Guide de la détermination de l'admissibilité   Chapitre 15 - Section 3

15.3.0 Période de référence

La période de référence est d’un maximum de 31 semaines précédant immédiatement le début d’une période de prestations de pêcheur.

  • Dans le cas des prestations pour la saison de pêche estivale, la période de référence ne peut commencer avant la semaine comprenant le 1er mars
  • Dans le cas des prestations pour la saison de pêche hivernale, la période de référence ne peut commencer avant la semaine comprenant le 1er septembre Note de bas de page 1 ,

La durée maximale de la période de référence est de 31 semaines à compter de la semaine précédant le début de la période de prestations. Elle ne peut comprendre également une période de prestations, de sorte que, dans le cas d’une période de prestations antérieure, la durée de la période de référence pourrait être plus courte. Il ne peut y avoir aucune prolongation Note de bas de page 2 .

15.3.1 Durée des périodes de prestations de pêcheur

La période de prestations pour la pêche estivale s'étend de la semaine du 1er octobre à celle du 15 juin. Quant à la période de prestations pour la pêche hivernale, elle s'étend de la semaine du 1er avril à celle du 15 décembre Note de bas de page 3 .

Une période de prestations pour les prestations régulières de pêche se termine à la première des éventualités suivantes :

  1. la semaine au cours de laquelle le nombre maximal de prestations (26 semaines) est atteint; et
  2. la semaine au cours de laquelle la durée maximale de la période de prestations Note de bas de page 4 est atteinte.

La période de prestations ne peut être prolongée Note de bas de page 5 pendant que des prestations régulières de pêche sont versées.

La période de prestations peut être prolongée jusqu’à un maximum de 52 semaines dans les cas où le prestataire présente une demande de prestations spéciales Note de bas de page 6 . Pour chaque semaine de prestations spéciales demandées, la période de prestations sera prolongée d’une semaine jusqu’à un maximum de 52 semaines Note de bas de page 7 .

15.3.2 L'admissibilité possible aux prestations de pêcheur

Comme les deux périodes de référence et de prestations se chevauchent et portent sur une année entière, il est possible qu'un prestataire touche une rémunération assurable suffisante pour être admissible aux prestations de pêcheur hivernales ou estivales. Il incombe au prestataire de choisir la période de prestations qu'il désire, que ce soit la période estivale ou la période hivernale, et la décision est irrévocable.

15.3.3 Antidatation et règle administrative

Une antidatation est nécessaire pour débuter une période de prestations de pêcheur avant la date de la demande de prestations. Il faut remplir trois conditions pour être admissible à une antidate :

  1. il faut avoir fait une demande ;
  2. le pêcheur doit être admissible à la date antérieure demandée ;
  3. il faut démontrer un motif valable pour le retard à présenter une demande.

Bien que l’antidatation ne s’applique qu’aux demandes initiales, il existe une règle administrative, tant pour les demandes initiales que pour les renouvellements, qui prévoit que le prestataire est réputé avoir présenté sa demande en temps opportun si la demande est présentée au plus tard quatre (4) semaines civiles après la semaine civile pendant laquelle l’expédition de pêche a pris fin (dans le cas d’une prise fraîche) ou pendant laquelle l’achat a eu lieu (dans le cas d’une prise traitée).

De plus amples détails sur l’antidatation et la règle administrative figurent dans un chapitre distinct du présent document Note de bas de page 8 .

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