Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 1 - Section 6
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1.6.0 Exclusion
En vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, une exclusion et une inadmissibilité sont deux concepts complètement différents [LAE 6]. Les inadmissibilités seront abordées en détail dans la section suivante du présent Guide [section 1.7 du Guide].
Une exclusion est imposée à cause de quelque chose qu’un prestataire a fait ou omis de faire. Les exclusions empêchent le versement des prestations régulières. La durée d’une exclusion varie d’un certain nombre de semaines (exclusion d’une durée définie) à la période de prestations entière (exclusion d’une durée indéfinie) et est déterminée par la ou les raisons pour lesquelles l’exclusion est imposée. Les circonstances ou les conditions qui donnent lieu à l’imposition d’une exclusion du bénéfice des prestations sont abordées dans la présente section.
1.6.1 Motifs d'exclusion
Les circonstances à l’origine d’une exclusion du bénéfice des prestations peuvent avoir lieu avant la présentation de la demande de prestations ou pendant la période de prestations.
Les événements suivants peuvent constituer des motifs d’exclusion :
- quitter volontairement un emploi sans motif valable [LAE 29c), chapitre 6 du Guide];
- perdre un emploi en raison de son inconduite [LAE 30(1), chapitre 7 du Guide];
- ne pas postuler, sans motif valable, à un emploi convenable qui était vacant ou sur le point de le devenir, ou refuser un tel emploi lorsqu'il a été offert [LAE 27(1)a), chapitre 9 du Guide];
- ne pas profiter, sans motif valable, d'une occasion d'obtenir un emploi convenable [LAE 27(1)b), chapitre 9 du Guide];
- ne pas suivre, sans motif valable, toutes les instructions écrites données par la Commission en vue d'aider le prestataire à trouver un emploi convenable [LAE 27(1)c)];
- ne pas se présenter, sans motif valable, à une entrevue à laquelle la Commission a ordonné au prestataire de se présenter en vue de l'aider à trouver un emploi convenable ou à obtenir une formation pertinente [LAE 27(1)d)];
- ne pas suivre un cours ou ne pas participer à une activité d'emploi, lorsqu'une aide a été offerte au prestataire à cette fin, s'en retirer ou en être expulsé, lorsque la Commission met un terme à l'affectation [LAE 27(1.1)].
Plus d’un événement peut survenir dans une situation donnée. Par exemple, après avoir quitté volontairement son emploi sans justification, le prestataire ne profite pas, sans motif valable, d’une occasion d’obtenir un autre emploi ailleurs. En outre, un événement peut survenir deux fois, par exemple si le prestataire refuse sans motif valable deux occasions distinctes d’obtenir un emploi convenable. Dans les deux cas, les événements sont pris en considération séparément et peuvent entraîner deux exclusions de différentes durées. Il pourrait également y avoir des exclusions supplémentaires si d’autres circonstances surviennent.
1.6.2 Conséquences d'une exclusion
Une exclusion est exprimée sous la forme d'un nombre de semaines complètes, qui peut varier selon les circonstances d'un cas particulier [LAE 30(2)]. Une semaine d'exclusion d'une durée indéfinie (durée de la période de prestations) ne peut être purgée qu'une fois que le délai de carence a été purgé [LAE 28(2)].
Dans le cas des exclusions d'une durée définie (nombre précis de semaines) [LAE 27(1), LAE 28(1)], lorsqu'une ou plusieurs exclusions sont imposées, on fait la somme du nombre de semaines de chaque exclusion pour obtenir le nombre total de semaines d'exclusion à purger. Ces exclusions sont purgées uniquement après le délai de carence et au cours d'une semaine pour laquelle des prestations auraient sans cela été payables [LAE 28(2)]. Chaque semaine d'exclusion d'une durée définie qui est purgée est déduite du nombre total de semaines de prestations payables pendant une période de prestations [LAE 28(6), section 1.5.5 du Guide].
Les semaines d'exclusion peuvent commencer à être purgées à partir de la semaine pendant laquelle l'événement ayant entraîné l'exclusion est survenu, si des prestations étaient payables au cours de cette semaine sans cette exclusion. Si des prestations ont déjà été payées pour des semaines d'exclusion, le prestataire est tenu de rembourser les prestations reçues [LAE 43].
1.6.3 Exclusion et versement de prestations spéciales
Lorsqu'un prestataire qui a été exclu du bénéfice des prestations prouve qu'il est admissible à des prestations spéciales, l'exclusion est suspendue afin de permettre le versement de ces prestations. Une fois que le prestataire n'a plus droit aux prestations spéciales, ou lorsque toutes les semaines de prestations spéciales ont été versées, l'exclusion est rétablie [LAE 28(5), LAE 30(4)].
Ainsi, dans le cas d'un prestataire qui est exclu du bénéfice des prestations mais qui est admissible à recevoir des prestations en raison d'une grossesse, de soins à donner à un nouveau-né ou à un enfant adopté, d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine ou pour prodiguer des soins ou du soutien à un membre de la famille gravement malade, les prestations seront versées comme s'il n'y avait pas d'exclusion. Toute semaine d'exclusion non purgée sera reportée jusqu'à ce que le prestataire n'ait plus droit aux prestations spéciales. L'obligation de purger une exclusion est également reportée lorsqu'un prestataire suit un cours ou participe à une activité d'emploi vers lequel ou laquelle il a été orienté par la Commission ou par une autorité désignée [LAE 28(5)].
1.6.4 Exclusion et inadmissibilité pour le même événement
Il arrive assez souvent qu'une exclusion et une inadmissibilité puissent être imposées en même temps en lien avec la même action. Par exemple, un prestataire qui quitte volontairement son emploi pour suivre une formation qui n'a pas été recommandée par la Commission ou par une autorité désignée pourrait être frappé d'exclusion pour avoir démissionné sans motif valable, et d'inadmissibilité pour ne pas avoir démontré qu'il était disponible pour travailler. Bien que l'exclusion empêche à elle seule le versement des prestations, une décision doit également être rendue concernant la disponibilité du prestataire pour travailler [CAF A-1692-92, LAE 49(1)b)].
Si une inadmissibilité empêche complètement le versement des prestations régulières, une exclusion ne peut pas être purgée pendant la même semaine. Le même principe s’applique si d’autres raisons empêchent le versement des prestations pour une semaine, telles qu’une répartition de la rémunération, auquel cas la semaine en question ne peut pas servir à purger l’exclusion. Par ailleurs, si une inadmissibilité ou une répartition de rémunération permet tout de même qu’au moins un dollar de prestations soit payé, cette semaine peut être comptée comme une semaine d’exclusion purgée [section 1.5.5 du Guide].
Dans le cas d'une exclusion d'une durée définie (nombre précis de semaines), les semaines qui n'ont pas été purgées lorsque prend fin la période de prestations sont automatiquement reportées à toute nouvelle période de prestations établie dans les deux années suivant la date à laquelle l'événement à l'origine de l'exclusion est survenu [LAE 28(3)]. Les semaines d'exclusion ne sont pas reportées si le prestataire a accumulé au moins 700 heures d'emploi assurable depuis l'événement à l'origine de l'exclusion [LAE 28(4)]. Toutes les heures d'emploi assurable accumulées depuis l'événement à l'origine de l'exclusion seront prises en compte pour arriver aux 700 heures, peu importe que ces heures aient été effectuées dans le cadre d'un emploi que le prestataire a quitté volontairement sans motif valable ou dont il a été licencié pour cause d'inconduite.
Dans le cas d'une exclusion d'une durée indéfinie (pour la période de prestations entière), aucune exclusion ne sera reportée. Si, depuis l'événement à l'origine de l'exclusion, le prestataire a travaillé le nombre minimum d'heures requis pour établir une période de prestations, la nouvelle période de prestations sera établie [LAE 30(1)a)]. Toutefois, les heures accumulées dans le cadre d'un emploi que le prestataire a perdu pour cause d'inconduite ou a quitté sans motif valable ne seront pas comptabilisées dans le calcul du taux de prestations ni du nombre de semaines d'admissibilité de la nouvelle demande de prestations. Toutes les autres heures d'emploi accumulées pendant la période de référence, avant ou depuis l'événement à l'origine de l'exclusion, seront utilisées dans le calcul [LAE 30(6)]. Ainsi, même si le prestataire peut être admissible à des prestations, le taux et la durée de la période de prestations seront touchés par l'emploi qui a donné lieu à l'exclusion.
1.6.5 Durée d’une exclusion
L'événement à l'origine de l'exclusion détermine la durée de l'exclusion et s'il s'agit d'une exclusion d'une durée définie (pour un nombre donné de semaines) ou indéfinie (pour la période de prestations entière).
Une exclusion imposée pour départ volontaire ou pour inconduite s'applique pendant un nombre indéfini de semaines, c'est-à-dire pour toute la durée de la période de prestations [LAE 30(2)]. Lorsque le prestataire a refusé un emploi ou n'a pas profité d'une occasion d'obtenir un emploi convenable, l'exclusion dure de sept à douze semaines [LAE 28(1)a)] et, lorsqu'il n'a pas suivi les instructions de la Commission ou d'une autorité désignée, selon lesquelles il devait assister à une entrevue ou suivre un cours, l'exclusion dure d'une à six semaines [LAE 28(1)b)].
Lorsqu’il est déterminé qu’une exclusion d’une durée définie est justifiée, l’étape suivante consiste à déterminer le nombre exact de semaines d’exclusion, en tenant compte de tous les faits, y compris des éventuelles circonstances atténuantes dans un cas particulier. Bien que la législation prévoie des pénalités maximales dans les situations ci-dessus, celles-ci ne sont généralement appliquées que dans les cas les plus graves. La durée de la plupart des exclusions devrait donc se situer dans ces fourchettes, soit de sept à douze semaines, soit d’une à six semaines.
La législation établit clairement, toutefois, que, dans le cas d'un départ volontaire ou d'un licenciement pour inconduite, il n'y a pas de discrétion quant à la durée de l'exclusion. Elle s'applique chaque semaine de la période de prestations [LAE 30(2)]. La Commission n'a pas le pouvoir d'ignorer cette disposition législative.
1.6.6 Emploi sur le point de se terminer
Lorsqu'un prestataire quitte volontairement son emploi sans motif valable [chapitre 6 du Guide] ou perd son emploi en raison de son inconduite [chapitre 7 du Guide], et que cet emploi particulier devait se terminer dans les trois semaines, les dispositions législatives prévoient une inadmissibilité plutôt qu'une exclusion d'une durée indéfinie [LAE 33]. La durée de l'inadmissibilité correspond à la durée pendant laquelle le prestataire aurait continué à occuper cet emploi particulier [LAE 33, section 1.7.2 du Guide]. Dans tous les autres cas, les dispositions prévoyant l'exclusion s'appliquent [LAE 29, LAE 30, section 1.6.5 du Guide].
1.6.7 Refus d’un emploi de courte durée
Lorsqu’un prestataire s’est vu offrir, mais a refusé un emploi convenable qui ne devait être que de courte durée, l’exclusion ne doit pas dépasser le nombre de semaines qu’aurait duré l’emploi. Toutefois, étant donné que la durée minimum d’une exclusion pour cette raison est de sept semaines, lorsqu’une exclusion est appliquée et que la durée de l’emploi offert est de sept semaines ou moins, la durée minimum de sept semaines sera imposée. Ce principe s’applique même si l’emploi devait être de très courte durée.
Par ailleurs, si l'emploi devait durer de sept à douze semaines, la durée de l'exclusion est alors déterminée de la manière habituelle, c'est-à-dire en prenant en considération tous les faits et les éventuelles circonstances atténuantes [chapitre 9 du Guide]. Une fois que tout a été pris en compte, l'exclusion qui est imposée ne doit pas dépasser le nombre de semaines pendant lesquelles le prestataire aurait occupé l'emploi s'il l'avait accepté. Toute partie d'une semaine pendant laquelle le prestataire aurait travaillé sera comptabilisée comme une semaine entière.
1.6.8 Emploi à temps partiel
Comme pour l'emploi à temps plein, quitter volontairement un emploi à temps partiel [chapitre 6 du Guide] ou le perdre en raison de son inconduite [chapitre 7 du Guide] peut donner lieu à une exclusion d'une durée indéfinie.
Les prestataires sont censés accepter toutes les offres d'emploi convenables. Lorsqu'un prestataire refuse un emploi à temps partiel [section 9.4.1.2 du Guide], ce refus peut entraîner une exclusion d'une durée maximum de douze semaines, peu importe que le prestataire ait auparavant travaillé à temps complet ou à temps partiel. Le nombre de semaines d'exclusion pour avoir refusé un emploi à temps partiel sera déterminé selon la méthode décrite plus haut.
Un prestataire qui, pendant qu’il reçoit des prestations, accepte un emploi à temps partiel et qui, par la suite, quitte volontairement cet emploi sans motif valable ou le perd en raison de son inconduite, sera exclu du bénéfice des prestations pour toutes les semaines de la période de prestations à compter de la date de l’événement.
1.6.9 Cours ou autre activité liée à l’emploi, de courte durée ou sur le point de se terminer
Une personne peut être soumise à une exclusion d'une à six semaines pour avoir refusé de suivre un cours ou de participer à une autre activité liée à l'emploi selon les instructions de la Commission ou d'une autorité désignée [LAE 25]. Si le cours ou l'activité devait durer moins de six semaines, alors le nombre de semaines de l'exclusion ne dépasse pas la durée pendant laquelle le prestataire aurait suivi le cours ou participé à l'activité s'il avait accepté. Toute partie d'une semaine sera comptabilisée comme une semaine entière.
Ce principe s’applique également au prestataire visé par une exclusion parce qu’il a abandonné un cours ou une autre activité lié à l’emploi vers lequel il avait été dirigé par la Commission ou une autorité désignée, alors qu’il restait moins de six semaines à cette activité ou à ce cours.
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