Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 13 - Section 1
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13.1.0 Fondement législatif
Les prestations parentales sont offertes aux parents qui s’absentent du travail pour s’occuper d’un ou de plusieurs nouveau-nés ou d’un ou de plusieurs enfants adoptés. Pour recevoir des prestations parentales en vertu du régime d’assurance-emploi, les prestataires doivent démontrer qu’ils satisfont aux conditions d’admissibilité énoncées à l’article 23 de la Loi sur l’assurance-emploi.
13.1.1 Introduction
Par le passé, un maximum combiné de 35 semaines de prestations parentales pouvait être versé aux parents admissibles dans les 52 semaines suivant la naissance ou l’adoption d’un ou de plusieurs enfants. Ces 35 semaines de prestations pourraient être partagées entre les parents biologiques, légaux ou adoptifs.
Depuis le 3 décembre 2017, deux options sont offertes pour recevoir les prestations parentales : des prestations parentales standards et prolongées.
Les prestations parentales standards peuvent être versées pour un maximum de 35 semaines (LAE 12(3)b)i)) à un taux de prestations de 55 % de la rémunération moyenne hebdomadaire assurable du prestataire (LAE 14(1)), jusqu’à concurrence d’un montant maximal. Les prestations doivent être demandées dans une période de 52 semaines suivant la semaine durant laquelle l’enfant est né ou a été confié en vue de son adoption.
Les prestations parentales prolongées peuvent être versées pour un maximum de 61 semaines (LAE 12(3)b)) à un taux de prestations moins élevé soit 33 % de la rémunération moyenne hebdomadaire assurable du prestataire (LAE 14(1)), jusqu’à concurrence d’un montant maximal. Les prestations doivent être demandées dans une période de 78 semaines suivant la semaine durant laquelle l’enfant est né ou a été confié en vue de son adoption.
- Les prestations parentales prolongées sont seulement disponibles si l’enfant est né ou a été confié en vue de son adoption le 3 décembre 2017 ou après.
Le 17 mars 2019, des semaines supplémentaires de prestations parentales standards et prolongées ont été offertes grâce à la mise en œuvre de la prestation parentale partagée. Si plus d’un parent demande des prestations parentales pour le même enfant, les parents seront admissibles à cinq semaines supplémentaires de prestations parentales standards ou à huit semaines supplémentaires de prestations parentales prolongées. Cela augmente à 40 semaines le maximum des prestations parentales standards partageables et à 69 semaines le maximum des prestations parentales prolongées partageables (LAE 12(4)b)(i) et (ii)).
- Les semaines supplémentaires sont disponibles uniquement si l’enfant est né ou a été confié en vue de son adoption le 17 mars 2019 ou après.
- Un prestataire ne peut recevoir plus de 35 semaines de prestations parentales standards ou 61 semaines de prestations prolongées par naissance ou placement et par période de prestations.
13.1.2 Qui peut recevoir des prestations parentales
Les prestations parentales versées au titre du régime d’assurance-emploi sont offertes aux prestataires pour les aider à prendre soin de leurs nouveau-nés ou des enfants qu’ils accueillent en vue d’une adoption. Elles peuvent être versées à l’un ou l’autre des parents biologiques, des parents légaux ou des parents avec lesquels l’enfant est placé en vue de l’adoption, ou être partagées entre les parents (LAE 23(4)), jusqu’à un maximum combiné de 40 semaines de prestations parentales standards ou 69 semaines de prestations parentales prolongées. Lorsque les prestations parentales sont partagées, les deux parents doivent recevoir des prestations selon la même option, standard ou prolongée. Un parent ne peut recevoir plus de 35 semaines de prestations parentales standards ou 61 semaines de prestations parentales prolongées.
La personne qui demande des prestations parentales doit avoir subi un arrêt de rémunération (LAE 7 ; RAE 14(2)) et avoir accumulé 600 heures d’emploi assurable au cours de la période de référence (LAE 23(1), LAE 6(1)). Le prestataire doit présenter une preuve de la date de naissance de l’enfant ou, si le placement est fait en vue d’une adoption, de la date du placement de l’enfant chez lui; il doit également fournir le nom de l’agence d’adoption ou de l’organisme autorisé à agir à ce chapitre.
Lorsque le prestataire s’est rendu responsable d’une violation lors d’une demande antérieure, il devra avoir accumulé plus de 600 heures d’emploi assurable durant la période de référence pour avoir droit aux prestations parentales. Les violations vont de mineures à subséquentes (RAE 7.1(1) de la Loi; section 18.10.6 du Guide) avec une augmentation connexe du nombre d’heures requises pour être admissible aux prestations.
L’article 23 de la Loi reconnaît les placements en vue d’une adoption faite par une personne ou un organisme autorisé à les faire en vertu des lois provinciales applicables régissant l’adoption. Outre les adoptions à l’intérieur de la province, les lois provinciales, dans plusieurs cas, régissent aussi les adoptions interprovinciales et internationales. En conséquence, des prestations parentales peuvent versées à un prestataire auprès duquel un enfant originaire de la province de résidence du prestataire, d’une autre province ou d’un autre pays a été placé en vue de son adoption, à condition que ce placement ait été fait conformément aux lois qui s’appliquent dans la province ou le territoire où le prestataire réside. Les prestations parentales peuvent aussi être versées à un prestataire qui atteste qu’il a l’intention d’adopter un enfant qui a été placé chez lui par une autorité reconnue parce qu’il existe des circonstances qui font en sorte que les parents légalement reconnus de cet enfant sont incapables d’en prendre soin (CAF A-136-12; CUB 78779).
Pour déterminer si un prestataire est admissible aux prestations parentales en vertu de l'article 23 de la Loi, il faut répondre aux questions suivantes :
- L'enfant a-t-il été placé chez le prestataire?
- Le placement de l'enfant était-il en vue de son adoption?
- Est-ce que le placement s'est fait conformément aux lois régissant l'adoption dans la province où le prestataire réside?
Ou - L'enfant a-t-il été placé chez le prestataire par une autorité reconnue parce qu'il existe des circonstances qui font en sorte que les parents légalement reconnus de cet enfant sont incapables d’en prendre soin? et
- Le prestataire atteste-t-il qu'il estime que le placement est permanent et qu'il a l'intention d'adopter l'enfant?
Lorsqu'un prestataire demande des prestations parentales d'assurance-emploi pour un enfant qui a été placé chez lui par une autorité reconnue, des prestations peuvent être versées en vertu de l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi si le prestataire a l'intention d'adopter l'enfant.
Dans les cas où l'enfant n'est pas légalement adoptable au moment où il est placé chez le prestataire par une autorité reconnue, des prestations parentales peuvent quand même être versées si le prestataire atteste qu'il estime que le placement est permanent et qu'il a l'intention d'adopter l'enfant qui a été placé chez lui dès qu'il sera possible de le faire. Bien qu'une attestation verbale soit acceptée, la Commission peut, en tout temps, demander une preuve démontrant que l'enfant a été placé chez le prestataire par une autorité reconnue et que le placement n'est pas simplement temporaire.
Dans toute situation d'adoption pour laquelle des prestations parentales ont été correctement accordées en vertu de l'article 23 de la Loi, si l'adoption n'a pas lieu pour quelque raison que ce soit ou si le prestataire n'a plus l'intention d'adopter l'enfant, l'admissibilité aux prestations parentales d'assurance-emploi du prestataire prendra fin à la première des dates suivantes : 1) le premier dimanche après que l'enfant a été retiré du foyer d'adoption; ou 2) le premier dimanche suivant la fin officielle des procédures d'adoption. Aucun trop-payé ne doit être créé. Il incombe au prestataire d'informer la Commission si l'adoption n'a pas lieu ou s'il n'a plus l'intention d'adopter un enfant.
Enfant légalement adoptable ou non
Dans le cas d'un enfant légalement adoptable à la date du placement, la Commission peut à tout moment demander une preuve que les procédures d'adoption ont débuté. Si la Commission le demande, le prestataire doit présenter une lettre de l'autorité d'adoption reconnue attestant que le prestataire a ouvert un dossier officiel d'adoption en vue d'adopter l'enfant pour lequel il demande des prestations parentales. Cette lettre constitue la preuve que l'enfant a été placé en vue de son adoption et que le placement s'est fait conformément aux lois régissant l'adoption dans la province où le prestataire réside.
Dans le cas d'un enfant qui n’est pas légalement adoptable, une attestation verbale indiquant que le prestataire estime que le placement est permanent et qu’il a l’intention d’adopter l’enfant qui est placé chez lui dès que possible est acceptable. Dans de tels cas, la Commission peut, en tout temps, demander au prestataire une preuve démontrant que l'enfant pour lequel il demande des prestations a été placé chez lui par une autorité reconnue et que le placement n'est pas simplement temporaire.
La liste suivante énumère certains des processus de placement, certains d'entre eux donnent droit aux prestations dès la date du placement, certains à une date ultérieure et d'autres pas du tout.
Remarque :
Dans certains cas, l’enfant pourrait ne pas être légalement adoptable à la date du placement. Dans ces cas, les critères susmentionnés s’appliquent. Des renseignements supplémentaires peuvent être demandés dans des cas particuliers.
1. Programme de placement en famille d'accueil aux fins d'adoption
En vertu du programme de placement en famille d’accueil aux fins d’adoption ou tout autre programme similaire, l’enfant peut être placé aux fins d’adoption avant que les parents naturels y consentent ou renoncent à leurs droits sur l’enfant.
L'admissibilité à l'assurance-emploi est prouvée à partir de la date du placement si les critères suivants sont satisfaits :
- l'enfant a été physiquement confié au prestataire en vue de son adoption; et
- le prestataire a démontré son engagement à adopter l'enfant en vertu des lois régissant l'adoption dans la province ou territoire où il réside.
2. Adoption privée
Dans le cas d'une adoption privée, sur présentation d'une lettre de l'avocat du prestataire démontrant que les procédures d’adoption ont débuté ou attestant que le prestataire a l’intention d’adopter l’enfant qui a été placé chez lui dès que possible, le placement sera réputé avoir été fait en vue de l'adoption et des prestations parentales sont payables.
3. Familles d'accueil ressources
Les familles d'accueil ressources sont des familles d'accueil qui s'engagent à adopter l'enfant qui leur est confié si celui-ci ne peut être retourné dans sa famille de naissance ni placé chez un parent. La famille d'accueil est au courant que des efforts sont entrepris par l'autorité d'adoption afin de retourner l'enfant dans sa famille de naissance ou de lui trouver un placement chez un parent. Il est entendu que, dans certains cas, l'enfant pourrait être retiré de la famille d'accueil si ces efforts s'avéraient fructueux.
L’admissibilité à des prestations parentales est prouvée à la date où le prestataire ouvre officiellement un dossier auprès de l'autorité d'adoption reconnue en vue d'adopter l'enfant ou, dans les cas où l’enfant n’est pas légalement adoptable, à la date où le prestataire atteste qu’il a l’intention d’adopter l’enfant placé chez lui et qu’il estime qu’il s’agit d’un placement permanent.
4. L’adoption n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant
Le placement peut être accepté si, au lieu d’une adoption, le prestataire s’est vu accorder la garde légale permanente parce que c’est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de ne pas procéder à une adoption. En d’autres mots, une situation qui correspond effectivement, bien que non techniquement, à une adoption. Le recueil de faits s’impose dans ces cas afin de déterminer si le placement est permanent.
Par exemple, la Cour pourrait choisir d'émettre une ordonnance de garde permanente plutôt que d'adoption parce qu'une ordonnance d'adoption serait au détriment des enfants. La Cour pourrait juger que l'ordonnance de garde permanente constitue effectivement une « situation d'adoption » parce qu'elle conférait au prestataire le même rôle de responsabilité et de permanence qu'une ordonnance d'adoption lui aurait conféré. De tels cas de garde permanente seraient traités comme des adoptions, et des prestations seraient versées au prestataire.
5. Placement en famille d’accueil
Le placement d'un enfant en famille d'accueil est différent d'un placement aux fins d'adoption. Si l'enfant a été placé chez le prestataire aux fins d'un placement familial et que le parent d'accueil (le prestataire) veut par la suite adopter l'enfant, les prestations parentales ne sont versées qu'une fois que les procédures d'adoption ont débuté. L'ouverture d'un dossier officiel auprès d'une autorité d'adoption reconnue fait foi du début des procédures d'adoption et le versement des prestations parentales entre en vigueur à la date d'ouverture du dossier ou, dans les cas où l’enfant n’est pas légalement adoptable, à la date où le prestataire atteste qu’il a l’intention d’adopter l’enfant placé chez lui et qu’il estime qu’il s’agit d’un placement permanent.
6. Garde temporaire ou permanente d'un enfant
Des prestations parentales peuvent être versées si l’enfant est placé chez un prestataire qui a reçu la garde permanente ou temporaire de cet enfant en raison de circonstances qui font en sorte que les parents légalement reconnus de l’enfant sont incapables d’en prendre soin si :
- le prestataire atteste qu'il estime que le placement est permanent et qu’il a l’intention d’adopter l’enfant;
- l’enfant a été placé chez le prestataire par une autorité reconnue.
Le versement des prestations parentales entre en vigueur à la date où le prestataire atteste qu’il a l’intention d’adopter l’enfant qui a été placé chez lui par une autorité reconnue ou, dans les cas où l’enfant n’est pas adoptable légalement, à la date où le prestataire fournit une preuve de l’ouverture d’un dossier officiel d’adoption en vue d’adopter l’enfant pour lequel il demande des prestations parentales.
7. Légalité du rôle parental
Dans certains cas, le prestataire qui n'est pas le parent biologique ni adoptif de l'enfant pourrait malgré tout être reconnu comme étant le parent légal de l'enfant. Si cette personne est reconnue à titre de parent légal de l'enfant dans le certificat de naissance provincial ou territorial, elle est admissible au bénéfice des prestations parentales, sous réserve qu'elle réponde aux exigences d'établissement d'une demande. Si le prestataire n'est pas reconnu par la province comme étant un parent inscrit dans l'enregistrement de la naissance, cette personne n'est pas admissible au bénéfice des prestations parentales à moins que le processus d'adoption n'ait débuté ou, dans le cas où l’enfant n’est pas adoptable légalement, que le prestataire atteste qu’il a l’intention d’adopter l’enfant qui a été placé chez lui.
8. Adoption selon les coutumes autochtones régie par la Loi sur les Indiens
Les prestations parentales sont versées à l'égard d'une adoption selon les coutumes autochtones lorsque l'adoption est régie par la Loi sur les Indiens.
Les tribunaux canadiens reconnaissent depuis longtemps la notion d’adoption selon les coutumes autochtones. Ainsi, ils ont fourni les critères suivants qui peuvent être appliqués afin de déterminer s’il s’agit bien d’une adoption coutumière :
- il y a consentement des parents naturels et des parents adoptifs;
- l'enfant est volontairement placé chez les parents adoptifs;
- les parents adoptifs sont effectivement autochtones ou en droit de se prévaloir des coutumes autochtones;
- il y a justification d'une adoption selon les coutumes autochtones.
La Cour a statué que la justification d'une adoption selon les coutumes autochtones signifie que celle-ci est nécessaire à la survie des enfants dont les parents ne peuvent prendre soin ou sont décédés. D'autres cas de jurisprudence ont noté que l'expression « justification d'une adoption selon les coutumes autochtones » signifie qu'il existe une raison reconnue d'adoption dans le cadre de la coutume, que ce soit pour subvenir aux besoins d'enfants sans parent ou toute autre raison.
Si l'adoption ne répond pas aux critères ci-dessus, il doit être clair que le prestataire a officiellement ouvert un dossier auprès d'une autorité d'adoption reconnue en vue d'adopter l'enfant pour lequel il demande des prestations parentales ou, dans les cas où l'enfant n'est pas légalement adoptable, que le prestataire atteste qu'il a l'intention d'adopter l'enfant qui a été placé chez lui.
9. Régime québécois d'assurance parentale
Depuis le 1er janvier 2006, les prestations de maternité et parentales sont offertes par le Régime québécois d’assurance parentale. Entre autres, une disposition réglementaire fait en sorte qu’une personne qui est en droit de recevoir des prestations du régime provincial pour une naissance ou une adoption n’est pas admissible à recevoir des prestations de maternité ou des prestations parentales d’assurance-emploi pour cette même naissance ou cette même adoption (RAE 76.09(1)).
Une disposition réglementaire a aussi été prise à l’égard des personnes demandant des prestations sous des régimes différents, comme c’est le cas dans le contexte où l’un des parents réside à l’extérieur du Québec et l’autre parent, au Québec au début de la période pour laquelle le premier parent demande des prestations à l’égard de la naissance ou l’adoption de leur enfant (RAE 76.21).
Il peut y avoir alors un partage, entre les parents admissibles, du nombre des prestations parentales du Régime d'assurance-emploi et des prestations parentales ou des prestations d'adoption du Régime québécois d'assurance parentale pour une même naissance ou adoption d'un enfant.
Selon le texte réglementaire, le nombre maximal de semaines de prestations parentales standards pouvant être versées à un parent ne peut excéder le nombre maximal de 40 semaines moins le nombre de semaines de prestations provinciales qui ont été versées au prestataire régi par le régime provincial, compte tenu, le cas échéant, des semaines de prestations qui sont versées selon le mode accéléré de prestations du régime provincial. Un parent touchant des prestations d’assurance-emploi ne peut recevoir plus de 35 semaines de prestations parentales standards ou 61 semaines de prestations parentales prolongées.
Dans le cas de prestations parentales prolongées, le nombre maximal de semaines de prestations pouvant être versées à un parent est déterminé en utilisant la formule suivante.
(A-B) x C/D
Aux fins de l’application de la formule ci-dessus, A correspond à 40, soit le nombre maximal de semaines de prestations parentales standards lorsque les semaines de prestations sont divisées; B est le nombre de semaines de prestations provinciales versées au prestataire régi par le régime provincial, en tenant compte, le cas échéant, des semaines de prestations versées au taux accéléré en vertu du régime provincial; C correspond à 61, le nombre maximal de semaines de prestations parentales prolongées payables par période de prestations; et D correspond à 35, le nombre maximal de semaines de prestations standards payables par période de prestations (LAE 12(3)b)(i) et (ii)).
13.1.3 Délai de carence
Comme il a été indiqué auparavant, les prestations parentales sont uniques compte tenu du fait qu’elles peuvent être versées à l’un ou l’autre des parents biologiques, légaux ou adoptifs, ou être partagées entre eux. Comme pour toutes les demandes de prestations de chômage, un délai de carence doit précéder le versement des prestations parentales aux termes de l’article 13 de la Loi.
Le délai de carence peut être supprimé quand le prestataire touche de son employeur des congés de maladie (RAE 40(6)) après sa cessation d’emploi ou lorsque le prestataire travaille pour plus d’un employeur, s’il a reçu une somme à titre de congé de maladie payé après avoir cessé de travailler pour un de ses employeurs et a subi un arrêt de rémunération pour ce même employeur. Les sommes additionnelles payables par un employeur à titre de paye de congé parental ne sont pas considérées comme une rémunération pendant le délai de carence (RAE 39(3)b)).
La Loi stipule qu’un seul délai de carence doit être servi à l’égard d’un nouveau-né ou d’un enfant adopté. Dans les cas où le premier parent a présenté une demande de prestations, servi le délai de carence et, pendant cette période, demandé des prestations de maternité et/ou parentales, l’obligation de servir ce délai de carence peut être reportée pour un autre parent présentant une demande de prestations parentales pour cet enfant (LAE 23(5)).
Lorsque les parents décident de partager les prestations parentales d’assurance-emploi entre eux et de faire la demande de prestations en même temps, ils peuvent décider qui d’entre eux servira le délai de carence. Cela permet à l’autre parent de reporter son délai de carence. Il convient de noter qu’un délai de carence reporté n’est pas la même chose qu’un délai de carence supprimé; un délai de carence reporté doit être observé avant qu’un parent puisse recevoir des prestations régulières, de maladie, de compassion ou pour proches aidants pour la même demande.
Il est à noter qu’un prestataire doit servir un seul délai de carence lorsqu’il fait une demande de prestations à l’égard d’un nouveau-né ou d’un enfant adopté. Dans le cas où une deuxième période de prestations est requise afin de permettre au prestataire de recevoir toutes les prestations parentales permises par la Loi, le délai de carence de la deuxième demande peut être reporté.
Il ne faudrait pas confondre la suppression du délai de carence et le report du délai de carence. Dans les cas où l’obligation de servir le délai de carence a été supprimée pour le premier parent, un autre parent devra servir le délai de carence puisqu’un tel délai n’a pas été servi à l’égard du même enfant. La seule exception en ce sens aurait lieu dans une situation où l’autre parent touche également de son employeur des congés de maladie après sa cessation d’emploi ou lorsque le prestataire travaille pour plus d’un employeur, s’il a reçu une somme à titre de congé de maladie payé après avoir cessé de travailler pour un de ses employeurs et a subi un arrêt de rémunération pour ce même employeur, il répond ainsi aux exigences de la suppression du délai de carence.
Un règlement entré en vigueur après la mise en place du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) permet la suppression du délai de carence dans le cas où des prestations ont été payées en vertu d’un régime provincial comme le RQAP (RAE 76.22).
13.1.4 Soin d'un enfant
En vertu du régime d’assurance-emploi, des prestations parentales sont payables aux parents pour prendre soin d’un ou de plusieurs enfants nouveau-nés ou d’un ou de plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption (LAE 23(1)).
Les prestations parentales constituent donc un soutien financier permettant aux parents de s’absenter du travail pour prendre soin de l’enfant.
Au fil des ans, la loi relative aux prestations parentales a évolué à un point tel qu’elle ne fait plus référence à la notion de « demeurer à la maison pour prendre soin d’un enfant ». Il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que le parent cesse toutes ses activités régulières simplement pour demeurer à la maison pendant 35 ou 61 semaines à ne rien faire d’autre que de prendre soin de l’enfant. Même si l’objectif de la Loi est de permettre au parent de tisser des liens avec son enfant et de prendre soin de ce dernier, les exigences liées au soin de l’enfant sont satisfaites lorsque le parent comble les besoins de son enfant. Un prestataire peut donc quitter la maison pour une période de temps et continuer de recevoir des prestations parentales que l’enfant soit avec le parent pendant ces activités ou non. Il faut adopter une approche raisonnée à cet égard. Il faut décider de chaque cas objectivement et en tenant compte du fait que le législateur a voulu permettre au parent de prendre soin de l’enfant. On a allégué qu’on ne pouvait considérer qu’un parent prenait soin de son enfant lorsque ce dernier était admis à l’hôpital et qu’en conséquence le parent n’était plus admissible aux prestations parentales. En réalité, le parent continue, dans cette situation, à être responsable de l’enfant. De plus, dans de nombreux cas, le médecin ou l’hôpital demande expressément la présence et l’aide du parent.
Ce même raisonnement s’applique aux prestataires qui décident de prendre des vacances alors qu’ils reçoivent des prestations parentales. Ces prestations n’étant pas liées à la disponibilité, un prestataire peut de ce fait être en vacances et percevoir des prestations parentales. De même, la raison de la cessation d’emploi n’est pas un facteur qui entre en jeu pour déterminer l’admissibilité aux prestations parentales puisque toute exclusion imposée pour une demande sera reportée ou suspendue pendant la période où le bénéficiaire touchera des prestations parentales (section 13.3.4 du guide).
13.1.5 Semaine de la naissance ou du placement réel de l'enfant chez le prestataire
Aux termes du régime d’assurance-emploi, la législation prévoit que le versement des prestations parentales ne peut commencer que la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du prestataire ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le prestataire en vue de leur adoption (LAE 23(2)a)).
Les parents biologiques d’un enfant peuvent demander des prestations parentales à partir de la semaine de la naissance de l’enfant.
Dans le cas d’une adoption, le placement aux fins de l’adoption se distingue de l’adoption elle-même. La législation reconnaît cette distinction et prévoit que les prestations parentales versées pour une adoption sont payables à compter de la semaine où l’enfant est réellement placé chez le prestataire en vue de son adoption et non pas du jour où l’acte d’adoption est délivré. Le processus lié à l’adoption couvre une période pendant laquelle les obligations et droits légaux ayant cours entre les parents biologiques et l’enfant cessent d’exister pour être remplacés par des droits et obligations similaires entre les parents adoptifs et l’enfant.
Il n’y a aucune exigence à l’article 23 de la Loi sur l’assurance-emploi que la demande d’adoption soit soumise à la cour pour qu’un prestataire puisse se qualifier aux prestations parentales. Ce qui doit être démontré est que l’enfant a été physiquement confié au prestataire et que ce placement a été effectué avec l’objectif que l’enfant soit adopté par le prestataire. Quand un prestataire peut démontrer son engagement à adopter l’enfant, le placement sera considéré comme effectué aux fins d’adoption.
Dans les cas d’adoption internationale, le parent adoptif peut être tenu de ramener lui-même l’enfant de son pays d’origine ou même d’y passer un certain temps pour se conformer aux règles d’adoption en vigueur dans ce pays. Un parent adoptif qui se trouve dans un autre pays pour les besoins de l’adoption a droit à des prestations parentales à partir du moment où l’enfant est réellement placé chez lui, c’est-à-dire, à partir du moment où l’enfant est physiquement sous sa garde (CUB 16706). Le placement doit être fait conformément aux lois provinciales applicables.
Une déclaration signée par le prestataire, dans laquelle il fournit le nom de l’agence d’adoption ou de l’organisme autorisé en la matière et la date du placement, constitue une preuve suffisante qu’une adoption est en cours. La preuve du placement n’est exigée que lorsque l’adoption soulève des doutes.
13.1.6 Quand les prestations parentales sont-elles payables
Aux termes du régime d’assurance-emploi, les prestations parentales sont payables en tout temps pendant la période de prestations et la fenêtre parentale (LAE 23(2); RAE 76.09). Il n’est pas nécessaire que ces semaines de prestations parentales soient consécutives. Évidemment, même pendant la fenêtre parentale, il ne peut être versé de prestations parentales au prestataire s’il n’y a plus droit, s’il n’y est pas admissible ou si sa période de prestations est terminée. En outre, les prestations parentales ne sont pas payables ou cessent de l’être après la fin de la semaine où le décès de l’enfant est survenu.
La fenêtre parentale pendant laquelle peuvent être versées les prestations parentales standards débute au cours de cette semaine et se termine 52 semaines après la fin de cette semaine. La fenêtre parentale pendant laquelle peuvent être versées les prestations parentales prolongées débute au cours de la semaine de la naissance ou du placement en vue de l’adoption de l’enfant et se termine 78 semaines après cette semaine (LAE 23(3.1)).
Cette fenêtre peut être prolongée si le nouveau-né ou l’enfant placé en adoption est hospitalisé au cours de cette période de 53 ou 79 semaines. Cette fenêtre peut être prolongée pour chaque semaine ou partie de semaine que dure l’hospitalisation du ou des enfants, jusqu’à un maximum possible de 104 semaines (LAE 23(3) et 23(3.1). Cette disposition permet aux parents de prendre soin de leur(s) enfant(s) durant la période critique au développement de l’enfant et offre une flexibilité quant à la période où les prestations parentales peuvent être touchées.
Les prestations parentales ne peuvent être versées avant la semaine du placement réel de l’enfant auprès du prestataire.
13.1.7 Nombre de semaines pendant lesquelles les prestations parentales peuvent être versées
Un prestataire admissible aux prestations parentales d’assurance-emploi peut recevoir jusqu’à 35 semaines de prestations parentales standards ou jusqu’à 61 semaines de prestations parentales prolongées (LAE 12(4)b)) au cours d’une période de prestations. De plus, le nombre maximal de semaines de prestations parentales versées à l’égard d’un même enfant ne peut pas dépasser 40 semaines de prestations parentales standards ou 69 semaines de prestations parentales prolongées. Par conséquent, lorsque les parents se partagent ces prestations d’assurance-emploi, ils peuvent les recevoir pour un total combiné du nombre maximal de semaines de prestations selon le type de prestations parentales choisi (LAE 23(4)).
Si les prestations parentales sont partagées, tous les parents doivent choisir la même option, soit les prestations parentales standards, soit les prestations parentales prolongées. L’option choisie par le premier parent qui remplit la demande d’assurance-emploi lie les autres parents à la même option (LAE 23(1.3)). Une fois que des prestations parentales ont été versées pour une demande donnée, le choix du prestataire en ce qui a trait aux prestations parentales standards ou prolongées est irrévocable (LAE 23(1.2)).
Il peut aussi y avoir en certains cas un partage, entre les parents admissibles, du nombre des prestations parentales du Régime d’assurance-emploi et des prestations parentales ou des prestations d’adoption du Régime québécois d’assurance parentale pour la même naissance ou adoption d’un enfant.
Il y a par ailleurs une limite au nombre de semaines de prestations spéciales qu’un prestataire peut recevoir (section 13.2.1 du Guide).
Les personnes qui présentent une demande de prestations parentales doivent inscrire le nom et le numéro d’assurance sociale de l’autre parent, aux fins de référence.
13.1.8 Rémunération au cours de la période de réception des prestations parentales
Les dispositions concernant la rémunération admissible sont applicables aux prestations parentales standards et prolongées. Toute rémunération reçue pendant des prestations parentales de l’assurance-emploi doit être déclarée et sera déduite à raison de 50 cents de prestations pour chaque dollar gagné ou reçu pendant une période de prestations, jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération hebdomadaire entrant dans le calcul du taux des prestations d’assurance-emploi. Toute somme gagnée au-delà de ce seuil est déduite des prestations à raison d’un dollar pour un dollar (LAE 19(2))
Des renseignements détaillés sur les règles concernant la déduction des gains tout en touchant des prestations se trouvent au section 1.9.7 du Guide – Rémunération pendant une période de prestations et sur le site Web du gouvernement du Canada.
Conformément au RAE 76.16, les prestations de maternité ou parentales d’assurance-emploi qui peuvent être versées pour toute semaine pour laquelle une personne a reçu ou est en droit de recevoir des prestations d’un régime provincial sont réduites d’un montant égal à ces prestations provinciales ainsi que du montant de toute déduction prévue.
Ainsi, le montant équivalent aux prestations provinciales qu’une personne a reçues ou qu’elle a le droit de recevoir au cours d’une semaine donnée seront déduites en entier des prestations de maternité ou parentales d’assurance-emploi auxquelles elle pourra être admissible pour cette semaine dans certaines situations (RAE 76.17).
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