Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 12 - Section 2
Cette page Web a été archivée
L’information indiquée comme archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
12.2.0 Qui peut recevoir des prestations de maternité
Les prestations de maternité sont payables pour la période entourant la naissance d’un ou de plusieurs enfants, à la personne admissible qui atteste de sa grossesse, et de la date prévue ou réelle de son accouchement (naissance de l’enfant).
12.2.1 Conditions requises et d’admissibilité
Les prestations de maternité de l’assurance-emploi sont payables au parent biologique qui a subi un arrêt de rémunération, et est une prestataire de la première catégorie; c’est-à-dire qu’il a accumulé 600 heures d’emploi assurable ou plus au cours de sa période de référence (LAE 22(1); RAE 93; RAE 14(2); section 2.3.1 du Guide).
Dans les cas de grossesse de substitution, c’est la personne porteuse qui connaît les incapacités physiques associées à la grossesse et à l’accouchement, c’est donc elle qui est admissible aux prestations de maternité, en autant qu’elle rencontre les conditions requises et d’admissibilité.
Les prestations de maternité sont aussi accessibles aux travailleurs indépendants qui se sont volontairement inscrits au programme d’assurance-emploi (LAE 152.04; section 24.2.0 du Guide).
Une personne enceinte qui reçoit déjà des prestations d’assurance-emploi peut demander que sa demande soit convertie en prestations de maternité.
Il existe une disposition réglementaire (RAE 76.09 (1)) qui fait en sorte qu’une personne qui est en droit de recevoir des prestations d’un régime provincial pour une naissance ou une adoption (par exemple, le Régime québécois d’assurance parentale [RQAP]) n’est pas admissible à recevoir des prestations de maternité ou des prestations parentales d’assurance-emploi pour la même naissance ou la même adoption.
12.2.2 Attestation de grossesse
Une personne qui demande des prestations de maternité doit fournir à la Commission une déclaration signée par elle (sur papier ou par voie électronique) qui atteste de sa grossesse et précise la date présumée ou réelle de la naissance de l’enfant (RAE 41(1)a), (b)).
12.2.3 Nombre de semaines à l'égard desquelles des prestations de maternité peuvent être payées
Un prestataire admissible à l’assurance-emploi peut toucher jusqu’à 15 semaines de prestations de maternité au cours de sa période de prestations, dans le cas d’une seule et même grossesse. Ce maximum de 15 semaines s’applique même si la grossesse donne lieu à des naissances multiples (LAE 12(3)a); LAE 12(4)).
Les semaines ne doivent pas obligatoirement être payées consécutivement. Les prestataires peuvent ainsi recevoir le versement d’un autre genre de prestations dans les intervalles, en autant qu’ils rencontrent les conditions d’admissibilité à ce genre de prestations (section 12.2.1 du Guide). Il y a par ailleurs un nombre maximal de semaines de prestations spéciales qui peuvent être combinées et payées au cours d’une période de prestations.
12.2.4 Période au cours de laquelle les prestations de maternité sont payables
Selon la Loi sur l’assurance-emploi, la période au cours de laquelle les prestations de maternité peuvent être payées à une prestataire (LAE 22(2)). Période actuelle :
- commence :
- soit 12 semaines avant la semaine présumée de la naissance de l’enfant;
- soit, si elle est antérieure, la semaine de la naissance de l’enfant.
- se termine 17 semaines après :
- soit la semaine présumée de la naissance de l’enfant;
- soit, si elle est postérieure, la semaine de la naissance de l’enfant.
La période permet aux prestataires une certaine souplesse pour décider à quel moment le versement des prestations de maternité peut commencer ou cesser, dans les limites de la période prescrite.
Dans certains cas, les prestataires peuvent établir leur période de maternité jusqu’à 13 semaines avant la date présumée de l’accouchement (DPA). Pour ce faire, ils doivent attester :
- des 600 heures requises pour établir une demande de prestations spéciales; et,
- du nombre minimal d’heures requis dans leur région économique, qui leur permettrait par ailleurs de établir une demande de prestations régulières.
Cela leur permet d’observer le délai de carence d’une semaine au cours de la semaine précédant le début de la fenêtre de maternité et de toucher la totalité des 12 semaines de prestations avant la DPA.
Si l’enfant est hospitalisé durant la fenêtre de maternité spécifique, la fenêtre peut être prolongée du nombre de semaines où l’enfant séjourne à l’hôpital (LAE 22(6)). Une fois qu’il a été établi que l’enfant a été hospitalisé, la fenêtre de maternité peut être prolongée, que les prestataires reçoivent ou non le paiement des prestations de maternité, ou tout autre genre de prestations, durant la période d’hospitalisation. Toutefois, la fenêtre de maternité ne peut être prolongée au-delà de 52 semaines suivant la semaine de la naissance de l’enfant (LAE 22(7)). Il est important de noter que la prolongation de la période d’admissibilité à des prestations de maternité ne prolonge pas automatiquement la période de prestations, qui prend fin de la façon habituelle.conformément aux dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi (LAE 10(2)).
12.2.5 Antidatation
Les principes habituels pour le règlement des demandes s’appliquent lorsqu’un prestataire présente une demande d’antidatation pour des prestations de maternité. On doit faire preuve de souplesse tout comme on le fait pour les autres prestataires demandant d’autres genres de prestations spéciales (section 3.3.5 du Guide).
12.2.6 Délai de carence
Comme pour toutes les demandes de prestations d’assurance-emploi, un délai de carence d’une semaine doit être observé lorsqu’une période initiale de prestations est établie et avant que des prestations de maternité puissent être versées (LAE 13). Le délai de carence peut toutefois être annulé si, après avoir quitté son travail, la prestataire a eu droit à un congé de maladie rémunéré par son employeur (RAE 40(6)). Dans les situations où les prestataires travaillent pour plus d’un employeur, reçoivent une somme à titre de congé de maladie payé après avoir cessé de travailler pour un employeur et subit un arrêt de rémunération par cet employeur, ils répondent ainsi aux conditions permettant la suppression du délai de carence (RAE 14(2); RAE 40(6)).
Le Règlement 76.22 permet la suppression du délai de carence lorsque des prestations ont été versées en vertu d’un régime provincial, tel que le RQAP.
12.2.7 Rémunération
Toute rémunération reçue pendant des prestations de maternité de l’assurance-emploi doit être déclarée. Toute rémunération sera déduite à raison de 50 cents pour chaque dollar gagné ou reçu pendant une période de prestations, jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération hebdomadaire entrant dans le calcul du taux des prestations d’assurance-emploi du prestataire. Toute somme gagnée au-delà de ce seuil sera déduite des prestations à raison d’un dollar pour un dollar (LAE 19(2)).
Les exceptions à cette disposition concernent les cas où un employeur inscrit au Programme de réduction du taux de cotisation verse des indemnités d’assurance-salaire ou de congé de maladie payé. Les paiements d’indemnités d’assurance-salaire ou de congé de maladie payé dans le cadre d’un régime inscrit et pour lesquels l’employeur bénéficie d’une réduction des cotisations sont déduits à raison d’un dollar pour un dollar pendant la période de prestations; cela garantit que les employeurs inscrits au Programme de réduction du taux de cotisation restent les premiers payeurs (LAE 22(5)).
Des renseignements détaillés sur les règles régissant la déduction de la rémunération pendant une période de prestations sont disponibles au chapitre 1.9.7 du Guide et sur le site web du gouvernement du Canada.
[ Août 2021 ]
Détails de la page
- Date de modification :