Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 17 - Section 2

17.2.0 Législation, portée et autorité

Bien que le réexamen et la modification fassent souvent l’objet d’un même processus, ils sont en fait deux concepts distincts décrits dans différents articles de la Loi et ayant différentes règles et applications. Un réexamen est effectué en vertu de l’article 52 de la Loi et une modification est permise en vertu de l’article 111 de la Loi .

Selon l’article 52 de la Loi , la Commission a le pouvoir de réexaminer une demande de façon rétroactive. Par réexaminer, on entend procéder à un nouvel examen dans le cas précis d’un changement possible d’une décision. Ce processus est utilisé lorsque l’admissibilité du prestataire ou son droit aux prestations sont remis en question, il peut donner lieu à un trop-payé ou à un moins-payé et son application est limitée par un délai aux fins de réexamen d’une demande.

Selon l’article 111 de la Loi, la Commission peut modifier ou annuler sa décision si de nouveaux faits lui sont présentés ou si elle est convaincue que la décision a été rendue avant qu’un fait essentiel soit connu ou qu’elle a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

L’article 45 de la Loi et l’article 46 de la Loi prévoient une exception lorsque le remboursement des prestations versées est exigé en vertu d’un règlement financier entre un employé et un employeur ou son représentant (voir la section 17.5.0 Remboursement des prestations — article 45 et 46 de la Loi )

[ Juin 2014 ]

Détails de la page

Date de modification :