Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 18 - Section 2
18.2.0 Loi
Des articles spécifiques de la Loi sur l'assurance-emploi régissent la nature et les limites des pénalités infligées aux prestataires, aux employeurs et aux personnes agissant en leur nom. Des dispositions législatives particulières régissent aussi les pénalités liées aux prestations d'emploi et aux mesures de soutien en vertu de la Partie II de la Loi Note de bas de page 1 . Chaque fois qu'une pénalité est infligée, la personne pénalisée peut aussi accumulée une violation Note de bas de page 2 .
[ Septembre 2010 ]
18.2.1 Pouvoirs Législatifs
La Commission a le pouvoir d'infliger une pénalité à un prestataire en vertu de l'article 38 de la LAE :
- Le paragraphe 38(1) de la LAE identifie les actes posés par un prestataire pour lesquels il peut se voir infliger une pénalité.
- Il convient de signaler qu'on ne peut utiliser l'alinéa 38(1)c) de la LAE pour déterminer qu'il y a eu un acte délictueux. Cette disposition est devenue sans effet pour les renseignements relatifs aux demandes de prestations présentées à compter du 12 août 2001, date à compter de laquelle les dispositions régissant l'assignation de la rémunération non déclarée ont cessé.
- L'alinéa 38(2)a) de la LAE indique qu'une pénalité ne peut pas dépasser trois fois le taux de prestations pour chaque acte délictueux.
- L'alinéa 38(2)b) de la LAE s'applique aux demandes pour lesquelles une assignation de la rémunération était applicable en vertu du paragraphe 19(3) de la Loi. Les dispositions sur « l'assignation de la rémunération » sont devenues sans effet à compter du 12 août 2001.
- Le sous-alinéa 38(2)c) de la LAE indique qu'une pénalité ne peut dépasser trois fois le taux de prestations maximal en vigueur lorsque l'acte délictueux est survenu et cela, à condition qu'aucune période de prestations n'ait été établie. Cette disposition s'applique dans les cas où une période de prestations n'a pas été établie et à l'égard desquels une demande de prestations a été annulée rétroactivement après que des prestations eurent été versées.
- Le paragraphe 38(3) de la LAE renferme une définition qui s'applique au Calcul de rajustement du remboursement de prestations - CRRP ou « récupération » - en vertu de l'article 145 de la LAE et n'est pas pertinent dans le contexte d'une pénalité.
La Commission a le pouvoir d'infliger une pénalité à un employeur en vertu de l'article 39 de la LAE.
- Le paragraphe 39(1) de la LAE précise les actes posés par un employeur pour lesquels il peut se voir imposer une pénalité.
- Le paragraphe 39(2) de la LAE indique que le montant d'une pénalité ne peut pas dépasser neuf fois le taux de prestations maximal en vigueur par l'acte délictueux.
- Le paragraphe 39(3) de la LAE permet à la Commission d'infliger une pénalité à un dirigeant, administrateur ou mandataire d'une personne morale responsable d'un acte décrit au paragraphe 39(1) de la LAE.
- Le paragraphe 39(4) de la LAE permet d'infliger une pénalité ne dépassant pas le plus élevé des montants suivants :
- 12 000 $ ou
- la pénalité infligée à la personne qui a demandé des prestations sur la base des faux renseignements fournis par un employeur, dans le contexte où l'acte délictueux a une incidence sur les conditions requises et les conditions d'admissibilité aux prestations Note de bas de page 3 .
- Les articles 39(5) et 54 (g.1) de la LAE prévoient que la Commission a le droit d'établir des règlements en cas de violation majeure. Ces dispositions ne s'appliquent pas à ce jour puisqu'aucun règlement n'a encore été établi.
Concernant les pénalités infligées aux employeurs et aux prestataires :
- L'article 40 de la LAE restreint le droit de la Commission d'infliger une pénalité en deux circonstances. Une pénalité monétaire ne peut pas être infligée en vertu de l'article 38 ou 39 de la LAE si :
- la Commission a intenté une poursuite Note de bas de page 4 ; ou
- l'acte délictueux s'est produit il y a plus de 36 mois.
- L'article 41 de la LAE permet à la Commission de modifier ou d'annuler une pénalité lorsque plus tard, cette dernière est jugée inappropriée. Cela signifie qu'il y a eu erreur ou mésentente en ce qui a trait aux faits initiaux ou que de nouveaux faits ont été soumis.
- L'article 41.1 de la LAE permet à la Commission d'imposer une pénalité non monétaire quand une pénalité monétaire est jugée trop sévère. L'article 41.1 de la LAE permet aussi d'émettre une pénalité non monétaire sous forme de lettre d'avertissement jusqu'à 72 mois après l'acte délictueux Note de bas de page 5 .
L'article 7.1 de la LAE exige qu'un avis de violation soit donné dès qu'une pénalité monétaire ou non monétaire est infligée, ou quand la Commission obtient gain de cause lors d'une poursuite.
[ Septembre 2010 ]
18.2.2 Prestations de Pêcheur
Les dispositions relatives au nouvel examen et au calcul de la pénalité sont les mêmes pour les prestations de pêcheur que pour tout autre genre de prestations. Le paragraphe 11 du RAE (pêche) confirme les conséquences d'une violation, puisque les conditions requises majorées pour établir une période de prestations sont calculées en termes de rémunération plutôt qu'en heures.
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