Guide de la détermination de l’admissibilité Chapitre 25 – Section 9

25.9.0 Prestataire ne travaillant pas durant un accord de travail partagé

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un prestataire pourrait ne pas travailler pour un employeur pendant qu’il fait partie d’une unité de travail partagé. Par exemple :

  • il n’y a pas de travail durant la semaine en raison des conditions mêmes qui ont mené à l’accord de travail partagé en premier lieu;
  • le prestataire est mis à pied de façon temporaire ou permanente;
  • l’usine ferme temporairement, mais l’accord de travail partagé demeure en vigueur (la fermeture est approuvée par un agent de programme qui maintient l’accord de travail partagé en vigueur pendant la période de fermeture);
  • le lieu de travail ferme de façon permanente ou pendant une période indéfinie;
  • la personne cesse volontairement de travailler en raison d’un départ volontaire ou en prenant un congé autorisé;
  • le prestataire est congédié en raison d’une inconduite alléguée; ou
  • le prestataire est suspendu en raison d’une inconduite alléguée.

Ces raisons se rangent dans 2 catégories principales :

  • les personnes qui cessent de travailler pour l’employeur participant au programme de travail partagé; ou
  • il y a une cessation complète du travail sur le lieu de travail (mise à pied, fermeture, etc.).

Si un prestataire demande par la suite un autre type de prestations, sa demande peut être renouvelée, et toute question d’admissibilité ou de droit aux prestations doit être examinée avant que des prestations régulières ou spéciales lui soient versées. Dans ce cas, le prestataire n’a plus de lien avec l’emploi visé par un accord de travail partagé.

Dans le cas d’un arrêt du travail complet, l’accord de travail partagé pourrait être annulé, ou encore l’agent de programme pourrait approuver une période de mise à pied pour maintenir l’accord de travail partagé jusqu’à ce que le travail reprenne. Seul l’agent de programme peut décider de maintenir un accord de travail partagé durant une période de fermeture totale. La seule préoccupation de la Commission est d’assurer l’examen approfondi des circonstances des prestataires et le traitement adéquat des demandes visant d’autres types de prestations.

25.9.1 L’accord de travail partagé prend fin

Lorsqu’un employeur demande un accord de travail partagé, il doit accepter et viser une réduction de l’horaire de travail régulier des employées entre au moins 10 % et au plus 60 %, pendant la durée de l’accord.

Les accords de travail partagé peuvent prendre fin parce que l’employeur a complètement repris ses activités et que l’accord n’est plus nécessaire. En général, la Commission modifiera la date de fin de l’accord pour tous les participants à l’accord de travail partagé. Aucune autre mesure ne sera requise des prestataires ou de la Commission.

Un accord de travail partagé peut également être résilié si la perte moyenne d’heures excède la limite de 60 % pendant plusieurs semaines. Encore une fois, cette détermination incombe à l’agent de programme. Si tel est le cas, la date de fin de l’accord de travail partagé sera modifiée dans les dossiers des prestataires. Il est alors possible que l’employeur mette à pied une partie des employés. Ceux-ci peuvent présenter une demande afin que les prestations de travail partagé soient converties en prestations régulières ou spéciales, selon leurs besoins. Comme cette conversion ne se fait pas automatiquement, les prestataires doivent communiquer avec la Commission s’ils souhaitent demander d’autres types de prestations.

25.9.2 L’accord de Travail partagé demeure en vigueur

En période de ralentissement économique, un employeur participant à un accord de travail partagé peut s’attendre à une période de mise à pied. L’agent de programme évaluera la situation et pourra choisir de maintenir l’accord pendant la durée de la fermeture.

25.9.2.1 Mises à pied individuelles

Puisque l’objectif des accords de travail partagé est de prévenir les mises à pied individuelles en répartissant la perte d’emploi dans toute l’unité touchée, il est inhabituel de voir un employé participant se faire mettre à pied en raison d’une pénurie de travail. C’est toutefois possible. Dans les situations où un prestataire est retiré de l’accord de travail partagé, il est de la responsabilité de l’agent de programme de décider si les conditions justifient un examen de l’accord comme tel, afin de veiller au respect continu des exigences.

25.9.2.2 Fermeture temporaire de l’usine

Des fermetures temporaires peuvent avoir lieu involontairement en raison d’un manque de travail sur une période de 1 à 2 semaines, ou l’employeur peut prévoir un ralentissement de plus longue durée et une fermeture contrôlée.

Lorsque l’employeur prévoit une période sans aucun travail, il peut consulter l’agent de programme, qui est autorisé à approuver une période de mise à pied complète, tout en maintenant l’accord de travail partagé.

Lorsqu’il y a une perte de travail inattendue et que les employés ne travaillent donc pas du tout au cours d’une semaine donnée, il n’y a aucune perte d’heures liée à l’accord de travail partagé. La semaine sera traitée comme une semaine de prestations régulières ou spéciales.

Lorsqu’il participe à une entente de travail partagé, un prestataire peut avoir droit à des prestations régulières ou spéciales lorsqu’une semaine ne correspond pas à la définition d’une semaine de travail partagé. Lorsqu’il demande une semaine de prestations régulières, un prestataire prenant part à un accord de travail partagé doit respecter les mêmes conditions de disponibilité que tout autre prestataire.

Dans les périodes d’inactivité plus courtes, généralement entre 1 et 4 semaines, une disponibilité passive peut être acceptée, c’est-à-dire que les prestataires doivent être disposés à accepter du travail à temps plein ou partiel auprès d’autres employeurs, que ce soit de façon temporaire ou permanente. Dans les périodes de fermeture plus longues, les prestataires doivent être avisés de l’obligation de rechercher activement un emploi et d’accepter toute offre d’emploi convenable. Tant que ces prestataires déploient des efforts raisonnables et habituels pour trouver un autre travail durant la période de mise à pied, ils ne seront pas inadmissibles.

25.9.3 Départ volontaire, congé autorisé, suspension, congédiement

Dans les situations où un prestataire qui reçoit des prestations de travail partagé quitte volontairement son emploi, prend un congé ou est suspendu ou congédié, y compris par un employeur participant à un accord de travail partagé, les processus décisionnels normaux s’appliquent. Selon les raisons de la cessation d’emploi, les prestataires pourraient être exclus des prestations ou y être inadmissibles. Le guide contient des chapitres qui traitent de ces raisons justifiant une cessation d’emploi, ainsi que de la façon dont elles sont traitées et de leur incidence sur une demande de prestations (chapitre 6 du Guide; chapitre 7 du Guide).

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