Guide de la détermination de l'admissibilité   Chapitre 2 - Section 1

2.1.0 Fondement législatif

En vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (AE) est institué un régime d’assurance qui apporte une protection aux assurés contre la perte de revenu causée par le chômage. Le régime a évidemment pour objet d’indemniser les chômeurs d’une perte; il ne vise pas à verser des prestations aux assurés qui n’ont subi aucune perte (CAF A-263.78, CUB 55181). En termes juridiques, cette perte se nomme arrêt de rémunération (paragraphe 2(1) de la LAE).  L’alinéa 54u) de la Loi prévoit la prise de règlements pour mieux définir les cas où il y a arrêt de rémunération. L’arrêt de rémunération constitue l’une des conditions requises pour établir une période de prestations et recevoir par la suite des prestations (alinéa 7(2)a) de la LAE).

2.1.1 Définition

L’arrêt de rémunération d’un prestataire est défini au paragraphe 14(1) du Règlement sur l’assurance-emploi (RAE) comme se produisant lorsque l’assuré est licencié ou cesse d’être au service de son employeur, et qu’il n’a pas travaillé pour cet employeur pendant une période de sept jours consécutifs ou plus, pour laquelle aucune rémunération provenant de cet emploi ne lui est payable. Certains types de gains n’empêcheront pas un arrêt de rémunération (article 35 du RAE).

Il y a des exceptions aux règles générales lorsque le prestataire :

  • cesse d’exercer un emploi à cause d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, d’une grossesse ou de soins à donner à son enfant nouveau-né ou adopté, ou des soins ou du soutien à donner à un membre de la famille gravement malade (paragraphe 14(2) du RAE)
  • travaille régulièrement plus d’heures, de jours ou de quarts de travail que ce qui est normalement considéré comme un emploi à temps plein et a droit, aux termes de son contrat de travail, à une période de congé en compensation des heures supplémentaires travaillées (paragraphe 14(3) du RAE et paragraphe 11(4) de la LAE)
  • exerce un emploi aux termes d’un contrat de travail selon lequel il est rémunéré pour la période spécifique couverte par le contrat, quelle que soit la quantité de travail qu’il accomplit durant cette période et quel que soit le moment où la rémunération est versée (paragraphe 14(4) du RAE)
  • est employé à commission dans l’immobilier et est titulaire d’un permis d’agent immobilier provincial (alinéa 14(5)a) du RAE)
  • est employé aux termes d’un contrat de travail en vertu duquel sa rémunération est constituée principalement de commissions (alinéa 14(5)b) du RAE)

Chacune de ces situations est liée à des dispositions précises dont il sera question plus loin dans ce chapitre.

Un arrêt de rémunération pour les personnes exerçant un emploi en travail partagé est déterminé en fonction des dispositions de l’article 43 du RAE.

Un arrêt de rémunération pour les travailleurs indépendants est déterminé en fonction des dispositions de l’article 14.01 du RAE. Des renseignements détaillés concernant l’admissibilité aux prestations pour les travailleurs indépendants sont présentés au chapitre 24 du présent Guide.

2.1.2 Champ d'application

L’arrêt de rémunération est une condition essentielle à l’établissement d’une période de prestations. Il n’est pas nécessaire que l’arrêt vise l’emploi le plus récent; n’importe quel arrêt de rémunération qui s’est produit au cours de la période de référence peut servir à cette fin.

2.1.3 Preuve

En règle générale, la preuve requise pour justifier un arrêt de rémunération est le relevé d’emploi (RE). Les employeurs sont tenus de remplir un RE pour un assuré lorsqu’il y a arrêt de rémunération.(paragraphe 19(2) du RAE). On considère habituellement qu’un prestataire qui ne présente pas son RE n’a pas prouvé qu’il y a eu arrêt de rémunération. Toutefois, on admettra qu’il y a eu arrêt de la rémunération si le prestataire peut démontrer qu’il a fait plusieurs démarches afin d’obtenir le RE, mais que l’employeur ne lui a pas remis alors qu’il devait le faire. Les délais dans lesquels l’employeur doit émettre le RE sont précisés à l’alinéa 19(3)a) et au paragraphe (19)(3.1) du Règlement.

Il se peut qu’un employeur ait remis le RE à l’assuré avant que la période de sept jours nécessaire à l'arrêt de rémunération ait pris fin. Lorsque la Commission se rend compte, avant que la période de prestations soit établie, que le prestataire est retourné au travail pour le même employeur avant la fin de la période d’arrêt de sept jours, la Commission n’établit pas une période de prestations, car légalement, il n’y a pas eu arrêt de rémunération.

Par contre, lorsque la Commission se rend compte, une fois la période de prestations établie, que le prestataire est retourné au travail pour le même employeur avant la fin de la période d’arrêt de sept jours, la Commission réexaminera la décision d’établir la période de prestations seulement s’il y a preuve que l’employeur savait que le prestataire retournerait au travail dans les sept jours, lorsqu’il a émis le RE.

Cette politique vise à prévenir l’annulation d’une demande du fait qu’il n'y a pas eu d’arrêt de rémunération, lorsque l’employeur a émis un RE estimant que la personne ne reviendrait pas au travail pendant au moins sept jours, mais qu’il l’a rappelée (de façon inattendue).

[ février 2019 ]

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