Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 6 - Section 2

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6.2.0 Fondement législatif

La Loi sur l'assurance-emploi et le Règlement sur l'assurance-emploi confèrent à la Commission les pouvoirs requis pour traiter les cas de départ volontaire. Outre le fait que ce sont principalement les articles 29 et 30 de la Loi qui s'appliquent en matière de départ volontaire, on trouvera ci-après une liste des autres articles, paragraphes et alinéas de la Loi et du Règlement qui s'avèrent aussi pertinents.

Loi sur l'assurance-emploi

Alinéa 29(a) et sous-alinéa (b.1) - définit les notions d'emploi et de départ volontaire (le paragraphe 2(1) définit également la notion d'emploi).

Alinéa 29(c) - énonce la condition qui fait en sorte que le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi et précise un certain nombre de circonstances qu'il faut prendre en considération.

Paragraphe 30(1) - confère à la Commission le droit d'exclure un prestataire du bénéfice des prestations s'il quitte volontairement un emploi sans justification à moins, selon le cas :

  1. que, depuis qu'il a perdu ou quitté son emploi, le prestataire a exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures requis, au titre de l'article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage;
  2. qu'il ne soit inadmissible, à l'égard de cet emploi, pour l'une des raisons prévues aux articles 31 à 33.

Paragraphe 30(2) - définit la durée de l'exclusion.

Paragraphe 30(3) - explique que l'exclusion n'a pas d'effet rétroactif.

Paragraphe 30(4) - confère à la Commission le droit de suspendre une exclusion pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a autrement droit à des prestations spéciales.

Paragraphe 32(1) - confère à la Commission le droit d'imposer une inadmissibilité, en cas de congé sans justification.

Paragraphe 32(2) - précise les détails sur la durée de l'inadmissibilité prévue au paragraphe 32(1), et les conditions qui permettent de la terminer.

Article 33 - confère à la Commission le droit d'imposer une inadmissibilité lorsqu'un prestataire quitte volontairement son emploi sans justification dans les trois semaines précédant la fin de son contrat de travail, si celui-ci est à durée déterminée.

Article 34 - confère à la Commission le pouvoir de suspendre l'inadmissibilité visée aux articles 31 à 33 pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a par ailleurs droit à des prestations spéciales.

Paragraphe 49(2) - confère à la Commission le pouvoir d'accorder le bénéfice du doute au prestataire si les éléments de preuve présentés par celui-ci et par l'employeur sont différents mais tout aussi crédibles.

Article 51 - précise que la Commission est tenue d'offrir à la fois au prestataire et à l'employeur la possibilité de donner des renseignements sur les raisons de la cessation d'emploi afin de recueillir les faits nécessaires pour rendre une décision.

Règlement sur l'assurance-emploi

Paragraphe 51(1) - permet à la Commission de verser des prestations lorsqu'un prestataire a quitté son emploi dans le cadre de mesures de compression du personnel de l'employeur.

Paragraphe 51(2) - définit ce qu'est un processus de compression du personnel de l'employeur.

Article 51.1 - définit les « autres circonstances raisonnables », auxquelles fait référence le sous-alinéa 29 c)(xiv) de la Loi.

6.2.1 Conséquences d'une exclusion

Une fois que tous les faits ont été recueillis et documentés et que l'agent responsable a déterminé que le départ volontaire n'était pas fondé, il y a lieu d'imposer une exclusion du bénéfice des prestations pour une période indéfinie, afin d'empêcher le versement de prestations d'assurance-emploi.

Une exclusion imposée pour une période indéfinie prend effet à compter de la semaine au cours de laquelle est survenu le départ volontaire dans le cas d'une demande continue ou au début de la période de prestations s'il s'agit d'une nouvelle demande et elle se poursuit pour la durée de la période de prestations, à moins que le prestataire remplisse l'une des conditions permettant une suspension de l'exclusion énumérées ci-dessous. Une exclusion imposée pour une période indéfinie peut être modifiée, suspendue ou annulée, mais ne peut jamais être terminée.

6.2.2 Suspension de l'exclusion

Prestations spéciales

Lorsqu'un prestataire est exclu du bénéfice des prestations pour avoir quitté volontairement son emploi sans justification, l'exclusion peut être suspendue pendant la période au cours de laquelle il est autrement admissible à recevoir des prestations spéciales (maternité, maladie, parentales, compassion ou pour proches aidants) Note de bas de page 1 . Une exclusion qui a été suspendue continue d'être en vigueur et l'application de la suspension demeurera tant que persiste la situation donnant lieu à cette suspension.

Heures travaillées après l'événement à l'origine de l'exclusion

Si, depuis le départ volontaire sans justification, le prestataire a travaillé un nombre d'heures d'emploi assurable suffisant pour établir une nouvelle période de prestations, l'on peut en ce cas établir cette nouvelle période de prestations Note de bas de page 2 libérée de l'exclusion.

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