Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 14 - Section 6
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14.6.0 Arrêt de rémunération et répartition de la rémunération
On considère qu'un enseignant a subi un arrêt de rémunération s'il a cessé de travailler pour au moins 7 jours au début de la période de congé (RAE 14).
Il y a arrêt de rémunération lorsqu'un enseignant cesse totalement de travailler et d'être rémunéré, alors qu'il se trouve en période de congé sans solde autorisé, même s'il est toujours sous contrat avec son employeur. Dans une telle situation, on s'en remettra au libellé de la clause du contrat de travail de l’enseignant relative à la période de congé autorisé.
14.6.1 Répartition de la rémunération pendant une période de congé
La position de la Commission, s'appuyant sur la décision CSC 15540 de la Cour suprême (CAF A-267-77), avait toujours été que les enseignants n'étaient rémunérés que pour les jours où ils enseignent. C’est pourquoi la Commission ne répartissait pas de rémunération durant les jours de congé.
Cependant, dans une décision ultérieure, la Cour Fédérale a statué que la répartition du salaire d'un enseignant doit se faire conformément aux règles établies (CAF A-113-98, CUB 40009). Cela serait le cas lorsque le contrat précise qu'un enseignant est rémunéré, pendant la période d'emploi, pour des jours autres que des « jours d'enseignement », comme les jours fériés, les jours de repos et les jours de vacances (actuellement RAE 36(5)). Dans cet arrêt, on a considéré que la période entière d'enseignement avait été rémunérée, permettant ainsi la répartition de la rémunération pour les jours de congés, conformément au règlement.
Cela signifie que la rémunération d'un enseignant peut être répartie non seulement à l'égard de tous les jours d'enseignement, mais également sur tout autre jour où aucun enseignement n'est donné, selon ce qui est prévu au contrat. Une application stricte de l'arrêt de la Cour fédérale aurait empêché la Commission de verser des prestations de maternité, parentales, de compassion et de proches aidants durant les périodes de congé aux enseignants qui se trouvent dans une situation analogue. Pour respecter l'intention de la législation et trouver un équilibre entre le jugement de la Cour suprême et l’arrêt ultérieur de la Cour fédérale, aucune rémunération ne sera répartie durant la période de congé estival et les prestations régulières, de maternité, parentales, de compassion et pour proches aidants seront versées, s'il y a lieu, durant cette période et ce, peu importe que le prestataire accumule ou non des heures ou une rémunération assurable aux termes de son contrat pour la période de congé estival.
Si le contrat d'enseignement stipule que l'enseignant est rémunéré pour des jours fériés ou pour tout autre jour en plus des jours d'enseignement, la Commission a pour politique de répartir la rémunération, de la manière décrite ci-après sur tous les jours d'enseignement et les jours de congé qui tombent durant la période d'enseignement (généralement entre septembre et juin), y compris les périodes de congé de Noël et du printemps. Ceci signifie qu’en général, aucune rémunération ne sera répartie sur la période de congé estival (habituellement en juillet et août).
Si le contrat indique que toute la période d'enseignement est rémunérée, comme cela a été le cas dans l’arrêt de la Cour fédérale susmentionné, la répartition sera effectuée proportionnellement sur toute la période d'enseignement conformément au RAE 36(5).
Si, toutefois, le contrat stipule que seuls certains jours de congé seulement sont rémunérés (par exemple uniquement les jours fériés), les sommes versées pour ces jours de congé seront réparties conformément à la disposition visée, c’est-à-dire les jours de congé selon le RAE 36(13) et les jours de vacances en vertu du RAE 36(8). Aucune répartition ne serait effectuée à l'extérieur de la période d'enseignement.
Par exemple : si un enseignant présente une demande de prestations durant le congé de Noël et que son contrat précise qu'il est rémunéré pour les jours fériés et les jours de vacances lorsque l'école est fermée, de sorte que toute la période d'enseignement est payée, la rémunération sera répartie entièrement en conformité avec le RAE 36(5).
Si un contrat spécifie qu'un enseignant est payé pour les jours fériés seulement et que celui-ci présente une demande durant le congé de Noël, la rémunération des jours fériés sera répartie en vertu du RAE 36(13) sur le jour de Noël, le lendemain de Noël et le Jour de l'an puisque la période d'enseignement n'est pas entièrement rémunérée.
Comme aucune rémunération n'est répartie en dehors de la période d'enseignement (habituellement juillet et août), les enseignants n'ont aucune rémunération répartie pendant la période estivale, et il y a alors arrêt de rémunération. Cette interprétation maintient l'approche actuelle à l'égard du paiement de prestations de maternité, parentales, de compassion et pour proches aidants aux enseignants durant la période de congé.
Il est important de souligner qu'aux fins de la détermination du droit aux prestations d'assurance emploi, le RAE 33 doit continuer de s'appliquer à toutes les périodes habituelles de congé.
L'intention est de verser des prestations de maternité, parentales, de compassion et pour proches aidants pendant la période de congé. Par conséquent, la Commission a pour politique de verser ces types de prestations spéciales durant la période du congé estival, et ce, même si le prestataire accumule des heures d'emploi assurable durant cette période.
14.6.2 Heures d'emploi assurable pendant une période de congé
Généralement, un prestataire qui accumule des heures d’emploi assurable pendant qu’il reçoit des prestations de l’assurance-emploi verrait ces heures déduites des prestations qu’il reçoit. Toutefois, comme nous l’avons mentionné, un enseignant payé pour des jours autres que les jours d’enseignement pourrait accumuler des heures d'emploi assurable pendant le congé estival alors qu'aucune rémunération n'y est répartie. Cela lui permettrait de recevoir des prestations. Pour éviter qu'un enseignant reçoive des prestations pour le congé estival et, dans le cadre d’une demande de prestations subséquente, un crédit pour les heures d'emploi assurable accumulées durant cette même période, on procèdera comme suit :
- si un enseignant présente une demande subséquente après avoir reçu des prestations au cours de la période de congé estival, le Relevé d'emploi devra être révisé pour déterminer le nombre d’heures assurables et le montant de la rémunération se situant dans la période de congé.
- il conviendra de déterminer si l’enseignant pourrait être admissible afin d’établir la demande subséquente sans les heures d'emploi assurable accumulées au cours de la période de congé.
- si un enseignant demande ou a besoin du crédit pour les heures d’emploi assurable au cours de la période de congé estival, une répartition de la rémunération devra être effectuée pour la période de congé conformément au RAE 36(5) (CAF A-113-98, CUB 40009).
- si un enseignant n'a pas besoin de toutes les heures d'emploi assurable accumulées au cours de la période de congé estivale, la répartition de la rémunération ne couvrira que les heures nécessaires pour la demande subséquente. Par exemple, si un enseignant a besoin de 600 heures pour être admissible aux prestations et que seules 560 heures se situent dans la période d'enseignement, on ne devrait alors utiliser que les 40 heures attribuées au cours de la période de congé et répartir la rémunération assurable pour la période visée par ces heures. Le solde des heures accumulées au cours de la période de congé ne serait pas utilisé dans le calcul de la demande à moins que l'enseignant n'ait demandé le crédit de toutes les heures d'emploi assurable. Dans ce cas, une répartition de la rémunération devra être effectuée pour toute la période de congé.
[ Août 2021 ]
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