Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 18 - Section 1
18.1.0 Introduction
La Commission mène une enquête lorsqu'elle soupçonne que des prestations ont été versées en contravention à la Loi sur l'assurance-emploi. Lorsqu'on peut conclure d'après les faits que des prestations ont été versées suite à une erreur non délibérée qui a entraîné des déclarations fausses ou trompeuses, la Commission prend les mesures qui s'imposent afin de recouvrer ces montants. Bien que le prestataire doit rembourser les prestations auxquelles il n'était pas admissible, il n'y a pas lieu d'infliger une pénalité ou d'autres sanctions. Cependant, si l'on peut conclure d'après les faits que des prestations ont été versées suite à un acte délictueux, Note de bas de page 1 la Loi permet à la Commission d'imposer une pénalité et émettre un avis de violation. Dans certains cas extrêmes, la loi lui permet d'intenter des poursuites.
La Loi sur l'assurance-emploi (LAE) identifie les actes délictueux qui constituent un acte délictueux et pour lesquels la Commission peut infliger une pénalité. La LAE pose aussi des limites quant aux pouvoirs de la Commission. La jurisprudence (les décisions des juges-arbitres et les arrêts de la Cour d'appel fédérale) fournit une interprétation et précise l'application de la LAE. Le présent chapitre réunit les principes établis dans la jurisprudence et révèle les éléments à considérer ainsi que les modalités que la Commission doit suivre aux fins de l'imposition d'une pénalité Note de bas de page 2 .
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18.1.1 Portée
Une pénalité ne doit pas être utilisée comme une punition. Une pénalité est une mesure dissuasive qui vise à assurer que les personnes et les employeurs n'obtiennent pas illégalement des prestations ni ne tentent d'en obtenir illégalement à nouveau Note de bas de page 3 . Les pénalités sont habituellement liées à des trop-payés, mais on peut en infliger dans certaines situations où il n'y a pas eu de trop-payé. La Commission vérifie s'il y a eu un acte délictueux afin de déterminer si une pénalité s'impose. La pénalité s'applique à la personne ou à l'entreprise responsable de l'acte délictueux et peut être infligée :
- à un prestataire;
- à une personne agissant pour le compte du prestataire;
- à un employeur;
- à une personne agissant pour le compte d'un employeur.
Une pénalité peut être :
- non monétaire, prenant alors la forme d'une lettre d'avertissement;
- monétaire, elle est alors calculée conformément aux dispositions législatives et aux politiques contenues dans le présent chapitre;
- imposée suite au jugement rendu dans une poursuite.
L'on ne peut infliger plus d'un genre de pénalité à une partie pour un acte délictueux donnée. Par exemple, la Commission ne peut pas, dans un premier temps, intenter une poursuite puis émettre une lettre d'avertissement pour la même infraction. Dans un même ordre d'idées, la Commission ne peut pas émettre une lettre d'avertissement, puis décider d'intenter une poursuite pour la même infraction.
Quand une sanction monétaire ou non monétaire est imposée, la Commission peut aussi émettre un avis de violation. Lorsqu'une lettre d'avertissement est émise, si une violation est aussi émise, elle est considérée comme une violation non qualifiée Note de bas de page 4 . Lorsqu'une deuxième pénalité, troisième ou plus sont infligées à une même personne et que des violations sont aussi imposées, la violation est qualifiée de « subséquente ». Autrement, les violations sont qualifiées en fonction de la valeur du trop-payé net Note de bas de page 5 . Dans tous les cas, sauf en cas de violation non qualifiée, le prestataire devra avoir accumulé un nombre d'heures assurables additionnelles pour être admissible aux prestations au cours des 260 prochaines semaines (cinq ans) ou lors de ses deux demandes de prestations subséquentes. Les violations et les pénalités sont progressives; un acte délictueux subséquent aura des conséquences plus sévères.
Enfin, la décision d'imposer une pénalité et une violation relève d'un pouvoir discrétionnaire que seule la Commission peut exercer. Elle doit exercer son pouvoir discrétionnaire de manière judicieuse Note de bas de page 6 . Cela signifie que la Commission doit tenir compte de tous les faits pertinents, faire fi de tous ceux qui ne le sont pas et adapter la pénalité à la situation particulière de la personne visée. La décision écrite doit indiquer quelles informations ont été considérées et pourquoi elles étaient ou non importantes pour l'établissement du montant final de la pénalité et l'émission d'un avis de violation.
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18.1.2 Pouvoir et responsabilité
La Commission détient le pouvoir discrétionnaire de :
- réexaminer toute demande de prestations dans les 36 mois suivant le versement des prestations [ LAE 52(1) ];
- réexaminer toute demande de prestations dans les 72 mois suivant le versement des prestations si elle est d'avis qu'un acte délictueux a été fait en relation avec une demande de prestations [ LAE 52(5) ];
- annuler ou modifier sa propre décision concernant une demande en particulier si
- de nouveaux faits sont présentés; ou
- la décision a été prise sans connaître un fait important; ou
- la décision était fondée sur une erreur ou un malentendu concernant un fait (LAE 41 (pénalités) et LAE 120 (autres décisions)).
La Commission, dans le cadre de sa politique de réexamen, exige que tous ses agents suivent des étapes précises lors d'un réexamen ou d'une modification. Avant d'aller de l'avant, la Commission doit s'assurer que ces quatre opérations peuvent être achevées dans les délais prévus par la loi :
- décider d'exercer ou non son pouvoir discrétionnaire de réexaminer la décision (c.-à-d. qu'il y a suffisamment de temps, qu'il y aura trop-payé ou moins-payé, que information présentée devrait être réexaminée);
- prendre la nouvelle décision;
- calculer le montant à payer ou à recouvrer;
- aviser le prestataire de la décision.
Si les quatre étapes ne peuvent être achevées dans les délais appropriés, l'agent n'entreprend pas de réexamen Note de bas de page 7 .
La Commission va de l'avant une fois qu'elle a déterminé qu'un nouvel examen est justifié. Cela signifie que toute décision ayant entraîné le versement de prestations peut être réexaminée, et l'approbation de prestations, annulée. Les demandes de prestations régulières, de pêcheur, spéciales ou de formation peuvent être réexaminées quand d'après des faits, nouveaux ou existants, il y a une indication qu'un prestataire n'était pas admissible aux prestations.
Lorsqu'un prestataire a reçu un versement excédentaire de prestations auxquelles il n'était pas admissible d'après des renseignements qu'il a présentés, la Commission doit déterminer si la totalité ou une partie du montant a été versé en raison d'un déclaration fausse non délibérée ou de déclarations fausses faites sciemment ou d'actes délictueux. S'il y a eu un acte délictueux, la Commission doit déterminer si une pénalité peut être infligée. Le montant de la pénalité ne peut jamais dépasser les limites établies par la loi et les politiques. Cependant, on doit réduire le montant de la pénalité lorsqu'il y a des circonstances atténuantes.
La Loi sur l'assurance-emploi prévoit plusieurs types différents de pénalité :
- une pénalité monétaire aux termes des articles 38 ou 39 de la LAE;
- une pénalité non monétaire sous forme de lettre d'avertissement aux termes de l'article 41.1 de la LAE;
- une poursuite aux termes des articles 135, 136 et 141 de la LAE;
- l'inscription d'une violation au dossier aux termes de l'article 7.1 de la LAE.
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