chômage applicable est supérieur à 16 % pourrait recevoir jusqu'à 45 semaines de prestations. Le tableau des semaines de prestations, dans la Loi [Annexe I], démontre ces deux facteurs et les divers maximums de semaines de prestations pouvant être payées.

Le nombre de semaines payables pour une demande de prestations ne change pas, même si un prestataire déménage dans une autre région après le début de sa période de prestations.

1.4.3.1 Nombre de semaines de prestations payables aux prestataires frontaliers ou vivant aux États-Unis

Le Règlement sur l'assurance-emploi prévoit que, dans certaines situations, un prestataire qui réside à l'extérieur du Canada ne devient pas inadmissible à des prestations pour cette seule raison. Toutefois, le nombre de semaines de prestations pouvant être versées dans un tel cas fait l'objet de règles différentes de celles applicables à un prestataire résidant au Canada.

Un prestataire qui réside de façon temporaire ou permanente dans un état des États-Unis limitrophe du Canada, peut être admissible à des prestations, à condition qu'il soit disponible pour travailler au Canada et qu'il puisse se présenter sur demande en personne à un Centre Service Canada [RAE 55(6)a)]. Les personnes qui résident de façon temporaire ou permanente dans le District de Columbia, dans tout État des États-Unis, aux îles Vierges ou à Porto Rico et qui prouvent qu'elles remplissent toutes les conditions d'admissibilité aux prestations en vertu d'un accord entre le Canada et les États-Unis, peuvent recevoir des prestations [RAE 55(6)b)].

Dans l'une ou l'autre de ces situations, le nombre maximum de semaines de prestations qui peuvent être versées pendant une période de prestations dépend du nombre d'heures d'emploi assurable accumulées pendant la période de référence. Le paragraphe 55(7) du Règlement sur l'assurance-emploi contient un tableau qui indique les divers nombres maximums de semaines de prestations susceptibles d'être versées et le nombre correspondant d'heures assurables requis.

Un prestataire qui réside à l'extérieur du Canada dans l'une des situations décrites précédemment et pour qui une période de prestations a été établie pourrait par la suite déménager au Canada au cours de sa période de prestations. Le nombre maximum de semaines que le prestataire pourrait continuer à recevoir serait le nombre indiqué dans le tableau mentionné précédemment [RAE 55(8)].

L'inverse peut également se produire, c'est-à-dire qu'un prestataire qui a fait établir une période de prestations au Canada pourrait ensuite résider à l'extérieur du Canada, dans les conditions décrites précédemment. Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à ce prestataire pendant la période de prestations est le plus élevé entre :

  • le nombre de semaines de prestations ayant déjà été reçues au Canada, ou
  • le nombre de semaines auquel le prestataire aurait eu droit conformément au tableau du paragraphe 55(7) du Règlement si, au moment où sa période de prestations a été établie, il avait résidé de façon permanente ou temporaire à l'extérieur du Canada dans l'un des endroits mentionnés précédemment [RAE 55(9)].

1.4.4 Fin d’une période de prestations

Comme nous l'avons vu précédemment, le nombre maximum de semaines pendant lesquelles les prestations régulières peuvent être versées au cours d'une période de prestations varie de 14 à 45 [section 1.4.2 du Guide, LAE 12(2)]. La période de prestations elle-même dure 52 semaines [LAE 10(2)], ce qui comprend le délai de carence [LAE 13] pendant lequel les prestations ne sont pas payables.

Le prestataire n'a plus droit à aucune prestation une fois que ces 52 semaines ou, dans le cas d'une prolongation, ces 104 semaines, se sont écoulées [LAE 10(8), CUB 76507], même si le prestataire n'a pas reçu le nombre maximum de semaines payables.

Techniquement, une période de prestations prend fin après que le prestataire a reçu toutes les semaines de prestations régulières auquel il a droit. Toutefois, lorsque toutes ces prestations régulières sont payées avant la fin des 52 semaines, par exemple après 19 semaines, la période de prestations ne prend pas fin immédiatement, car le prestataire peut devenir admissible à recevoir des prestations spéciales (de maladie, de maternité, parentales, etc.) [LAE 12(6)].

Dans les cas où des prestations spéciales sont demandées après que toutes les prestations régulières ont été payées, la période de prestations prend fin à la date de la première des éventualités suivantes :

  • lorsque les prestations régulières et spéciales ont été payées jusqu'à un maximum de 50 semaines, ou
  • lorsque la 52e semaine de la période de prestations a été atteinte [LAE 10(8)].

Une fois la période de prestations terminée, c’est au prestataire qu’il revient de démontrer qu’il respecte les conditions requises pour faire établir une nouvelle période de prestations.

1.4.5 Fin anticipée d’une période de prestations

Un prestataire peut demander la fin anticipée de la période de prestations afin d'en faire établir une nouvelle immédiatement. Cette manière de procéder peut être avantageuse, en permettant par exemple d'augmenter le taux de prestations ou de devenir un prestataire de la première catégorie [section 1.2.8 du Guide] et donc d'avoir droit aux prestations spéciales.

Lorsqu'un prestataire demande la fin anticipée de sa période de prestations, afin de lui permettre de prendre une décision éclairée, la Commission doit l'informer des avantages et des inconvénients liés à cette fin anticipée, ainsi que de l'irrévocabilité de cette décision [CAF 434-10, CUB 75288]. La Commission ne peut pas décider à la place du prestataire ni influencer sa décision. C'est le prestataire lui-même qui doit prendre la décision et celle-ci sera irrévocable, même si plus tard elle doit s'avérer désavantageuse pour le prestataire. Ce qui est avantageux à un moment peut fort bien être différent plus tard.

Lorsque le prestataire demande la fin anticipée de sa période de prestations, sa demande est acceptée à condition qu'il présente une nouvelle demande initiale et qu'il soit admissible à faire établir une nouvelle période de prestations [LAE 10(8)d)]. Dans un tel cas, sa période de prestations prend fin le samedi précédant la date de début de la nouvelle période de prestations. Si aucune prestation n'a été payée ou ne devait l'être au cours de la partie de la période de prestations qui est terminée, alors la période de prestations peut être annulée [LAE 10(6)a)].

Comme c'est le cas pour la demande initiale et les autres demandes, une demande de fin de la période de prestations doit être soumise dans un délai raisonnable. Une demande tardive de mettre fin à une période de prestations établie est réputée avoir été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu'un motif valable justifie pleinement le retard de présentation de la demande. Le fait que la période de prestations ait pris fin ou non entre temps n'a aucune conséquence [LAE 10(9)]. Il n'est pas non plus important que des prestations aient été versées ou non après la date de la fin anticipée. Dans ce cas, un ajustement du paiement des prestations sera effectué. De plus, si aucune prestation n'a été payée au cours de la partie de la période de prestations qui est antérieure à la date de la fin anticipée, la période de prestations antérieure peut être annulée [LAE 10(6)a)].

Afin de déterminer si les raisons présentées par le prestataire pour son retard constituent un motif valable, on aura recours aux principes applicables à l'antidatation que l'on retrouve au chapitre 3 du Guide. Selon la jurisprudence, avoir un motif valable, c'est simplement avoir agi comme l'aurait fait une personne raisonnable pour s'acquitter de ses obligations et faire valoir ses droits aux termes de la Loi [CAF A-154-11, CUB 76454].

Une semaine d'exclusion pour une période définie qui n'a pas été purgée à la fin de la période de prestations est automatiquement reportée à la nouvelle période de prestations, sauf si deux années se sont écoulées depuis la date à laquelle l'événement à l'origine de l'exclusion est survenu [LAE 28(3)]. Aucune semaine d'exclusion n'est reportée à une période de prestations subséquente si le prestataire a accumulé depuis la date de cet événement 700 heures d'emploi assurable [LAE 28(4)]. En outre, l'exclusion est reportée [LAE 28(5)] du nombre de semaines pendant lesquelles des prestations spéciales sont payables. Pour plus de détails sur les conséquences d'une exclusion, voir la section 1.6.2 du Guide.

1.4.6 Annulation d’une période de prestations

Alerte concernant les mesures du budget 2021 - Des mesures temporaires sont en place du 26 septembre 2021 au 24 septembre 2022 et affectent les informations suivantes :

  • le terme "prestataire de la première et de la deuxième catégorie" ne s'appliquent pas puisque le nombre d'heures assurables requis pour être admissible à toutes les prestations régulières et spéciales a été ajusté à 420.

Dans des conditions très particulières, une période de prestations peut être annulée ou terminée volontairement avant que toutes les semaines auxquelles le prestataire a droit aient été payées, ou avant que la durée de 52 semaines de la période de prestations ait expiré.

Une demande de prestations annulée est réputée n'avoir jamais débuté [LAE 10(7)]. La Loi permet l'annulation d'une demande de prestations dans les cas suivants :

  • lorsqu'aucune prestation n'a été payée ou ne devait l'être;
  • lorsque le prestataire demande une annulation;
  • lorsque le prestataire peut établir une nouvelle période de prestations débutant la première semaine pour laquelle des prestations (de la demande précédente) ont été payées ou devaient l'être.

Lorsqu'un prestataire demande l'annulation de sa période de prestations, afin de lui permettre de prendre une décision éclairée, la Commission doit l'informer des avantages et des inconvénients liés à cette annulation, ainsi que de l'irrévocabilité de cette décision. Le prestataire ne doit pas être influencé dans un sens ou dans l'autre, car c'est à lui qu'il appartient de prendre la décision.

Il est souvent à l'avantage du prestataire d'annuler une période de prestations antérieure, car cela peut permettre d'avoir une période de référence plus longue [section 1.2.1 du Guide] ou une date de début plus avantageuse pour une nouvelle période de prestations.

La Commission peut, sans en discuter avec le prestataire, annuler une période de prestations qui a pris fin, à condition qu'aucune prestation n'ait été payée ou n'ait dû l'être pendant cette période de prestations [LAE 10(6)a)].

À la demande du prestataire, la Commission peut également annuler une partie d'une période de prestations qui précède la première semaine pendant laquelle des prestations ont été payées ou devaient l'être, à condition que les deux conditions suivantes soient respectées :

  • le prestataire établit une nouvelle période de prestations débutant la première semaine pour laquelle des prestations (de la demande précédente) ont été payées ou devaient l'être;
  • le prestataire démontre qu'un motif valable justifie le retard de la demande d'annulation, pour l'ensemble de la période allant du jour où les prestations ont été payées pour la première fois ou devaient l'être au jour où la demande a été présentée.

Le fait que la période de prestations dont le prestataire demande l'annulation ait pris fin ou non n'a aucune conséquence [LAE 10(6)b)].

Comme dans le cas de l'annulation d'une période de prestations tout entière, lorsqu'un prestataire demande l'annulation d'une partie de sa période de prestations, afin de lui permettre de prendre une décision éclairée, la Commission doit l'informer des avantages et des inconvénients liés à cette annulation. Ces demandes doivent être traitées de la même manière que les demandes de fin anticipée [section 1.4.4 du Guide], c'est-à-dire qu'il ne faut pas influencer le prestataire et que c'est à lui qu'il appartient entièrement de prendre la décision.

Il se peut que des prestations aient été versées au cours d'une période de prestations alors qu'elles n'auraient pas dû l'être, et le trop-payé qui en découle doit maintenant être remboursé. Dans ce cas, une demande d'annulation de cette période de prestations peut être accordée, car les prestations ne seront plus considérées comme ayant été payées ou comme devant l'être.

L'expression « prestations versées » englobe aussi certaines situations dans lesquelles le prestataire n'a en fait pas reçu les prestations, par exemple pour purger une exclusion [section 1.9.6 du Guide]. Dans ces cas, en général, la période de prestations ne peut pas être annulée. Il existe des exceptions où une ou plusieurs semaines d'exclusion purgées n'empêchent pas l'annulation d'une demande, par exemple lorsque l'annulation permettrait à un prestataire de la deuxième catégorie (moins de 600 heures) de passer à la première catégorie pour ainsi devenir admissible à des prestations parentales, de maladie, de maternité, de compassion ou pour proches aidants [LAE 28(7)].

Dans le contexte du Régime québécois d'assurance parentale, il existe un principe d'équivalence, qui reconnaît la similitude des prestations payées dans le cadre de ce régime avec les prestations de maternité ou parentales versées dans le cadre du régime d'AE.

Toutefois, l'annulation d'une période de prestations ne constitue pas l'une des situations incluses dans le principe d'équivalence. Par conséquent, les prestations payées dans le cadre d'un tel régime provincial ne sont pas prises en compte lorsque l'on envisage de mettre fin à une période de prestations ou de l'annuler.

[Octobre 2018]

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