Guide de la détermination de l'admissibilité  Chapitre 23 - Section 3

23.3.0 Les prestations de compassion font partie des prestations spéciales

Les prestations de compassion, tout comme les prestations versées en raison d'une grossesse (prestations de maternité), de soins prodigués à un nouveau-né ou à un enfant adopté (prestations parentales), d'une maladie, blessure ou mise en quarantaine (prestations de maladie) ou pour prodiguer des soins ou du soutien à un membre de la famille gravement malade ou blessé (prestations pour proches aidants) sont connues sous le nom de « prestations spéciales » et sont assujetties à des dispositions particulières en ce qui concerne leur versementNote 1 et le nombre maximum de semaines payables.

La Loi fixe le nombre maximum de semaines pendant lesquelles des prestations spéciales peuvent être versées. Ces paramètres sont expliqués dans la rubrique suivante.

23.3.1 Nombre de semaines maximum pour lesquelles des prestations spéciales peuvent être versées

Il existe spécifiquement pour chaque type de prestations spéciales d'a.-e. un nombre maximum de semaines payables au cours d'une même période de prestationsNote 2. Ces maximums sont de : 15 semaines pour les prestations de maternité; 35 semaines pour les prestations parentales standard ou 61 semaines pour les prestations parentales porlongées; 26Note 3 semaines pour les prestations de maladie; 26 semaines pour les prestations de compassion; 35 semaines pour les prestations pour proches aidants d’enfants et 15 semaines pour les prestations pour proches aidants d’adultes.

Les prestations spéciales peuvent être versées selon n'importe quelle combinaison durant une période de prestations, dans la mesure où le prestataire prouve qu'il est admissible pour chaque genre de prestations demandées.

Un maximum de 50 semaines de prestations peut être versé au cours de la période initiale de prestationsNote 4 lorsque des prestations régulières et des prestations spéciales sont combinées. La seule exception est lorsque des prestations régulières et des prestations parentales prolongées sont versées durant la période initiale de prestations. Veuillez référer au Chapitre 13 – Prestations parentales, pour de plus amples informations au sujet des prestations régulières et des prestations parentales prolongées lorsqu’elles sont combinées et le nombre maximum de semaines qui peuvent être versées dans ces situations.

Un maximum de 102 semaines de prestations spéciales combinées pourrait être versé et la période initiale de prestations prolongée jusqu’à un maximum de 104 semaines, si, au cours de la période initiale de prestations :

  • Aucune prestation régulière n’a été versée;
  • Plus d’un genre de prestations spéciales a été payé pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal payable pour au moins un de ces genres de prestations spéciales; et
  • Le nombre maximal total de semaines payables pour ces genres de prestations spéciales est supérieur à 50.

Si un genre de prestations spéciales n’a pas été versé au cours de la période initiale de prestations, il ne pourrait pas être payé au cours de la prolongation de la période de prestationsNote 5.

La période initiale de prestations se termine à la première de ces évènements

  • Lorsque 50 semaines de prestations spéciales sont payées
  • Date de début des prestations plus 51 semaines plus aucune semaine de prolongation auprès du travail partagé ou une des raisons suivante
    1. il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable et n’a pas été déclaré coupable de l’infraction pour laquelle il était détenu ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
    2. il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;
    3. il touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle;
    4. il touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d’une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.

Il est important de noter que pour la prolongation de la période de prestations, la mention de « prestations versées dans les cas d'une grossesse ou de soins à donner aux enfants », on réfère aussi aux prestations d’un régime provincial versées au prestataire pour les mêmes raisonsNote 6. Il s'ensuit que les prestations du RQAP peuvent servir à prolonger la période de prestations de l'assurance-emploi Note 7 afin de permettre au prestataire de recevoir le nombre maximal de semaines de prestations spéciales d'assurance-emploi autres que maternité ou parentales, auquel il a droit.

Un prestataire qui ne remplit pas les conditions requises pour recevoir des prestations régulières en vertu de la Loi sur l'assurance-emploiNote 8, mais qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations spéciales en raison de l'exception réglementaireNote 9, peut seulement recevoir des prestations spéciales.

Le nombre limite de semaines de prestations spéciales payables inclut également les prestations payées en vertu du Régime québécois d'assurance parentale. Selon une disposition réglementaire spécifiqueNote 10, chaque semaine de prestations du Régime québécois d'assurance parentale payée est considérée comme une semaine pour laquelle des prestations sont versées sous le programme de l'assurance-emploi et elle est prise en compte dans le calcul du nombre maximal total de semaines de prestations de maternité ou parentales d'assurance-emploi payables au cours d'une période de prestations et du nombre maximal de semaines de prestations d'assurance-emploi payables à l'égard d'une naissance ou d'une adoption.

[ octobre 2006 ] [ janvier 2006 ]

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