Guide de la détermination de l’admissibilité Chapitre 25 – Section 3

25.3.0 Structure d’une demande de travail partagé

La structure d’une demande renvoie aux éléments fondamentaux d’une demande, comme les suivants :

  • l’exigence qu’il y ait un arrêt de rémunération;
  • le nombre d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations;
  • le calcul des semaines d’admissibilité;
  • la rémunération servant au calcul du taux de prestations; et
  • la durée de la période de prestations.

Pour l’essentiel, la structure d’une demande de travail partagé est la même que celle de toute autre demande d’assurance-emploi. Le chapitre 1 du présent Guide contient des renseignements plus détaillés au sujet des exigences générales pour établir une période de prestations. Toutefois, la principale différence dont il faut tenir compte au moment d’établir une période de prestations de travail partagé est la définition d’un arrêt de rémunération.

25.3.1 Types de prestations

Un accord de travail partagé ne peut être approuvé que si tous les employés de l’unité de travail partagé acceptent un horaire de travail avec des heures réduites. Toutefois, les employés ne sont pas tenus de demander des prestations d’assurance-emploi. Les employés qui choisissent de demander des prestations d’assurance-emploi ne sont pas obligés de demander des prestations de travail partagé. En effet, il est parfois plus avantageux pour un prestataire de demander des prestations régulières. Il faut examiner chaque cas individuellement, en portant attention aux différentes exigences concernant l’arrêt de rémunération, le délai de carence, la disponibilité pour accepter un autre travail et l’incidence d’une rémunération tirée du travail partagé sur les prestations payables. Les prestataires décident s’ils veulent présenter une demande de prestations de travail partagé ou de prestations régulières.

Lorsque les prestataires font établir une demande de prestations de travail partagé, ils peuvent être en mesure de toucher d’autres types de prestations les semaines où ils ne travaillent pas pour l’employeur participant au programme de travail partagé.

25.3.2 Exigences de base requises

Quel que soit le type de prestations, une demande ne peut être établie que si les conditions suivantes sont respectées :

  • il y a un arrêt de rémunération; et
  • la personne a cumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour établir une période de prestations.

25.3.3 Arrêt de rémunération

Aux fins de l’établissement d’une période de prestations de travail partagé, un arrêt de rémunération a lieu la semaine au cours de laquelle les revenus du prestataire sont réduits d’au moins 10 % par rapport à sa rémunération hebdomadaire normale (RAE 43). Cela a normalement lieu la première semaine de l’accord de travail partagé, quoiqu’il puisse y avoir des exceptions. L’employeur doit émettre un relevé d’emploi en fonction de la dernière période de paye de travail à temps plein avant le début de l’accord de travail partagé. À moins de preuve contraire, la Commission présume que l’arrêt de rémunération a eu lieu dans la semaine suivante.

25.3.4 Période de prestations

La période de prestations est la période de 52 semaines commençant à la date de début de la demande au cours de laquelle un prestataire touche les prestations auxquelles il a droit (section 1.2.0 du Guide).

25.3.4.1 Prolongation de la période de prestations - Généralités

Le paragraphe 10(10) de la LAE donne l’autorité de prolonger la période de prestations pour les semaines où le prestataire n’avait pas droit aux prestations pour les raisons suivantes (section 1.5.0 du Guide) :

  • incarcération, pour plus tard être reconnu non coupable;
  • touchait une rémunération en raison de la rupture de tout lien avec son employeur;
  • touchait une indemnité en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle;
  • touchait une indemnité de retrait préventif (province de Québec); ou
  • toute combinaison de ce qui précède.

25.3.4.2 Prolongation de la période de prestations pour le versement de prestations spéciales

Une prolongation en vertu du paragraphe10(13) de la LAE peut être accordée afin de permettre le versement de prestations de maladie, de maternité, parentales, de compassion ou de proche aidant. Cette prolongation ne s’applique que lorsque le prestataire n’a pas reçu de prestations régulières durant sa période de prestations (autres que des prestations de travail partagé). Pendant la période prolongée, le prestataire ne peut toucher que le même type de prestations déjà versées pendant la période de prestations initiale (section 1.5.2 du Guide).

25.3.4.3 Prolongation de la période de prestations en raison du travail partagé

Le but du travail partagé est d’appuyer les travailleurs qui acceptent de réduire leurs heures de travail afin de préserver leur propre emploi, et celui des autres, et de maintenir leurs compétences. L’idée est, entre autres, de veiller à ce que la réception de prestations de travail partagé n’empêche pas un prestataire de percevoir des prestations régulières ou spéciales durant sa période de prestations, s’il en a besoin. Ainsi, l’article 45 du RAE permet de prolonger la période de prestations d’une semaine pour chaque semaine de travail partagé comprise dans cette période de prestations. Cela signifie que lorsque la demande de travail partagé prend fin, le prestataire peut toucher d’autres prestations pendant une certaine fenêtre.

25.3.5 Nombre d’heures requis pour établir une période de prestations

Il n’existe pas de dispositions spéciales concernant le nombre d’heures que doit travailler un prestataire pour établir une période de prestations de travail partagé; par conséquent, les dispositions de l’article 7 de la LAE s’appliquent. Les travailleurs demandant des prestations de travail partagé doivent cumuler le même nombre d’heures d’emploi assurable qu’il leur faudrait pour établir une demande de prestations régulières, en fonction du taux de chômage en vigueur dans leur région. De plus, les prestataires qui ont reçu une violation auront besoin d’un plus grand nombre d’heures pour faire établir une demande de travail partagé (LAE 7.1). Les violations varient de violation mineure à violation subséquente, et le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour avoir droit aux prestations augmente en fonction de la gravité de la violation. De plus amples renseignements sur le nombre d’heures requises pour établir une période de prestations figurent à la section 1.2.2 du présent Guide.

25.3.6 Semaines d’admissibilité

Le nombre d’heures de prestations régulières auxquelles un prestataire peut avoir droit est déterminé au moment du calcul d’une demande; cela vaut aussi pour les demandes de travail partagé. Le nombre de semaines est déterminé en fonction du nombre d’heures d’emploi assurable cumulées au cours de la période de référence du prestataire, ainsi que sur le taux de chômage en vigueur dans la région du prestataire.

Une semaine au cours de laquelle sont versées des prestations de travail partagé ne réduit pas le nombre de semaines de prestations qu’un prestataire peut recevoir ultérieurement. Par exemple, après un certain nombre de semaines de prestations de travail partagé, un employeur peut connaître une fermeture complète et mettre à pied tous les travailleurs pendant une courte période. Les semaines de travail partagé déjà payées à ces travailleurs ne réduiront pas le nombre de semaines de prestations régulières qui pourraient être payées aux travailleurs. De même, les semaines de travail partagé sont normalement sans incidence sur les prestations spéciales (prestations de maladie, de maternité, parentales, de compassion ou de proches aidants).

Toutefois, si un prestataire demande et reçoit des semaines de prestations régulières, le total de semaines payables, tel qu’il a été déterminé lorsque la période de prestations a été établie, sera réduit en conséquence.

25.3.7 Taux de prestations

Les règles relatives au calcul du taux de prestations pour une demande de travail partagé sont les mêmes que pour toute autre demande (section 1.9.3 du Guide).

25.3.8 Délai de carence

Généralement, il faut observer un délai de carence d’une semaine avant que les prestations peuvent être payé. Le délai de carence est reporté pour les participants au programme de travail partagé, jusqu’à ce qu’une semaine qui n’est pas une semaine de travail partagé soit traitée comme une semaine de prestations régulières ou spéciales. Cela pourrait avoir lieu durant la période visée par l’accord de travail partagé ou une fois l’accord terminé.

25.3.9 Déclarations du prestataire

En général, les prestataires doivent remplir des déclarations aux 2 semaines afin de recevoir leurs prestations d’assurance-emploi. Les participants au programme de travail partagé qui remplissent les déclarations du prestataire aux 2 semaines doivent y déclarer toute rémunération qui n’est pas issue d’un emploi visé par l’accord de travail partagé et fournir le nom de l’employeur qui leur a versé cette rémunération. Les rémunérations doivent être déclarées séparément de celles liées au travail partagé. Le prestataire doit également aviser la Commission de toute cessation d’emploi et des motifs qui s’y rattachent.

Les travailleurs du programme de travail partagé peuvent être exemptés de remplir des déclarations toutes les 2 semaines. Les prestataires qui souhaitent se prévaloir de cette exemption peuvent le mentionner en remplissant leur demande de prestations de travail partagé en ligne. Ils peuvent également demander que l’exemption soit appliquée ou annulée en communiquant avec la Commission par téléphone, par courrier ou en personne. Les prestataires prenant part à un accord de travail partagé qui travaillent pour un employeur autre qu’un employeur participant au programme de travail partagé ne peuvent être exemptés de soumettre leurs déclarations.

Lorsque les clients sont exemptés de soumettre leurs déclarations, ils doivent aviser la Commission de toute rémunération gagnée pendant qu’ils recevaient des prestations de travail partagé, provenant d’une autre source que l’employeur participant au programme de travail partagé, ainsi que de toute autre situation susceptible d’avoir des répercussions sur leur droit aux prestations.

Les prestations ne sont versées que lorsque les renseignements fournis par le prestataire se trouvent jumelés aux déclarations de l’employeur participant au programme de travail partagé.

Détails de la page

Date de modification :