Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 17 - Section 4

17.4.0 Modification (article 111 de la Loi)

Selon l’article 111 de la Loi , la Commission peut modifier ou annuler une décision. Il convient de souligner que la modification (article 111 de la Loi ) et le réexamen (article 52 de la Loi ) d’une décision sont deux concepts différents. En effet, toute décision rétroactive prise à l’égard de l’admissibilité, du droit aux prestations, au moins-payé et au trop-payé doit être traitée selon les dispositions de l’article 52 de la Loi . L’article 111 de la Loi , quant à lui, traite des décisions qui doivent être corrigées parce qu’un fait essentiel a été omis ou qu’il a été considéré à tort lors de la prise de décision initiale et peuvent également entrainer de trop-payé ou de moins-payé.

17.4.1 Restrictions prévues à l’article 111 de la Loi

L’article 111 de la Loi ne prévoit pas de délai. Une décision peut être changée de façon rétroactive ou de façon courante en tout temps si :

  • de nouveaux faits ont été présentés;
  • la décision a été rendue avant qu’un fait essentiel soit connu;
  • la décision a été fondée sur une erreur relative à un fait essentiel.

17.4.2 Fait nouveau

Au sens de l’article 111 de la Loi , un fait est nouveau s’il s’est produit après que la décision a été rendue ou s’il s’est produit avant, mais n'a pas pu être découvert par un prestataire agissant avec diligence. Dans les deux cas, le fait allégué doit avoir une incidence importante sur la décision.

Il est important de noter qu’une révision n’est entreprise aux termes de l’article 111 de la Loi , que si la décision de la Commission est contestée et que de nouveaux faits sont présentés pour appuyer cette contestation.

17.4.2.2 Diligence

Selon la définition du Black's Law Dictionary, la diligence est le degré d’attention dont font preuve les gens en général pour des questions qui les concernent directement. Ainsi, il est possible de modifier une décision si toutes les circonstances montrent que le prestataire, l’employeur ou la Commission a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable pour protéger ses droits. Autrement, il ne peut pas y avoir de modification. Selon la jurisprudence, il n’est pas possible d’appliquer une norme en matière de diligence, car chaque cas doit être tranché en fonction des faits qui s’y rattachent.

De façon à respecter le critère de la diligence raisonnable, un client doit démontrer qu’il a fait preuve du degré d’attention, de diligence et de compétence dont aurait fait preuve une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables pour protéger son droit aux prestations.

17.4.3 Fait essentiel

Selon la définition du Black's Law Dictionary, un fait essentiel est un fait qui est important ou essentiel pour l’évaluation de la question ou de l’affaire en cause. Par conséquent, un fait essentiel consiste en une information susceptible d’influencer l’issue d’un processus de prise de décision.

[ Juin 2014 ]

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