Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 12 – Section 4

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12.4.0 Autres dispositions concernant les prestations de maternité

La demande de prestations de maternité est unique à cause de l’incidence de certaines dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi au cours de la période où la personne touche des prestations de maternité. Ces situations sont décrites dans les sections qui suivent.

12.4.1 Prestations régulières versées au cours de la période de maternité

Le fait d’être enceinte ou d’avoir donné naissance à un enfant ne rend pas automatiquement une personne incapable de travailler et non disponible pour le faire. Au contraire, la personne peut demander des prestations régulières au cours de la période de prestations de maternité et y avoir droit (ou même toucher alternativement des prestations régulières et de maternité), dans la mesure où, durant la période où elle demande des prestations régulières, elle prouve qu’elle est capable de travailler et disponible à cette fin (LAE 18(a)). Les principes régissant la disponibilité pendant une période de prestations de maternité sont expliqués à la section 10.10.4 de ce Guide.

Toutefois, les prestations régulières ne sont pas payables à une personne qui ne se qualifie pas pour recevoir des prestations régulières et qui se qualifie seulement pour des prestations de maternité en vertu de l’exception prévue au Règlement (RAE 93). Ces prestataires ne peuvent toucher que des prestations spéciales dans la période de prestation.

Le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) contient des règles spécifiques en ce qui touche l’admissibilité aux prestations de maternité. En outre, en vertu du RAE 76.09(3), une personne qui a reçu des prestations du RQAP à l’égard de la naissance ou de l’adoption d’un enfant ou qui a demandé de telles prestations et y a droit, est inadmissible à recevoir toutes prestations d’assurance-emploi pendant les semaines durant lesquelles les prestations du RQAP sont versées.

12.4.2 Demandes de prestations de pêcheur

Les individus qui accumulent des heures d’emploi assurable dans le secteur de la pêche peuvent demander des prestations de maternité en fonction de l’emploi assurable qu’ils ont exercé dans ce secteur. L’individu qui pêche sera admissible aux prestations de maternité au titre de l’assurance-emploi s’il est prestataire de première catégorie, c’est-à-dire que les gains admissibles qu’il touche à titre de pêcheur pendant sa période de référence se chiffrent au moins à 3 760 $ (LAE 22(1); RAE (Pêche) 1(1)).

Le nombre maximal de semaines de prestations régulières de pêche combinées aux prestations spéciales se limite à 50. Toutefois, si aucune prestation régulière n’est versée, les pêcheurs peuvent recevoir un nombre supérieur de prestations spéciales selon les genres de prestations spéciales combinées au cours d’une période de prestations (RAE (Pêche) 8(17) (17.1) et (18); section 12.2.1 du Guide).

Les règles énoncées au Régime québécois d’assurance parentale s’appliquent aussi aux demandes de prestations de pêcheur.

12.4.3 Exclusions et inadmissibilités

Une exclusion ou certaines inadmissibilités ne peuvent empêcher le versement des prestations de maternité au titre de l’assurance-emploi. En effet, la Loi prévoit le report ou la suspension d’une exclusion et la suspension de certaines inadmissibilités au cours de la période où la prestataire touche des prestations de maternité (LAE 28(5); LAE 30(4); LAE 36(3); LAE 34).

12.4.4 Conflit de travail

En vertu du programme de l’assurance-emploi, une personne rendue inadmissible en raison d’un conflit collectif à son lieu de travail peut faire suspendre cette inadmissibilité de façon à pouvoir toucher des prestations de maternité (LAE 36(1); LAE 36(3)). Cependant, cette personne doit prouver qu’elle a droit aux prestations de maternité (LAE 36(1); LAE 36(3)).

Avant que l’inadmissibilité puisse être suspendue, la personne, qui aurait autrement droit aux prestations de maternité au titre de l’assurance-emploi s’il n’y avait pas de conflit collectif, doit prouver que son absence du travail était prévue et qu’elle avait pris les dispositions nécessaires avec l’employeur pour s’absenter en raison d’un congé de maternité avant que le conflit collectif ne débute (LAE 36(3)). La déclaration de la personne concernant sa grossesse et la date réelle ou attendue de la naissance de l’enfant, soumise avec la demande de prestations, est une preuve acceptable, car elle établit que la personne a anticipé l’absence au travail pour raison de maternité.

Par ailleurs, on ne peut pas suspendre l’inadmissibilité imposée en raison d’un conflit collectif dans le cas d’une personne qui, pendant l’arrêt de travail, est en droit de recevoir des prestations du RQAP. En règle générale, cette personne ne peut prouver avoir autrement droit aux prestations de maternité ou parentales au titre de l’assurance-emploi.

Une personne qui est en congé de maternité au moment où un arrêt de travail se produit n’est pas visée par les dispositions relatives aux conflits collectifs. Toutefois, une inadmissibilité pourrait être imposée à la fin du congé de maternité ou parental si la prestataire est incapable de réintégrer son emploi antérieur en raison d’un arrêt de travail attribuable à un conflit collectif (LAE 36(1)).

12.4.5 Période d’enseignement et de congé

Les enseignants peuvent toucher des prestations de maternité au titre de l’assurance-emploi au cours de l’année scolaire et de la période de congé, dans la mesure où ils remplissent toutes les conditions d’admissibilité qui s’appliquent au versement des prestations de maternité (RAE 33).

Les règles du RQAP s’appliquent dans le contexte. Elles précisent, entre autres, qu’une personne qui est en droit de recevoir des prestations du régime provincial des prestations à l’égard d’une naissance ou d’une adoption n’est généralement pas admissible à recevoir des prestations de maternité ou des prestations parentales au titre de l’assurance-emploi (RAE 76.09(1)).

12.4.6 Prestataire hors Canada

Une personne se trouvant à l’étranger temporairement ou de façon permanente est admissible aux prestations de maternité, sauf si son numéro d’assurance sociale est échu. Une personne qui reçoit ces prestations n’est pas tenue de prouver sa disponibilité pour travailler et, en conséquence, n’est pas inadmissible du seul fait qu’elle se trouve à l’extérieur du pays (RAE 55(4)).

[ Août 2021 ]

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