Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 2 - Section 4
2.4.0 Obligation contractuelle non rompue
Il est parfois difficile de déterminer s’il y a arrêt de rémunération dans le contexte où une personne qui est liée par contrat n’a fourni aucun service pendant une période donnée ou encore cesse complètement de travailler, mais reste liée par contrat à son employeur. Le libellé de l’entente entre les parties devra être pris en considération pour bien comprendre la situation. La Commission doit s’assurer que l’entente n’a pas pour but d’éviter l’application de la Loi sur l’assurance-emploi telle qu’elle a été prévue 1 (décision A-769-90 de la CAF, CUB 18566).
2.4.1 Modalités contractuelles
Les décisions relatives à l’arrêt de rémunération et à la répartition de la rémunération sont fondées sur l’entente contractuelle entre l’employeur et l’employé. Les principaux éléments à prendre en considération sont la date d’entrée en vigueur, la durée du contrat et la période pour laquelle la rémunération en cause est payable.
Ainsi, dans le cas d’un contrat de louage de services visant une période au cours de laquelle des services n’ont pas toujours été requis ou fournis, la Cour d’appel fédérale a énoncé le principe suivant : (décision A-951-90 de la CAF, CUB 18718; décision A-769-90 de la CAF, CUB 18566).
- la rémunération payée aux termes d’un tel contrat doit être répartie à l’égard de la période pour laquelle elle est payable plutôt qu’aux dates où l’employé a exécuté ses fonctions ou obligations; il n’importe aucunement à cet égard que l’employé ait fourni ou pas des services échelonnés sur toute la période en question;
- cette rémunération doit être ainsi répartie sans égard au fait que le contrat en cause a pu être conclu à une date ultérieure au début de la période pour laquelle la rémunération est payable; la répartition peut donc couvrir une période rétroactive antérieure à la date de conclusion du contrat;
- la rémunération en espèces doit de fait avoir été payée par versements réguliers à l’égard de la période pour laquelle elle était payable; s’il y a eu délai dans le versement de cette rémunération, l’on ne doit pas pour autant en conclure que le contrat de travail n’a pris effet qu’à compter du moment où la rémunération a été payée.
Une telle situation peut se produire notamment dans le domaine de l’enseignement où les contrats de louage de services sont conclus à des dates qui ne coïncident pas nécessairement avec leur date d’entrée en vigueur, et où les services ne sont pas fournis sur toute la période couverte par le contrat ou pour laquelle la rémunération est payable. Des règles différentes s’appliquents toutefois pour les enseignants désignés dans le Règlement, c’est-à-dire ceux qui enseignent dans une école maternelle, primaire ou secondaire, y compris une école de formation technique ou professionnelle (article 33 du RAE).
Le fait de démissionner ou d’être congédié peut avoir pour effet de mettre fin aux obligations contractuelles avant l’expiration du contrat et entraîner un arrêt de rémunération.
[ février 2019 ]
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